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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.038654

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,167 mots·~16 min·1

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 243/21 - 50/2022 ZQ21.038654 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 avril 2022 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et E.________, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 1 et 2 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 2 mars 2015 rendue par E.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), suspendant le droit aux indemnités de chômage de K.________ (ci-après également : le recourant), pour une durée de trentesept jours en raison de la perte fautive de son emploi auprès de M.________ (ci-après : M.________ ou l’employeuse) au 31 janvier 2015, l’employeuse ayant fait valoir la rupture du lien de confiance pour résilier les relations de travail, vu la décision sur opposition rendue le 19 août 2015 par la Caisse, réduisant la durée de la suspension du droit à l’indemnité à trenteet-un jours, vu l’absence de recours formé à l’encontre de cette décision sur opposition, vu les procédures séparées ouvertes par le recourant, à l’encontre d’autres décisions de la Caisse relatives à d’autres fondements juridiques, dans le cadre desquelles il a plusieurs fois mentionné sa volonté de « rouvrir » son dossier de sanction, sans avoir déposé de requête en ce sens auprès de la Caisse et sans que cela ne fasse partie de l’objet de la contestation de ces causes (ACH 69/20 – 128/2020 du 22 octobre 2020 et ACH 13/21 – 95/2021 confirmé sur recours par l’arrêt TF 8C_452/2021 du 28 juillet 2021), vu les indications répétées de la Caisse, puis de la Cour de céans, invitant le recourant à transmettre à la Caisse les éléments nouveaux en sa possession, auxquels il faisait référence, afin que cette dernière puisse examiner les conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération de la décision sur opposition du 19 août 2015, vu la demande de « reconsidération de son cas » adressée le 17 juin 2021 par le recourant à la Caisse,

- 3 vu les arguments du recourant, soit en substance qu’il n’avait pas commis de délit d’initié, de blanchiment d’argent ou de fraude quelconque, pas plus que les dirigeants de la société dont il avait acquis des titres à des fins personnelles alors qu’il était employé en qualité de directeur adjoint auprès de M.________, de sorte que son licenciement n’était pas justifié, vu ses allégations selon lesquelles il n’avait pas été en mesure de prouver ces éléments avant la fin « du procès » « terminé en 2018 – 2019 » à C.________, ainsi qu’en raison de sa situation délicate causée par la Procureure en charge de l’affaire et de l’ampleur des provisions demandées par l’avocat qu’il avait alors consulté, vu la décision de la Caisse du 8 juillet 2021, n’entrant pas en matière, respectivement rejetant la demande de révision et n’entrant pas en matière sur la demande de reconsidération, vu l’opposition formée par le recourant le 6 août 2021 à l’encontre de la décision précitée, reprenant ses griefs, vu la décision sur opposition du 19 août 2021, par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa non-entrée en matière, respectivement son rejet de la requête de révision (ce qui apparaît clairement dans les motifs de la décision, malgré la formulation du dispositif, et ce qui n’est pas contesté par le recourant), vu l’acte déposé par K.________ le 11 septembre 2021 (date du timbre postal), par lequel il a formé recours contre la décision sur opposition du 19 août 2021, par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à l’admission de son motif de révision, à l’annulation de la décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage, et requérant la convocation de témoins afin de lui « redonner [son] honneur et [ses] finances (soit la Procureure susmentionnée et Me S.________ qui représenterait, selon le recourant, la

- 4 société américaine dont il avait acquis des titres, soit U.________ (abrégée U.________ ou U.________ selon les documents), vu les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours, soit : - un courriel du 6 juin 2019 de Me S.________ à son attention, indiquant que la procédure pénale avait été classée deux à trois ans auparavant, reconnaissant qu’il n’y avait eu aucune culpabilité des dirigeants de la société ou de cette dernière, qu’un procès était en cours sur le plan civil, et qu’il était peut-être possible de le mandater pour demander une compensation à l’ancienne employeuse du recourant, M.________, en faisant valoir qu’elle aurait « surréagi », vu le classement de la procédure pénale à l’encontre de ses clients et le fait que le recourant n’avait jamais été lui-même suspecté, - un procès-verbal d’audition du 5 mars 2019 du recourant, en qualité de témoin, au Tribunal civil [...] dans le canton de C.________, - un courrier du 4 juillet 2014 adressé à M.________ par le Ministère public (parquet [...]), indiquant que le recourant n’avait pas été dénoncé au Ministère public de la Confédération, car un élément constitutif de l’infraction considérée n’était pas rempli, mais qu’il n’était pas exclu que la situation soit différente selon le droit américain ; toutefois il n’avait pas été jugé utile et proportionnel d’effectuer des recherches en ce sens, - une ordonnance de classement rendue par le même Ministère public le 16 mai 2014, en faveur de Z.________ et R.________, en raison de soupçons dénoncés d’escroquerie dans le cadre de la gestion de la société T.________ SA (que l’on pouvait appeler société-fille de U.________ selon l’ordonnance),

