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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ22.025713

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,925 mots·~15 min·5

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 98/22 - 7/2023 ZQ22.025713 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2023 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI ; 25 let. e OACI

- 2 - E n fait : A. a) L.________ (ci-après : l’assurée ou le recourante) s’est inscrite, le 30 juillet 2019, auprès de l’Office régional de placement de [...] (ORP) en tant que demandeuse d’emploi à 100% et a revendiqué le versement d’indemnités de chômage dès le 1er août 2019. Employée auprès du [...] depuis 2012, elle occupait un poste de gestionnaire logistique et archives à 60% depuis le 1er juillet 2017. Par lettre du 28 mai 2019, elle a été licenciée avec effet au 31 juillet 2019. La Caisse de chômage [...] (ci-après : la Caisse) a pris en charge le versement des prestations en faveur de l’assurée. Par courrier du 15 février 2022, la Caisse a soumis le cas de l’assurée pour décision à la Division juridique des ORP, en exposant qu’elle avait reçu un certificat médical, daté du 31 janvier 2022, indiquant que l’époux de l’assurée présentait une perte d’autonomie en raison de maladie à tel point que dès le 11 janvier 2022, l’aide de ses proches lui était nécessaire et qu’en ce sens, l’assurée était considérée comme proche aidante. La Division juridique des ORP devait ainsi trancher la question de savoir si l’assurée était toujours apte au placement à 100% dès le 11 janvier 2022. Le 17 février 2022, le médecin traitant de l’assurée a établi un certificat médical, attestant une incapacité de travail de 100% du 1er février au 13 mars 2022. Par courrier du 25 février 2022, la Division juridique des ORP a posé les questions suivantes à l’assurée pour procéder à l’examen de son aptitude au placement, dès lors qu’elle se trouvait dans la situation d’une proche aidante : « 1. Quelles sont vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée compte de la situation décrite ci-dessus ; 2. quels sont vos objectifs professionnels ;

- 3 - 3. la date précise depuis laquelle votre présence est devenue obligatoire auprès de votre proche ; 4. comment comptez-vous concilier cette aide avec la reprise d’une activité professionnelle à 100% et pour participer à une mesure octroyée par l’ORP (cours, stage, PET, etc.) ; 5. quelles sont les dispositions que vous avez prises pour assurer une présence auprès de votre proche dans le cas ou vous reprendriez un emploi ou dans l’hypothèse où vous seriez amenée à suivre une mesure octroyée par l’ORP (cours stage, programme d’emploi temporaire (PET), etc.) ; 6. si une tierce personne peut vous remplacer et assurer une assistance auprès de votre proche et à quel taux (veuillez apporter la preuve de vos déclarations). » Par courrier du 5 février (recte : mars) 2022, l’assurée a répondu aux questions posées comme suit : « 1.- Mon époux est brusquement tombé malade au mois de janvier 2022, il est actuellement traité par le service d’oncologie de [...]. Dès le 1er février 2022, mon médecin le Dr [...] à [...] m’a déclarée en incapacité de travail à 100% pour une durée encore indéterminée. Si l’évolution de ma santé le permet, je compte bien retrouver du travail à 100%. 2.- Mon objectif professionnel est de travailler à 100% pour avoir un revenu meilleur. 3.- Le 11 janvier 2022 4.- Je n’arrive pas à répondre à cette question ; comment concilier la reprise d’une activité professionnelle à 100% et l’aide que j’apporte journellement à mon époux. Cela me parait actuellement difficile. 5.- Je n’arrive pas à répondre à cette question. Je suis actuellement désemparée et j’ai besoin de temps pour chercher des solutions. C’est en partie la raison pour laquelle mon médecin m’a mise en incapacité de travail. 6.- Il n’y a pas de personne proche qui peut m’aider actuellement. » Par décision du 18 mars 2022, la Division juridique des ORP a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 14 janvier 2022 et à nouveau apte dès le 1er février 2022. Elle a considéré que l’assurée pouvait bénéficier, pendant trois jours au plus, soit du 11 au 13 janvier 2022, de l’allégement du contrôle obligatoire, dans la mesure où elle était directement touchée par un évènement familial particulier, à savoir une présence obligatoire auprès de son époux malade. Durant cette période, celle-ci était dispensée d’être apte au placement. En revanche, dès le 14 janvier 2022, l’assurée devait être considérée comme inapte au placement compte tenu de la charge de proche aidante qu’elle devait assumer.

