402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 87/21 - 67/2022 ZQ21.018104 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 avril 2022 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8, 9 et 13 LACI.
- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1989, ressortissante tunisienne au bénéfice d’une autorisation de séjour (B) et de formation avec activité, a été engagée en qualité de boursière auprès du Décanat de la Faculté [...] de l’Université de [...], du 1er octobre 2017 au 31 août 2018. Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, elle a bénéficié d’un nouveau contrat de durée déterminée, en qualité d’assistante diplômée, au taux de 60 %. À partir du 1er avril 2019, son taux a été augmenté à 70 %. Son contrat de durée déterminée a été prolongé d’un mois, du 1er au 31 octobre 2019. Le 12 août 2020, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...], à [...] (ci-après : l’ORP). Elle a sollicité le versement d’indemnités journalières auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à partir de cette date. Le 25 août 2020, l’assurée a adressé à la Caisse le formulaire « Indications de la personne assurée pour le mois d’août 2020 ». Le 8 septembre 2020, l’assurée a rencontré sa conseillère en placement pour la première fois. Cette dernière a tenu un procès-verbal d’entretien dont il ressort ce qui suit : « Est venue s’inscrire dans le but principal d’avoir des informations par rapport à sa situation. A travaillé en CDD comme assistante diplômée à l’Université de [...] du 01.10.18 au 30.09.19. Puis, continue son doctorat en sciences de la terre et le terminera à fin 2020. Est titulaire d’un permis B avec activité de maximum 15 heures par semaine. Vu la situation, téléphoné ce jour à Mme [...] et la DE [demandeuse d’emploi] a le choix de s’inscrire et une demande AP [aptitude au placement] est à faire qui portera sur le temps consacré à sa formation et son permis de séjour (actuellement en cours de renouvellement).
- 3 - N’a fait aucune recherche avec inscription car pour elle, cela est difficile par rapport à sa disponibilité. La DE me demande de pouvoir réfléchir 1 ou 2 jours sur le fait de conserver ou pas son inscription et me confirmera par mail sa décision. Mail DE du 10.09.20 renonce à son inscription – mail dans la GED » Par courriel du 10 septembre 2020, l’assurée a remercié sa conseillère en placement pour ses explications et les renseignements supplémentaires demandés auprès des services spécialisés. Elle a à nouveau expliqué s’être inscrite à l’ORP pour savoir si elle avait droit de déposer un dossier au chômage au vu de son contrat avec l’Université de plus de 12 mois. Elle a précisé que les choses étaient floues et qu’elle ne savait pas où se diriger pour avoir la bonne réponse. Après la séance d’information et au vu de son objectif principal de terminer sa thèse et d’obtenir son diplôme, elle considérait que s’inscrire au chômage à un taux de 35 % pour trouver un travail en dehors de son secteur d’études ne l’aiderait pas à finaliser son doctorat. Elle a donc fait part de son souhait d’interrompre l’examen de son dossier tant à l’ORP qu’à la Caisse. Par retour de courriel du même jour, sa conseillère en placement lui a confirmé qu’elle « annulait son dossier ». Cette annulation de l’inscription au chômage lui a été confirmée par courrier du 10 septembre 2020. Le 8 décembre 2020, l’assurée s’est à nouveau inscrite en qualité de demandeuse d’emploi à 35 % auprès de l’ORP de son nouveau domicile, à [...]. Dans un courriel du 10 décembre 2020 adressé à la Caisse, l’assurée a exposé ce qui suit (sic) : « Suite à mon dernier appel téléphonique avec vous la semaine passée, s'est avéré que mon dossier demeure en attente puisque mon inscription à l'ORP était annulée suite à une fausse explication de la part de mon conseillé ORP le 1er rdv. Du coup, en suivant votre consigne, je me suis inscrite de nouveau à l'ORP (de [...] puisque j'ai changé de domicile) et voici ma confirmation d'inscription en pièce jointe.
- 4 - J'espère que vous avez maintenant les documents nécessaires afin de me contribuer la dicision de la caisse de chômage. » Par décision du 17 décembre 2020, la Caisse a refusé d’allouer à l’assurée des indemnités journalières au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Durant son délai-cadre de cotisation allant du 8 décembre 2018 au 7 décembre 2020, elle justifiait d’une période de cotisation de 10 mois et 22 jours, soit moins que les 12 mois exigés. Par courrier du 23 décembre 2020, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a exposé s’être inscrite à l’ORP le 12 août 2020 et avoir déposé son dossier complet de demande d’indemnités de chômage le 25 août 2020. Elle respectait alors bien la période soumise à cotisation, de douze mois au moins. Elle a ensuite précisé ce qui suit (sic) : « Par ailleurs, le 7 [recte : le 8] septembre 2020 j’ai eu mon 1er rendez-vous avec une conseillère de l’ORP à [...] pour connaître mieux mes droits et comment procéder pour mes recherches de travail. Malheureusement la conseillère ne m’a pas bien expliqué les choses et elle m’a découragé de poursuivre la démarche à l’ORP ainsi qu’au chômage disant que ça vaut pas la peine ! Et elle a insisté que si j’annulerai ma demande à l’ORP ça sera automatiquement annulée à la caisse de chômage. Par conséquent j’ai annulé mon inscription à cause de la fausse explication de la conseillère. En décembre j’ai appelé la caisse de chômage à [...] pour avoir des informations concernant sa décision que je ne l’ai pas eu et j’étais surprise que le conseiller m’a informé que mon dossier demeure en suspens ! Quand j’ai expliqué ce qui s’est passé avec la conseillère de l’ORP, il m’a confirmé qu’elle ne m’a pas transmis la bonne information et qu’elle n’aurait pas dû me décourager de décliner ma demande de chômage ! Il m’a conseillé donc de me réinscrire à l’ORP et j’ai suit ses instructions à l’ORP de [...] puisque j’ai changé de domicile. » Par courrier du 8 janvier 2021, le SDE a informé l’assurée qu’il allait examiner son aptitude au placement et l’a invitée à répondre à une série de questions. Le 3 février 2021, le SDE a informé la Caisse qu’il avait renoncé à rendre une décision administrative à l’encontre de l’assurée, celle-ci remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement.