- 5 - - des extraits internet d’un site internet de finance concernant U.________ et recensant des dépôts de demandes auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, sur lesquels le recourant a mis en évidence la première cotation en bourse de la société U.________, qui aurait eu lieu le 12 février 2019, vu la réponse de l’intimée du 23 septembre 2021, proposant le rejet du recours avec suite de frais et dépens, renvoyant à sa décision sur opposition du 19 août 2021, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI ; 129 al. 1 et 119 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après

- 6 celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue cette compétence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qui serait au demeurant également compétent in casu vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD) ; attendu que les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant (révision dite procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA), que l’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération, art. 53 al. 2 LPGA), que la révision procédurale tend à corriger une constatation initiale inexacte des faits alors que la reconsidération permet de corriger une décision ou une décision sur opposition reposant sur une application initiale erronée du droit (Margit Moser-Szeless, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n.° 2 ad art. 53 LPGA), que sont "nouveaux", au sens de la révision procédurale, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure

- 7 principale, des allégations de faits étaient encore recevables mais n’étaient pas connues du requérant malgré toute sa diligence, qu’il s’agit donc de faits antérieurs à la décision sur lesquels celle-ci se fonde, qui sont découverts après coup, que la nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même, les faits postérieurs, soit les véritables nova, étant exclus, conformément au principe selon lequel le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), qu'en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’està-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt attaqué et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas été prouvés, au détriment de la partie requérante, que dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1 ss ; 143 V 105 consid. 2.3) ; que sur le plan procédural, en vertu de l’art. 67 al. 1 PA (loi fédérale sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable en cas de demande de révision auprès de l’autorité de recours, ainsi que par analogie dans le cadre de l’art. 53 al. 1 LPGA (par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), la demande doit être adressé par écrit dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision (délai relatif), mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours (délai absolu),

- 8 que le moment à partir duquel la personne assurée aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi, le délai de nonante jours commençant à courir dès le moment où elle a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine (Moser-Szeless op. cit. n° 61 ad. art. 53 LPGA), que l’assureur doit rendre une décision sur la requête de révision, qui peut à son tour être contestée par la voie de l’opposition, notamment en matière d’assurance-chômage (Moser-Szeless op. cit. n.° 65 ad. art. 53), qu’en revanche, l’assureur n’est pas tenu de revenir sur ses décisions qui réalisent les conditions de l’art. 53 al. 2 et le juge ne peut l’y contraindre, la reconsidération étant une faculté relevant de son pouvoir d’appréciation et non un droit de la personne assurée (ibid. n.° 88 à 90 ad. art. 53 LPGA), qu’aucune voie de droit n’est ouverte contre un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération, qui ne peut faire l’objet d’une opposition ou d’un contrôle en justice, à moins qu’il ne ressorte des motifs de la décision que l’assureur a en réalité examiné les conditions de la reconsidération malgré son intitulé de non-entrée en matière (ibid. n.° 90 et 91 ad. art. 53 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 19 août 2015 n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force de chose décidée et devenue exécutoire, que cette décision est donc susceptible de révision ou de reconsidération ; attendu que la Caisse n’est en l’occurrence pas entrée en matière sur la demande du recourant en ce qu’elle portait sur une

