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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ22.004973

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·895 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 26/22 - 71/2022 ZQ22.004973 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 avril 2022 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 19a al. 1, 19c, 394 al. 2 et 396 CC ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 24 novembre 2021, confirmée sur opposition le 28 janvier 2022, par laquelle la Caisse cantonale de chômage a refusé à Z.________ (ci-après également : le recourant) l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation au 30 août 2021, au motif qu’il ne justifiait pas d’une période soumise à cotisation de douze mois au moins au cours du délaicadre de cotisation allant du 30 août 2017 au 29 août 2021, vu l’acte de recours adressé le 8 février 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel Z.________ a déclaré recourir à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 28 janvier 2022 par la Caisse cantonale de chômage, vu la réponse du 9 mars 2022, par laquelle la Caisse cantonale de chômage a proposé le rejet du recours, vu l’extrait du Registre des mesures de protection, dont il ressort qu’Z.________ fait l’objet depuis le 20 janvier 2021 d’une mesure de curatelle de représentation (au sens de l’art. 394 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et de coopération (au sens de l’art. 396 CC) instituée par la Justice de paix du district de [...], que Me M.________ est son curateur et que ce dernier a les tâches suivantes : (394.2) représenter Z.________, défendre ses intérêts, plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu’il a introduites et actuellement pendantes devant les instances judiciaires, la présente décision valant procuration avec pouvoir de substitution, (396.0) en matière d’affaires juridiques : consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’Z.________ devant toute autorité judiciaire vu le courrier du 16 mars 2022, par lequel le Juge instructeur a demandé à Me M.________ s’il ratifiait ou non le recours déposé le 8 février 2022 par Z.________, vu la réponse du 19 avril 200, par laquelle Me M.________ a refusé de ratifier l’acte de recours du 8 février 2022,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal examine d’office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies, que la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l’autorité de protection, l’exercice de ses droits civils étant limité de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 al. 2 CC ; Philippe Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 871 p. 423), que pour ces actes, la personne concernée ne peut agir qu’avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC), étant précisé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l’exercice des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC (Meier, op. cit., n. 869 p. 422), qu’à défaut de consentement, l’acte est boiteux (Meier, op. cit., n. 875 p. 425), que les actes d’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peuvent être ratifiés par son représentant légal (art. 19a al. 1 CC), qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du Registre des mesures de protection que la Justice de paix du district de [...] a institué une mesure de curatelle de coopération en matière d’affaires juridiques en faveur du recourant, que l’acte de recours du 8 février 2022 ne porte pas sur des droits personnels absolus au sens de l’art. 19c al. 1 CC et que Me M.________, curateur du recourant, a refusé de ratifier le recours, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

- 4 que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 de la loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36], revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, et communiqué à : - Me M.________, curateur. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

- 5 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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