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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ22.002520

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·868 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 10/22 - 41/2022 ZQ22.002520 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 mars 2022 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte que Z.________ (ci-après : l’assurée) a adressé le 18 janvier 2021 [recte : 2022] au Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), dans lequel elle a demandé en substance qu’on lui explique les raisons de la sanction de 9 jours infligée dans la décision sur opposition du 13 janvier 2022, vu le courrier du 20 janvier 2022 du SDE transmettant cette correspondance et ses annexes à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme éventuel objet de sa compétence, vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée par courrier recommandé le 27 janvier 2022 à l’assurée, l’informant que l’acte déposé le 18 janvier 2022 auprès du SDE avait été transmis à la Cour de céans, lui impartissant un délai de dix jours pour le compléter en indiquant ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, et l’avertissant que sans réponse de sa part dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance à l’assurée, le 28 janvier 2022, vu l’absence de réaction de cette dernière dans le délai fixé, vu les pièces au dossier ; attendu que sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire aux exigences de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

- 3 qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

qu’aux termes des art. 27 al. 4 LPA-VD et 61 let. b LPGA, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), ou le recours, non conforme à ces règles, étant écarté (art. 61 let. b LPGA),

que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte déposé par Z.________ ne comporte pas de motivation, ni de conclusion, que le fait de requérir des explications concernant les raisons qui ont justifié la sanction prononcée ne constitue pas une motivation, que l’on doit en conséquence constater que le recours ne satisfait pas aux conditions énoncées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que par ordonnance du 27 janvier 2022, l'assurée a été invitée à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et rendue dûment attentive aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation,

- 4 que cette ordonnance a été distribuée le 28 janvier 2022, que l’assurée n’a pas procédé dans le délai imparti,

que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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