- 4 - Toutefois, dès lors que l’assurée a été elle-même en incapacité de travail totale à partir du 1er février 2022 et jusqu’au 10 avril 2022 au moins, certificat médical à l’appui, elle n’était plus en mesure d’assumer la charge de proche aidante auprès de son époux. Cette incapacité de travail subie par cette dernière devait être considérée comme étant passagère. Par conséquent, l’assurée devait être déclarée inapte au placement à compter du 14 janvier 2022 et ce jusqu’au 31 janvier 2022. Son aptitude au placement était à nouveau reconnue dès le 1er février 2022 et elle avait donc droit aux indemnités journalières sur cette base. Par courrier du 28 mars 2022, l’assurée a fait opposition, auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé, actuellement la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM]), à la décision précitée, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir qu’elle avait rempli toutes ses obligations et devoirs aussi bien vis-à-vis de la caisse de chômage et que de l’ORP et qu’elle s’était pleinement investie en vue de trouver un emploi tout en s’occupant de son époux malade. Elle estimait ainsi que la décision du 18 mars 2022 était injuste. Selon un procès-verbal d’entretien de conseil du 12 avril 2022, il a été décidé de clore le dossier de l’assurée, dès lors que son incapacité de travail totale avait été prolongée jusqu’au 15 mai 2022. Par courrier du 12 avril 2022, l’ORP a informé l’assurée de la fermeture de son dossier au 30 avril 2022, compte tenu de son incapacité de travail de longue durée. Par décision sur opposition du 7 juin 2022, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 18 mars 2022 d’inaptitude au placement pour la période du 14 au 31 janvier 2022. Il a expliqué que, bien que l’assurée ait respecté les prescriptions de contrôle vis-à-vis de l’assurance-chômage au cours de la période du 14 au 31 janvier 2022, il n’en demeurait pas moins qu’en assumant la charge de proche aidante auprès de son époux malade, il était difficile d’imaginer

- 5 qu’elle puisse être disponible pour exercer une activité salariée à 100% ou participer à une mesure du marché du travail à un taux de 100%. L’assurée avait d’ailleurs mentionné que la conciliation entre l’aide apportée à son époux et une activité professionnelle ou la participation à une mesure du marché du travail lui paraissait difficile en l’état et que sa vie professionnelle était mise entre parenthèses. En outre, nulle autre personne ne pouvait l’aider à prendre en charge son époux. Pour le surplus, l’assurée avait été à juste titre dispensée de l’obligation d’être apte au placement pendant trois jours, soit du 11 au 13 janvier 2022. En définitive, la condition objective posée par l’art. 15 LACI n’était pas remplie pour la période du 14 au 31 janvier 2022, si bien que l’aptitude au placement de l’assurée durant cette période avait été niée à juste titre. B. Le 29 juin 2022, l’assurée a recouru, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Elle fait en substance valoir qu’elle a rempli toutes ses obligations vis-à-vis des organes du chômage et qu’elle a toujours chercher à travailler. Elle s’insurge contre le fait que le charge de proche aidante ne soit pas reconnue et se sent pénalisée pour avoir été honnête et avoir dit la vérité. Elle évoque également un remboursement de 1'402 fr. dû à la Caisse de chômage [...]. Par réponse du 15 août 2022, la DGEM a conclu au rejet du recours, dès lors que l’acte de recours ne comportait pas de nouvel argument susceptible de lui permettre de modifier son appréciation des faits, tout en ne se déclarant pas insensible aux évènements traversés par la recourante. Dans un courrier du 25 août 2022 adressé à l’autorité de céans, la recourante a fait part du décès de son époux survenu le 2 juillet 2022 et de sa situation difficile. Elle a réitéré les arguments invoqués dans son recours et précisé qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de rembourser la caisse de chômage.

