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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.042384

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·978 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL ACH 258/21 ZQ21.042384 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 21 décembre 2021 __________________ Composition : Mme Durussel, juge instructrice Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : B.________, à […], recourant, représenté par Me Maxime Rocafort, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 15 et 100 al. 4 LACI

- 2 - E n fait e t droit : Vu l’inscription de B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 24 novembre 2020, et sa demande d’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er décembre 2020, vu la décision du 1er février 2021 du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), qui a déclaré l’assuré apte au placement pour une disponibilité de 80% à compter du 1er décembre 2020, au regard de la rédaction de sa thèse qui lui permet d’être disponible quatre jours par semaine pour la reprise d’un emploi ou la participation à une mesure du marché du travail, vu le courriel du 2 février 2021 de l’assuré qui a requis de l’ORP la fermeture de son dossier, précisant avoir obtenu une bourse d’une durée de trois mois, vu la réinscription de l’assuré auprès de l’ORP de [...] le 26 mai 2021 et sa demande d’octroi d’indemnité de chômage dès le 1er juin suivant, vu la décision rectificative du 23 juin 2021, annulant et remplaçant la décision du 1er février 2021, et par laquelle l’ORP a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 1er décembre 2020 compte tenu des informations communiquées par son courriel du 2 février 2021, vu la décision sur opposition du 3 septembre 2021 du SDE, rejetant la demande d’effet suspensif et réformant partiellement la décision du 23 juin 2021 en ce sens que l’assuré est reconnu apte au placement pour une disponibilité de 80% du 1er au 31 décembre 2020, puis inapte au placement du 1er janvier au 4 février 2021, date de la fermeture de son dossier,

- 3 vu le recours déposé le 7 octobre 2021 par le recourant, représenté par Me Maxime Rocafort, auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision sur opposition du 3 septembre 2021, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, et principalement à sa réforme en ce sens qu’une aptitude au placement à un taux de 80% pour la période du 1er janvier au 4 février 2021 lui soit reconnue et qu’il ne soit pas tenu à restitution, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision, vu la réponse déposée par l’intimé le 9 novembre 2021 sur le fond du litige uniquement, où il a pour l’essentiel conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision litigieuse, vu le courrier du 18 novembre 2021 du recourant, lequel fait savoir qu’il n’a pas de déterminations complémentaires à communiquer, vu les pièces versées au dossier ; attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que cela étant, aux termes de l'art. 100 al. 4 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 (aptitude au placement) et 30 (suspension du droit à l’indemnité) LACI n’ont pas d’effet suspensif, que lorsqu’une autorité cantonale en matière d’assurancechômage est appelée à vérifier l’aptitude au placement d’un assuré (art. 85 al. 1 let. d LACI), pour une période pendant laquelle la caisse de chômage a déjà indemnisé l’assuré, elle rend une décision de constatation

- 4 par laquelle elle admet ou, au contraire, nie que cette au condition du droit aux prestations est remplie, que si l’autorité cantonale constate que l’assuré n’est pas apte au placement pour un période donnée, la caisse de chômage concernée doit encore examiner si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision de la décision d’octroi des prestations sont réunies (art. 53 LPGA) et, le cas échéant, exiger la restitution des prestations indûment versées (art. 95 al. 1 LACI, 25 al. 1 LPGA) ; qu’en l’espèce, la décision querellée porte exclusivement sur la question de l’aptitude au placement du recourant entre le 1er janvier et le 4 février 2021, alors que la caisse de chômage lui a versé des indemnités journalières de chômage jusqu’au 4 février 2021, qu’elle ne porte pas sur l’obligation de restituer des prestations indûment versées, que revêtant un caractère uniquement constatatoire, elle n’est pas susceptible, comme telle, d’exécution, et ne produit aucun effet formateur, qu’il s’ensuit que la demande d’effet suspensif présentée par le recourant est d’emblée dépourvue d’objet (TF C 215/06 consid. 2 et 3). Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet. II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière :

- 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour B.________), - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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