Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.044709

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,040 mots·~15 min·5

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 268/21 - 7/2022 ZQ21.044709 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2022 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeuse et d’un CFC de gestionnaire de commerce, a travaillé à 40 % auprès de la société H.________ AG à [...] (ZH), du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2019, en qualité de conseillère à la clientèle (licenciement économique). Elle a débuté un nouvel emploi à 50 % en qualité de conseillère à la clientèle à compter du 1er septembre 2019 auprès de l’entreprise L.________ AG à [...] (ZH), mais a été licenciée à l’issue du temps d’essai soit pour le 31 octobre 2019. Le 30 octobre 2019, l’assurée s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi à 50 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...], sollicitant l’octroi des prestations de l’assurance-chômage depuis le 1er novembre 2019. Elle a présenté une incapacité de travail du 22 octobre 2019 au 6 janvier 2020 (certificat médical du 9 décembre 2019 du Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie). Dans le cadre de son suivi par l’ORP, l’assurée a régulièrement remis le formulaire attestant chaque mois de ses recherches d’emploi effectuées. Le 6 juillet 2021, l’ORP a reçu la formule « Preuves de recherches personnelles d’emploi » pour le mois de juin 2021 sur laquelle l’assurée a répertorié onze postulations effectuées entre le 20 et le 30 juin 2021. Par décision du 15 juillet 2021, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1er juillet 2021, au motif que les recherches effectuées en juin 2021 étaient insuffisantes. L’assurée s’est opposée à cette décision en date du 24 juillet 2021. En substance, elle rappelait avoir effectué onze postulations dans le

- 3 domaine de la vente en estimant que le nombre de recherches d’emploi fournies était suffisant au vu des objectifs fixés entre dix à douze offres chaque mois par sa conseillère en personnel. Elle expliquait en outre avoir dû faire face à une situation de vie complexe au cours du mois de juin 2021, exposant à cet égard qu’elle était proche aidante en s’occupant de sa maman vivant seule à [...] (BE), et auprès de laquelle elle avait dû se rendre d’urgence le dimanche 20 juin 2021. Elle mentionnait être devenue proche aidante auprès de l’oncle de son époux habitant seul à [...], et chez qui elle avait également dû se rendre les samedis 19 et 26 juin 2021 notamment pour ranger son appartement. Elle ajoutait que le secteur de la vente étant « vraiment touché par le Covid », qu’il était très difficile de trouver des annonces, et qu’étant elle-même atteinte dans sa santé, elle n’avait pas été en mesure d’effectuer des offres spontanées demandant un grand effort de recherche sur les entreprises ciblées. Par ailleurs, elle précisait avoir très mal supporté la seconde dose du vaccin Covid-19 administrée le 3 juin 2021. Toujours en lien avec ses ennuis de santé, l’assurée ajoutait que son travail comme auxiliaire à la commune de [...] de mai à fin octobre 2021 pour entretenir les massifs floraux (platebandes et floraisons en pots) lui avait valu une immense fatigue, des soucis de dos, des maux de tête et des migraines, avec des séances de physiothérapie de mai à août 2021 dont deux avaient eu lieu les 9 et 17 juin 2021. Par décision sur opposition du 28 septembre 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a confirmé la suspension prononcée par l’ORP, dans son principe et sa quotité. Il a exposé que l’assurée avait été clairement informée à l’occasion de son premier entretien de conseil et de contrôle qu’elle devait réaliser dix recherches d’emploi et les répartir sur chaque semaine du mois, exigence qu’elle ne contestait du reste pas. Aussi, même si elle avait respecté l’objectif quantitatif de recherches d’emploi à effectuer, l’assurée n’avait pas respecté l’objectif de répartition imparti par l’ORP. Pour le reste, en l’absence de certificat médical attestant une incapacité totale de travail dispensant l’intéressée d’effectuer des recherches d’emploi sur la période allant du 1er au 19 juin 2021, les situations compliquées au cours