- 6 - Par duplique du 14 septembre 2022, la DGEM a maintenu sa position, tout en reconnaissant que la recourante avait respecté les obligations découlant de l’assurance-chômage mais que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue selon la loi sur l’assurancechômage. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à déclarer la recourante inapte au placement pour la période du 14 au 31 janvier 2022. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte

- 7 à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a précisé, dans le bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), qu’un assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut travailler dans la mesure qu’un employeur est normalement en droit d’exiger n’est pas apte à être placé. Un assuré doit également être considéré comme inapte au placement s’il est à tel point limité dans le choix d’un emploi qu’il apparaît très incertain qu’il en trouve un dans ces conditions et avec de telles dispositions, quel que soit le motif restreignant ses possibilités de travail (Bulletin LACI IC B224). Selon la jurisprudence, l’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Il appartient ainsi à l’assuré qui assume des tâches familiales, comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les soins à un parent ou à un proche malade, d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché (cf. TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1).

- 8 b) Aux termes de l’art. 25 let. e OACI, l’assuré peut être dispensé, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. 4. En l’espèce, par décision du 18 mars 2022, confirmée par décision sur opposition du 7 juin 2022, la Division juridique des ORP, puis le SDE, ont considéré que la recourante était inapte au placement du 14 au 31 janvier 2022, au motif qu’elle devait assumer la charge de proche aidante auprès de son époux malade et qu’elle ne pouvait bénéficier que de trois jours au plus d’allégement du contrôle obligatoire, soit du 11 au 13 janvier 2022. Dès le 1er février 2022, la recourante était de nouveau apte au placement, dans la mesure où l’incapacité de travail totale qu’elle présentait à compter de cette date devait être considérée comme étant passagère. Il est, en l’occurrence, établi que la recourante a respecté les prescriptions de contrôle vis-à-vis de l’assurance-chômage au cours de la période du 14 au 31 janvier 2022. Toutefois, il y a lieu de constater que, compte tenu de sa situation de proche aidante auprès de son époux malade, la recourante n’aurait raisonnablement pas pu être disponible pour exercer une activité lucrative à 100% ou participer à une mesure du marché du travail à un taux de 100%. Elle l’a d’ailleurs reconnu puisqu’elle a mentionné, dans sa réponse au courrier du 25 février 2022 de la Division juridique des ORP, que la conciliation entre l’aide apportée à son époux et une activité professionnelle ou la participation à une mesure du marché du travail lui paraissait difficile en l’état et que sa vie professionnelle était mise entre parenthèses. De surcroît, elle a précisé qu’aucune autre personne ne pouvait l’aider à prendre en charge son époux. Ainsi, la condition de la disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi, prévue à l’art. 15 LACI, n’est pas remplie. Si cette situation peut paraître injuste à la recourante, celle-ci ne doit pas perdre de vue que l’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et qu’il appartient à l’assuré qui revendique des prestations

- 9 de tout mettre en œuvre pour réduire le dommage, conformément au principe général prévalant en matière d’assurances sociales. Par ailleurs, les démarches effectuées dans le cadre de l’assurance-chômage visent prioritairement à réinsérer le plus rapidement possible un assuré sur le marché du travail. Ce but n’est plus atteint si le chômeur n’est pas disponible pour un emploi ou pour participer à une mesure. L’autorité administrative a en outre correctement appliqué l’art. 25 let. e OACI en faisant débuter l’inaptitude au placement le 14 janvier 2022, compte tenu des trois jours de dispense (11 au 13 janvier) dont la recourante pouvait bénéficier. C’est, partant, à juste titre que la recourante a été déclarée inapte au placement pour la période allant du 14 au 31 janvier 2022. On relèvera, à toutes fins utiles, que le remboursement de 1'402 fr. évoqué par la recourante dans son acte de recours ne fait pas l’objet de la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur cette question. 5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 10 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 juin 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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