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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.023228

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,526 mots·~13 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 192/21 - 138/2021 ZQ21.023228 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2021 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à [...], intimée. _______________ Art. 95 al. 1bis LACI ; art. 15 al. 2 et 3 OACI

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande d’indemnités de chômage complétée le 23 mai 2018 par J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 19[...], cuisinier de formation, auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : l’agence) et le délai-cadre d’indemnisation de deux ans ouvert en sa faveur du 1er juin 2018 au 31 mai 2020, lui donnant droit à quatre cents indemnités journalières, vu la demande de prestations AI déposée par l’assuré le 5 juillet 2018 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) tendant à l’octroi de mesures d’ordre professionnel en raison d’une pancréatique génétique, vu le certificat médical du 16 juillet 2018 du Dr T.________, spécialiste en médecine interne, lequel a attesté une incapacité de travail totale en tant que cuisinier, précisant que l’intéressé était apte à tout travail qui ne le mettrait pas en contact avec de l’alcool même inhalé, vu le courrier recommandé du 19 septembre 2018 par lequel l’agence a informé l’assuré avoir pris connaissance du dépôt de sa demande de prestations AI et être dans l’obligation de se compenser sur les éventuelles prestations versées rétroactivement par les différentes assurances sociales intervenant dans le cadre de la demande précitée, vu le courrier du 21 septembre 2018 de l’OAI accusant réception de l’avis de l’agence du 19 septembre 2018 relatif à la compensation des éventuels paiements rétroactifs de l’AI avec la créance en restitution de l’agence, vu l’incapacité de travail à 50% de l’assuré attestée dès le 7 octobre 2019,

- 3 vu la décision du 16 décembre 2019 de l’agence constatant la fin du versement des prestations d’assurance-chômage avec effet au 19 décembre 2019, l’assuré ayant épuisé ses 400 indemnités journalières, vu le projet de décision du 5 octobre 2020 rendu par l’OAI informant l’assuré qu’il entendait lui octroyer une demi-rente d’invalidité à compter du 1er février 2019, l’intéressé présentant un degré d’invalidité de 54 %, vu la décision du 12 novembre 2020 de l’OAI octroyant à l’assuré une demi-rente d’invalidité de 1'071 fr. et une rente d’enfant de 429 fr. à compter du 1er décembre 2020, vu la demande de compensation complétée le 26 novembre 2020 et requise par l’agence pour la période allant du 1er février au 20 décembre 2019, soit un montant de 14'621 fr. 10, vu la décision rendue par l’agence le 26 novembre 2020 exigeant la restitution d’un montant de 14'621 fr. 10 sur les prestations rétroactives qui seront octroyées par l’assurance-invalidité, en considérant notamment ce qui suit : « […] En date du 6 novembre 2020, l’institution susmentionnée nous communique qu’elle vous a octroyé une rente partielle à partir du 1er février 2019 avec un degré d’invalidité de 54%. Durant cette période, soit du 1er février 2019 au 20 décembre 2019, notre caisse vous a alloué des prestations de chômage pour un montant total net de CHF 47'319.25. Compte tenu de votre capacité résiduelle de travail de 46%, votre droit à l’indemnité de chômage pour la période susmentionnée, s’élève à CHF 24'146.90 net. Conformément aux dispositions susmentionnées, notre caisse doit récupérer auprès de l’assurance-invalidité les prestations versées en trop jusqu'à concurrence du montant alloué par celle-ci pour la période concernée, soit CHF 14'621.10. Le montant de cette compensation nous sera versé directement par l'assurance précitée. Le montant de CHF 8'551.25 pourra faire l'objet d'une nouvelle compensation avec d'autres assurances sociales, dans le cas d'octroi

- 4 de prestations complémentaires par l'une de ces dernières pour la même période. Ce montant correspond à la différence entre les indemnités de chômage initialement versées, soit 47'319.25 et votre nouveau droit aux prestations de l'assurance-chômage, soit 24'146.90, après déduction de la compensation faisant l'objet de la présente décision, à savoir CHF 14'621.10 ». vu la décision du 2 décembre 2020 de l’OAI octroyant à l’assuré une demi-rente d’invalidité de 1'071 fr. et une rente d’enfant de 429 fr. du 1er février 2019 au 30 novembre 2020, compte tenu du décompte suivant : vu l’opposition formée le 16 décembre 2020 par l’assuré auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à l’encontre de la décision du 26 novembre 2020 relative à la restitution d’un montant de 14'621 fr. 10, l’intéressé concluant à l’annulation de la décision litigieuse estimant injuste que la Caisse se compense à hauteur de 14'261 fr. 10 avec les prestations rétroactives d’assurance-invalidité, dès lors que la perte de sa capacité de gain est due en grande partie à la malhonnêteté de son conseiller ORP, respectivement à l’aggravation de son état de santé durant sa période de chômage dès lors qu’il souffre à présent d’une cirrhose, faute pour son conseiller ORP d’avoir pris en compte son état de santé en l’obligeant à postuler pour des emplois de cuisinier et à faire des stages d’essai dans ce domaine ; il avait en outre averti le responsable de l’ORP qui avait reconnu que le conseiller en question avait commis une erreur d’appréciation et avait décidé de s’occuper personnellement de son dossier, Décompte Droit de février 2019 à novembre 2020 22 mois à CHF 1'500.00 CHF 33'000.00 Montant total CHF 33'000.00 APGM - Assurance cantonale CHF -1219.35 Caisse cantonale de chômage Agence de Lausanne CHF -14'621.10 CRD PC Familles et Rente-Pont Service des assurances sociales CHF -3'927.00 Nous vous verserons dans les 10 prochains jours CHF 13'232.55