- 9 reconsidération, faisant usage de son pouvoir d’appréciation sur cette question, qu’il convient ainsi de déclarer irrecevable le recours du 11 septembre 2021 dans la mesure où il porte sur le refus de la Caisse d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, aucune voie de droit n’étant ouverte à cet égard in casu, conformément aux principes rappelés ci-avant ; attendu que s’agissant de la révision procédurale, le recourant a fait valoir comme motifs le fait que la société U.________ était entrée en bourse, qu’il n’avait pas commis de délit d’initié ou toute autre infraction financière, que la société et ses dirigeants avaient été innocentés, qu’un procès terminé en 2018 – 2019 prouvait cela, et qu’il n’avait pas pu contester son licenciement en 2015, car ce procès n’était pas terminé, qu’à l’appui de ces motifs, il a produit plusieurs pièces, dont un courriel du 6 juin 2019 de Me S.________, qu’il ne prétend pas avoir reçu à une date ultérieure, que ce courriel, même s’il était qualifié de moyen de preuve déterminant ou s’il faisait la lumière sur des faits nouveaux importants, ce qui n’est pas le cas au vu de sa teneur, aurait dû être produit dans les nonante jours dès sa réception afin de respecter la condition du délai relatif développé ci-avant, que le recourant n’a pas respecté ce délai, même à prendre en compte le fait qu’il l’avait produit dans la cause séparée ACH 13/21 – 95/2021 (avec son recours du 24 janvier 2021), qu’il en va de même du procès-verbal de son audition en tant que témoin le 5 mars 2019, cette audition ayant de plus eu lieu bien après la reddition de la décision dont il demande la révision,

- 10 que le courrier du Ministère public du 4 juillet 2014 adressé à M.________ faisait d’ores et déjà partie du dossier de la Caisse avant qu’elle ne rende sa décision, qu’il ne saurait ainsi constituer un nouveau moyen de preuve ou un fait nouveau, que la cotation en bourse de la société U.________, intervenue le 12 février 2019 selon le recourant, est un fait postérieur, qui s’est produit après ceux déterminants dans le cadre de la décision sur opposition du 19 août 2015, de sorte qu’il ne constitue pas un fait nouveau au sens de la révision procédurale, que le recourant fait grand cas de son argument selon lequel il n’avait commis aucun délit d’initié ou autre infraction financière, depuis le début de la procédure administrative, ce qu’il a du reste également fait valoir dans son opposition à la décision de suspension initiale, du 2 mars 2015, qu’il a certes produit, dans la présente cause, une ordonnance de classement du 16 mai 2014 à l’encontre de Z.________ et R.________, qu’il allègue avoir eu des difficultés à obtenir et qui ne figurait pas au dossier de la Caisse, que le classement d’une procédure pénale à l’encontre de ces personnes n’est cependant pas de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision attaquée et à conduire à une appréciation juridique différente, que du reste, le dossier de l’intimée contenait déjà le procèsverbal d’audition du recourant du 11 avril 2014 en tant que personne appelée à donner des renseignements, ainsi qu’un courrier du Ministère public du 26 février 2015 précisant qu’aucun dossier pénal n’avait été ouvert à son encontre,

- 11 qu’il est rappelé que la décision sur opposition du 19 août 2015 ne retenait pas, dans son état de fait, la commission d’une quelconque infraction pénale ou financière par le recourant, ni son audition à un autre titre que celui de personne appelée à donner des renseignements, qu’elle faisait état en revanche entre autres d’un blâme écrit établi par M.________ le 1er décembre 2010, d’un courrier d’ultime avertissement du 4 juillet 2013, et de la rupture du lien de confiance invoquée par l’employeuse en raison du comportement du recourant, notamment en lien avec son acquisition, à titre privé, de titres de la société U.________ et avec les conseils en ce sens qu’il avait donnés à son entourage, ce qu’elle estimait incompatible avec ses devoirs de fonction, qu’ainsi, même à considérer que la demande de révision ait été déposée dans le délai relatif légal, il appert que le recourant cherche à remettre en cause l’argumentation juridique de la décision sur opposition rendue par la Caisse le 19 août 2015, et non la constatation initiale des faits, ce qui ne constitue pas un motif susceptible de donner lieu à une révision, que ses griefs et les pièces qu’il a produites n’apportent pas la preuve de faits nouveaux importants ou de faits connus lors de la procédure mais qui n’avaient pas pu être prouvés à son détriment et qui seraient susceptibles de conduire à une décision différente, que le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu’il y a lieu de renoncer aux mesures d’instruction requises par le recourant, soit l’audition de Me S.________ et de la Procureure du Ministère public [...], par appréciation anticipée des preuves (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées),

- 12 qu’en définitive, les conditions d’une révision procédurale de la décision sur opposition du 19 août 2021 ne sont pas réalisées, de sorte qu’il sied de rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 19 août 2021 par E.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. K.________, - E.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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