Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ22.014693

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,020 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 66/22 - 93/2022 ZQ22.014693 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 juin 2022 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE U.________, Service juridique, à Sion, intimée. _______________ Art. 60 LPGA ; 78 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 7 mars 2022, par laquelle la Caisse de chômage U.________, Service juridique (ci-après également : l’intimée), a confirmé la décision rendue le 1er février 2022 par la Caisse de chômage U.________ ...]suspendant C.________ (ci-après également : le recourant) dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, au motif qu’il s’est retrouvé sans emploi par sa faute, vu le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 11 avril 2022 (date du timbre postal) par C.________ contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à son annulation, vu le courrier de la juge instructrice du 20 avril 2022 invitant la Caisse de chômage U.________ à lui fournir le « Track and Trace » postal de la décision attaquée d’ici au 26 avril 2022, vu la production par l’intimée, en date du 25 avril 2022, du « Track and Trace » postal de sa décision sur opposition du 7 mars 2022, qui atteste que cette dernière a été délivrée au recourant le 9 mars 2022, vu l’avis du 26 avril 2022 par lequel la juge instructrice a fixé au recourant un délai au 11 mai 2022 pour qu’il se détermine sur le caractère apparemment tardif de son recours, respectivement qu’il rapporte la preuve de sa formation dans le délai légal, ou le cas échéant qu’il formule et motive une demande qui justifierait la restitution du délai de recours, et l’a averti, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 60 al. 2 LPGA), que si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305), que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, selon le document « Track and Trace » postal, le recourant a reçu la décision sur opposition du 7 mars 2022 le jeudi 9 mars suivant,

- 4 que la date de réception n’est pas concernée par la réglementation sur les samedis et dimanches, les féries judiciaires ou les jours fériés, que le délai légal de recours de trente jours est arrivé à échéance le vendredi 8 avril 2022, date qui n’est elle non plus pas concernée par la réglementation sur les samedis et les dimanches ainsi que les jours fériés et les féries, qu’en effet, les féries pascales ont débuté le 10 avril 2022 seulement (soit sept jours avant le jour de Pâques ; art. 38 al. 4 LPA-VD), que le délai de recours était donc échu lorsque le recourant a remis son recours à la Poste le 11 avril 2022, que la juge instructrice a interpellé le recourant par courrier du 26 avril 2022, conformément à l’art. 78 al. 1 LPA-VD, qu’invité à se déterminer sur les motifs de la tardiveté de son recours dans un délai échéant le 11 mai 2022, le recourant n’a pas réagi, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD) et la cause rayée du rôle ; attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique

- 5 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, à Lausanne, - Caisse de chômage U.________, Service juridique, à Sion, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ22.014693 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ22.014693 — Swissrulings