- 5 vu la décision sur opposition rendue le 22 avril 2021 par la Caisse, laquelle a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 26 novembre 2020 de l’agence, retenant qu’elle était en droit de demander à la caisse de compensation AVS la compensation des prestations perçues indûment, soit 14'261 fr. 10 avec le paiement rétroactif de l’assurance-invalidité et considérant en outre ce qui suit : « 8. […]. L'opposant estime que la caisse de chômage devrait renoncer à demander le remboursement de cette somme au motif que l'aggravation de son état de santé est à mettre sur le compte du comportement fautif de son premier conseiller ORP. Or, si l'assuré entend faire valoir la réparation d'un dommage causé illicitement par un organe d'exécution de l'assurance ou son personnel, il doit agir par une demande en réparation prévue à l'art. 78 LPGA, en l'occurrence auprès de l'autorité cantonale (85h LACI). Il ne peut demander la réparation de son dommage par le biais de la renonciation à la surindemnisation. Pour ces motifs, c'est à bon droit que la caisse de chômage a demandé la compensation. L'opposition est rejetée et la décision litigieuse est confirmée », vu le recours formé par J.________ le 31 mai 2021 (date du timbre postal), concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition du 22 avril 2021 et au versement de la somme en question à titre de réparation par l’intimée en raison des « dommages que ça a engendré sur ma santé […] s’est (sic) inestimable pour moi et surtout irréversible sur mon foie, mon pancréas et mon état de santé (je dois prendre à vie des médicaments pour pouvoir digérer mes repas) », vu la réponse de l’intimée du 17 juin 2021 concluant au maintien de la décision sur opposition et proposant le rejet du recours sous suite de frais et dépens, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles

- 6 la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, que, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ; attendu que selon l'art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 832.07), lorsqu'une personne n'est pas manifestement inapte au placement et qu'elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI – à savoir, notamment, l’assurance-invalidité – elle est réputée apte au placement jusqu'à la décision de l'assurance en cause, que selon l’art. 95 al. 1bis LACI, l’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance militaire, de l’assuranceaccidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période,

- 7 qu’en dérogation au principe général de restitution posé à l’art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions, que conformément à l’art. 69 al. 1 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit en effet pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit, que dès lors, ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable ; attendu qu’en l’espèce, le recourant a requis l'allocation d'indemnités journalières de chômage à compter du 1er juin 2018 et a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité le 5 juillet 2018, que dès lors, conformément à l'art. 15 al. 3 OACI, les indemnités de chômage versées depuis le 1er juin 2018 doivent être considérées comme des avances de la caisse de chômage jusqu'à droit connu sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité, qu’à la suite du projet de décision de l'office AI du 5 octobre 2020 envisageant de reconnaître à l'assuré un taux d'invalidité de 54% et portant effet rétroactif au 1er février 2019, l’agence a demandé, le 26 novembre 2020, la restitution à concurrence des prestations qu'elle avait avancées, que durant la période allant du 1er février 2019 au 20 décembre 2019, la caisse de chômage compétente a alloué au recourant des prestations de chômage pour un montant total net de 47'319 fr. 25, que compte tenu de sa capacité résiduelle de travail de 46%, son droit à l’indemnité de chômage pour la période susmentionnée s’élève à 24'146 fr. 90 net,

- 8 que durant la période en question, l’assurance-invalidité n’a toutefois versé qu’un montant de 14'621 fr. 10, lequel a, à juste titre, été versé directement à l’assurance-chômage suite à sa demande de compensation, qu’en définitive, la restitution des indemnités litigieuses proportionnellement au degré d'invalidité de 54% que présentait le recourant durant la période de chômage considérée, est donc pleinement justifiée dans son principe, qu’il convient en outre de constater que son étendue n'est pas contestée et n'apparaît du reste pas sujet à discussion ; il en va de même en ce qui concerne les modalités de la compensation, raison pour lequel le recours doit être rejeté sur ce point ; attendu qu’on ne voit pas, à cet égard, pourquoi il conviendrait, comme le voudrait le recourant - dont l'argumentation est au demeurant formulée de façon peu claire -, que l’intimée renonce à solliciter la restitution et lui verse le montant de 14'261 fr. 10 à titre de réparation du préjudice qui aurait été causé sur sa santé par les agissements de son conseiller ORP ; attendu que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision (art. 82a al. 1 LACI) et que la responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable (art. 82a al. 2 LACI), que selon l’art. 78 al. 2 LPGA, l'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité en cas de dommages causés illicitement à un assuré ou à un tiers par les organes d'exécution ou par le personnel des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs,

- 9 que les décisions des autorités compétentes statuant en application de l'art. 78 al. 2 LPGA ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 78 al. 4 LPGA), que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il sied de constater qu’aucune décision relative à une demande en réparation du dommage n’a pas été rendue par la caisse compétente conformément aux art. 82a LACI et 78 LPGA, que le recours doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable sur ce point, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

- 10 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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