- 4 du mois de juin 2021 auxquelles elle avait été confrontées ne la libéraient pas pour autant de son obligation d’effectuer suffisamment de recherches d’emploi, et ceci nonobstant la réalisation d’un gain intermédiaire provenant d’une activité salariée ou indépendante. Enfin, au vu de l’offre restreinte due à la crise sanitaire, l’intéressée pouvait procéder par offres spontanées, au besoin en dehors de sa profession, comme cela est exigé de chaque assuré (selon l’art. 17 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). En qualifiant la faute commise de légère et en retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. B. Par acte du 13 octobre 2021, R.________ a déféré la décision sur opposition du 28 septembre 2021 au SDE qui l’a transmis le 19 octobre 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition attaquée. Elle a fait valoir que les onze recherches d’emploi effectuées durant le mois de juin 2021 étaient suffisantes sur le plan quantitatif, même si sa première postulation n’avait été réalisée qu’à partir du 20 juin 2021. Elle a également soutenu que son contrat comme auxiliaire auprès de la commune de [...] du 1er mai au 31 octobre 2021 l’empêchait de commencer un nouvel emploi avant le 1er novembre 2021. A sa décharge, elle s’est en outre prévalue de sa situation de vie exceptionnelle en juin 2021 (rendez-vous avec ses médecins, téléphones et déplacements pour permettre à sa maman à [...] de rester à domicile, ainsi que les diverses démarches et journées de rangements au domicile de l’oncle de son époux). En définitive, elle a estimé avoir « tout fait ce que l’on peut raisonnablement exiger pour trouver un travail convenable » au cours de la période de contrôle litigieuse. Dans sa réponse du 23 novembre 2021, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Malgré les explications fournies, il a réitéré que la situation ne pouvait être vue sous un autre angle dès lors que l’ensemble des démarches effectuées par l’assurée avaient été réalisées à compter du 20

- 5 juin 2021. Or, cette dernière était informée que les dix recherches d’emploi attendues d’elle devaient être étalées afin que des candidatures soient réalisées chaque semaine du mois. Les motifs invoqués ne permettaient pas d’appréhender les instructions de l’ORP différemment et d’excuser le fait que l’intéressée n’ait réalisé aucune recherche d’emploi entre le 1er et le 19 juin 2021. Pour le surplus, l’intimé a renvoyé aux considérants de la décision sur opposition litigieuse. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’espèce sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage prononcée à l’encontre de la recourante pour une période de trois jours dès le 1er juillet 2021 en

- 6 raison de recherches insuffisantes durant la période de contrôle de juin 2021 est justifiée. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Un telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références citées). c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, sont pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, le nombre de recherches d’emploi est fixé par le conseiller ORP (TFA C 3/06 du 26 octobre 2006). La jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). Dans des situations particulières, le conseiller en personnel peut exiger davantage de recherches d’emploi, par exemple en cas de disponibilité durant une période relativement courte. Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est ainsi fixé par le conseiller en

- 7 personnel de l’ORP (BORIS RUBIN, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 17 LACI avec la référence). Par ailleurs, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références citées). d) Il convient de rappeler que l’autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement ; pendant les six mois qui précèdent l’âge de la retraite ; lorsque l’assuré trouve un emploi convenable dont l’entrée en service est fixée dans un délai très court ; pendant que l’assuré prend des jours non soumis au contrôle (art. 27 OACI) et pendant la phase de planification d’une activité indépendante durable qui a fait l’objet d’un soutien au sens des art. 71a et sv. LACI (RUBIN, op. cit., n. 23 ad art. 17 LACI et les références citées). De même, l’autorité compétente renoncera à la preuve des recherches d’emploi en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Bulletin LACI - IC, B320). 4. a) En l’espèce, lors de son premier entretien de conseil du 4 novembre 2019 à l’ORP, l’assurée a été informée par sa conseillère en personnel sur son obligation, pendant le chômage, d’effectuer dix recherches par mois au minimum, avec des recherches d’emploi chaque semaine. La recourante était dès lors parfaitement renseignée des objectifs qu’elle avait à atteindre. Par ailleurs, elle a reçu des objectifs précis concernant la période de contrôle de juin 2021 (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil à l’ORP du 8 juin 2021). A cet égard, on rappellera que c’est au conseiller ORP en charge du dossier d’évaluer et de fixer le nombre de recherches d’emploi à effectuer (cf. consid. 3c supra). Or, il ressort du formulaire de recherches d’emploi remis le 6 juillet 2021 que l’assurée a présenté onze postulations entre le 20 et le 30 juin 2021.

- 8 - Contrairement à ce que soutient la recourante, l’existence d’un gain intermédiaire auprès de la commune de [...] de mai à fin octobre 2021 ne change rien à sa situation, dès lors que sa conseillère ORP n’a pas autorisé une réduction quelconque des recherches d’emploi pour ce motif. Dans ce contexte, on rappellera que tant que l'assuré prétend à des prestations de chômage, il doit effectuer suffisamment de recherches d'emploi. L'assuré qui réalise un gain intermédiaire provenant d'une activité salariée ou d'une activité indépendante est dès lors aussi tenu d'apporter la preuve de recherches suffisantes (SECO, Bulletin LACI - IC, B317). La recourante, toujours à sa décharge, invoque avoir été confrontée à des situations compliquées au cours du mois de juin 2021, en particulier en devant s’occuper de deux proches (en l’occurrence, sa maman vivant seule à [...] ainsi que l’oncle de son époux habitant [...]), en rencontrant elle-même des soucis de santé, et en continuant à travailler auprès de la commune de [...] jusqu’au 31 octobre 2021 pour entretenir les massifs floraux, malgré une immense fatigue et des douleurs diverses avec un suivi de physiothérapie. Malgré ses explications, la recourante ne dispose toutefois d’aucun certificat médical attestant qu’elle aurait présenté une incapacité de travail en raison de maladie, document qui l’aurait alors dispensée de fournir à l’ORP la preuve des recherches d’emploi pour la période courant du 1er au 19 juin 2021 (cf. consid. 3d supra). Cela étant, on observe qu’à l’une des dates où elle mentionne des empêchements, la recourante a pourtant effectué une recherche d’emploi. Ainsi, selon la formule de recherches d’emploi de juin 2021, malgré le fait qu’elle ait dû se rendre d’urgence auprès de sa maman à [...] le dimanche 20 juin 2021, l’assurée a effectué ce jour-là une offre d’emploi (la première durant le mois) pour un poste de « conseillère de vente [...] à 60-80% » auprès de « [...] ». Enfin, quant au fait qu’il existait un nombre réduit d’offres d’emploi dans le secteur de la vente en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire due au Covid, la recourante ne saurait en inférer un examen différent de son cas de la part des autorités

- 9 de contrôle de l’assurance-chômage. En effet, comme l’intimé l’observe à juste titre dans sa décision sur opposition, il y a lieu de retenir que même s’il n’y avait que peu d’offres d’emploi en raison de la crise sanitaire, on était en droit d’exiger de l’assurée qu’elle effectue, cas échéant, des postulations spontanées ou, à tout le moins, qu’elle élargisse sa cible de recherches d’emploi à d’autres domaine que celui de la vente. Au contraire de ce que semble penser la recourante, plus les perspectives d’embauche sont minces et plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; RUBIN, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI et les références citées). b) Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimé a considéré, sur le principe, que durant la période de contrôle du mois de juin 2021, la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. 5. a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste encore à en examiner la quotité. b) En l’espèce, l’intimé a qualifié la faute commise de légère et prononcé une suspension de trois jours, ce qui demeure dans le cadre défini par les art. 30 al. 3 LACI et 45 OACI, et correspond par ailleurs au minimum prévu par le barème des mesures de suspension élaboré par le SECO à l’attention des organes de l’assurance-chômage pour un premier manquement dans le cadre de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle (Bulletin LACI - IC, D79 1.C/1). Dès lors, l’intimé a pris en compte de manière convaincante tant la gravité de la faute de la recourante, que les circonstances du cas d’espèce. La quotité de la sanction ne prête donc pas flanc à la critique. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

- 10 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 septembre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 11 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ21.044709 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.044709 — Swissrulings