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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.028725

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,577 mots·~8 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 210/21 - 139/2021 ZQ.21.028725 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Projet d'arrêt du 15 juillet 2021 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI – INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. i LPGA ; art. 100 al. 1 LPA-VD ; art. 26 OACI

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par décision du 19 novembre 2020, l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP) a suspendu B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours au motif qu'elle n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2020 en temps utile, que le 20 novembre 2020, l'assurée s'est opposée à cette décision, faisant valoir qu'elle avait envoyé le formulaire litigieux par courrier postal le 30 octobre 2020, que par décision sur opposition du 16 février 2021, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a rejeté l'opposition et confirmé la décision entreprise, précisant que l'ORP avait recherché le formulaire litigieux, sans succès, que, saisie d'un recours formé par l'assurée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a confirmé la décision sur opposition du 16 février 2021 par arrêt du 31 mai 2021 (ACH 37/21 – 99/2021), considérant que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable sa remise du formulaire de preuve de ses recherches d'emploi en temps utile, que le 29 juin 2021, le SDE a fait savoir au tribunal qu'à réception de l'arrêt précité, la recourante avait sollicité la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) pour vérifier si elle n'était pas en possession du formulaire de preuve de recherches d'emploi du mois d'octobre 2020, que par courriel du 8 juin 2021, la Caisse avait confirmé à l'intéressée qu'elle avait bien reçu ledit formulaire et l'avait numérisé le 3 novembre 2020, avant de le faire suivre à l'ORP le 4 novembre 2020, que la Caisse a joint à sa réponse copie du formulaire litigieux,

- 3 que le 5 juillet 2021, la juge instructeure a fait savoir aux parties que l'arrêt du 31 mai 2021 serait révisé compte tenu des éléments nouveaux apportés par l'intimé, que les jugements sont soumis à révision notamment si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, à savoir si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 61 let. i LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 100 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, BLV 173.36]), que sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2), qu’en outre, ces faits doivent être pertinents, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant, qu’une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale,

- 4 qu'en l'occurrence, il ressort des éléments portés à la connaissance du tribunal le 30 juin 2021 que la recourante a pu obtenir de la Caisse le 8 juin 2021 la preuve qu'elle lui avait transmis le formulaire relatif à ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2020 au plus tard le 3 novembre 2020, qu'il s'agit-là d'un élément nouveau, qui existait déjà au moment où l'arrêt du 31 mai 2021 a été rendu mais dont les parties ne pouvaient pas se prévaloir à l'époque, et qui est de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, que la découverte du moyen de révision a eu lieu le 8 juin 2021, de sorte de que la demande de révision du 29 juin 2021 est intervenue dans le délai de de 90 jours fixé par l'art. 101 al. 1 LPA-VD, qu'il y a donc lieu d'entrer en matière, que cette conclusion s'impose malgré le fait que la demande de révision est intervenue alors que le délai de recours contre l'arrêt du 31 mai 2021 était toujours pendant, qu'en effet, la révision est possible non seulement si le jugement est entré en force, mais également s'il peut encore faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (cf. Jean Métral, in Dupont/Moser- Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 134 ad art. 61 LPGA), que, sur le fond, selon l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur, qu’ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent,

- 5 que si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (art. 29 al. 3 LPGA), qu'on ignore en l'espèce si l'ORP, compétent pour le contrôle des recherches d'emploi, a reçu le formulaire que la Caisse allègue lui avoir transmis, que ce point peut toutefois souffrir de rester indécis dans la mesure où seule est déterminante pour l'issue du présent litige la question de savoir si la recourante a remis le formulaire de preuve de ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2020 à un organe de mise en œuvre de l'assurance-chômage dans le délai prescrit par l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage ; RS 837.02), qui fixe au cinq du mois suivant le délai pour remettre la preuve des recherches d'emploi de la période de contrôle précédente, cas échéant au premier jour ouvrable suivant cette date, que tel est le cas puisque la Caisse indique avoir numérisé le document litigieux le 3 novembre 2020, qu'il est donc établi que la recourante a remis la preuve de ses recherches d'emploi d'octobre 2020 d'ici au 5 novembre 2020, satisfaisant ainsi à ses obligations de contrôle au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 al. 2 OACI, qu'en l'absence d'un comportement fautif, la suspension du droit à l'indemnité de 5 jours, prononcée à son encontre sur la base de l'art. 31 al. 1 let. c LACI par l'ORP et confirmée par le SDE, est infondée, qu'il convient dès lors de procéder à la révision des chiffres I et II du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 31 mai 2021 dans la

- 6 cause ACH 37/21 – 99/2021, en ce sens que le recours du 23 février 2021 est admis et que la décision sur opposition du 16 février 2021 est annulée, que l'arrêt révisé n'a pas à être revu en ce qui concerne les frais et dépens, que la procédure de révision est gratuite (art. 61 let. 1 LPGA) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens, B.________ n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). que la Cour de céans est l’autorité compétente pour statuer sur la demande de révision de son arrêt du 31 mai 2021 (art. 102 LPA-VD),

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande de révision de l'arrêt du 31 mai 2021 dans la cause ACH 37/21 – 99/2021 opposant B.________ au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est admise. II. Les chiffres I et II du dispositif de l'arrêt du 31 mai 2021 sont révisés comme suit : « I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 avril 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée ».

- 7 - III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la procédure de révision. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, à Lausanne, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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