- 5 - Par décision du 12 mars 2021, le SDE, par son instance juridique chômage, s’est prononcé sur la requête de l’assurée tendant à contester l’annulation de son dossier par l’ORP le 10 septembre 2020, en raison du mauvais renseignement de sa conseillère en placement. Le SDE a retenu que l’assurée avait été correctement renseignée lors de son entretien du 8 septembre 2020, en particulier sur le fait que son aptitude au placement devrait être examinée au vu de sa situation, et qu’elle avait clairement exprimé sa volonté après deux jours de réflexion de sortir du chômage. La requête tendant à contester l’annulation de son inscription à l’ORP le 10 septembre 2020 devait être rejetée et la date effective de l’inscription était maintenue au 8 décembre 2020. Cette décision est entrée en force, faute d’avoir été contestée par l’assurée. Par décision sur opposition du 17 mars 2021, la Caisse, par sa division juridique, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 17 décembre 2020 refusant l’octroi d’indemnités de chômage faute pour elle de remplir les conditions relatives à la période de cotisation. B. Par acte déposé le 27 avril 2021, T.________ a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition qui précède. Réitérant ses explications, la recourante a soutenu que sa conseillère ORP avait violé son obligation de renseigner et lui avait également communiqué un renseignement erroné. La recourante a exposé que sa conseillère ORP n’avait pas une connaissance complète des droits et obligations des assurés dans une situation similaire à la sienne, qu’elle lui avait indiqué qu’elle était « presque certaine » qu’un étudiant n’avait pas droit au chômage, qu’elle avait téléphoné à un autre service durant l’entretien qui lui avait indiqué qu’un examen de l’aptitude au placement serait d’abord réalisé au vu du titre de séjour, qu’elle avait ajouté que cet examen serait long et que la réponse serait probablement négative. La recourante a précisé qu’elle ne savait pas en quoi consistait cet examen et si cela pouvait poser problème pour son séjour en Suisse, ce d’autant que son permis était en cours de renouvellement. Elle avait posé la question à sa conseillère ORP qui lui avait répondu par l’affirmative. Ces faits l’avaient
- 6 rendue inquiète à propos de sa situation en Suisse et l’avaient découragée à continuer dans ses démarches. Elle s’était donc désinscrite sur la base d’un renseignement erroné. En décembre, elle avait appelé la Caisse à [...] qui lui avait alors indiqué que sa conseillère ORP ne lui avait pas transmis les bonnes informations et l’avait conseillée de se réinscrire. La recourante a donc conclu en substance à l’annulation de la décision sur opposition entreprise et à la validation de son inscription rétroactivement au mois d’août 2020. Par réponse du 12 mai 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries pascales (art. 60 et 38 al. 1 let. a LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (consid. 2b).
- 7 - 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le présent litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de l’assurance-chômage, plus particulièrement le point de savoir si les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies. La recourante a requis que la désinscription à l’assurancechômage du 10 septembre 2020 soit annulée et qu’il soit procédé à sa réinscription de manière rétroactive au 12 août 2020. La décision sur opposition litigieuse ne porte cependant pas sur cette question, qui a été spécifiquement réglée par le biais d’une décision – entrée en force – du SDE du 12 mars 2021. La conclusion de la recourante sur ce point est dès lors irrecevable. 3. L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre d’indemnisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à
- 8 courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). 4. L’intimée a considéré que, durant le délai-cadre de cotisation qui courait du 8 décembre 2018 au 7 décembre 2020, soit deux ans avant l’inscription du 8 décembre 2020, l’assurée ne pouvait se prévaloir que de 10 mois et 22 jours de période de cotisation. Cela est inférieur à la période de cotisation minimale de 12 mois qui permet de reconnaître un droit à des prestations de l’assurance-chômage. Il est dès lors constant que la recourante ne dispose pas d’une durée de cotisation suffisante pour lui ouvrir le droit aux prestations de l’assurance-chômage dès le 8 décembre 2020. Dans son recours, la recourante ne fait valoir aucun grief à l’encontre de cette insuffisance de cotisation durant cette période et on ne voit pas en quoi la décision serait à cet égard erronée. Pour ce seul motif, le recours doit être rejeté. Par surabondance, on relèvera que la recourante n’a pas contesté la décision rendue par le SDE le 12 mars 2021. Or, cette décision porte justement sur ce qu’elle conteste aujourd’hui dans son acte de recours, à savoir le fait qu’il soit procédé à sa réinscription rétroactive au mois d’août 2020. Cette décision qui maintient son inscription au 8 décembre 2020 est désormais entrée en force et la recourante ne saurait élever, dans le cadre du présent recours, des griefs identiques à ceux qui ont précisément été rejetés par le SDE. Il lui appartenait le cas échéant de s’y opposer dans les délais utiles. 5. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
- 9 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - T.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 10 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :