402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 62/21 - 137/2021 ZQ21.012356 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2021 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président MM. Piguet, juge, et Riesen, assesseur Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 9 et 13 LACI
- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité du 2 au 22 août 2018 et du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 dans le cadre d’un placement à l’essai. Le 1er avril 2019, il a été engagé en qualité d’aide plâtrierpeintre par Y.________ Sàrl. Par lettre recommandée du 5 mars 2020, l’employeur a informé l’assuré que les rapports de travail avaient pris fin le 18 février 2020, après l’épuisement du droit aux indemnités journalières versées par Q.________, l’assurance collective pour perte de gain maladie, durant la période d’incapacité de travail prolongée de l’assuré. Le 30 avril 2020, l’assuré s’est annoncé comme demandeur d’emploi à 100 % et a requis l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à partir du 1er mai 2020. Il ressort de cette demande ainsi que de l’attestation de son employeur du 12 mai 2020 qu’il a été en incapacité de travail du 16 juillet 2019 au 30 avril 2020. Par décision du 3 juin 2020, la Caisse a rejeté la demande d’indemnisation au motif que durant son délai-cadre de cotisation allant du 4 mai 2018 au 3 mai 2020, l’assuré justifiait d’une période de cotisation d’une durée de onze mois et vingt-et-un jours, qui était inférieure à la période minimale de douze mois requise par la loi. Pour le calcul de la période de cotisation, elle a pris en considération une période de 5 mois, soit du 1er avril au 30 août 2019, pendant laquelle l’assuré avait travaillé pour Y.________ Sàrl, ainsi qu’une période de six mois et vingt-et-un jours, soit du 2 au 22 août 2018 et du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, pendant laquelle il avait perçu des indemnités journalières de l’assuranceinvalidité. Par courrier du 8 juin 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision, en soutenant avoir travaillé du 30 septembre au 3 octobre 2019,
- 3 du 2 au 4 décembre 2019 et du 3 au 4 février 2020. Il a produit une attestation du 8 juin 2020 de Y.________ Sàrl confirmant une reprise du travail à ces dates. Il a également joint à son opposition divers certificats médicaux faisant état d’incapacités de travail de 50 % et 100 % en 2019 et 2020. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, la Caisse a sollicité un extrait du compte individuel AVS de l’assuré et a interpellé Y.________ Sàrl et Q.________. Il ressort du décompte individuel AVS de l’assuré du 11 février 2021 que Y.________ Sàrl a annoncé un revenu soumis à cotisation en faveur de l’assuré pour avril à décembre 2019. Dans un courrier électronique du 15 février 2021, Q.________ a informé la Caisse que les incapacités de travail de l’assuré ayant été prises en considération étaient de 100 % du 16 au 26 juillet 2019 et du 3 août 2019 au 26 janvier 2020, puis de 50 % du 27 janvier au 2 février 2020, et enfin de 100 % du 2 mars au 30 avril 2020. Le 18 février 2021, Y.________ Sàrl, par l’intermédiaire de I.________ SA, a transmis à la Caisse les fiches de salaire de l’assuré pour les mois de septembre, octobre et décembre 2019 et de février 2020, dans une « version corrigée du 14 janvier 2020 ». Ces documents font notamment état du versement d’un jour de salaire en septembre 2019, et de trois jours de salaire en octobre 2019, décembre 2019 et février 2020. Il ressort en outre du dossier de la Caisse que Q.________ a versé des indemnités journalières à hauteur de CHF 15'826 fr. 70 pour la période du 22 août au 30 novembre 2019, puis a sollicité la restitution de cette somme au motif que l’assuré n’était pas apte à exercer l’activité de plâtrier-peintre dès le début de son engagement, en raison de son état de santé. Par décision sur opposition du 24 février 2021, la Caisse cantonale de chômage, par sa division juridique, a rejeté l’opposition de
- 4 l’assuré et confirmé la décision attaquée du 3 juin 2020. Elle a estimé qu’il n’était pas établi que l’assuré avait travaillé du 30 septembre au 3 octobre 2019, du 2 au 4 décembre 2019 et du 3 au 4 février 2020, comme il le prétendait au stade de l’opposition, et qu’il y avait lieu de tenir compte de ses premières déclarations figurant dans la demande d’indemnités selon lesquelles il avait été empêché de travailler du 16 juillet 2019 au 30 avril 2020. B. Par acte du 19 mars 2021, V.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a notamment confirmé avoir travaillé les neuf jours litigieux. Le 12 avril 2020, dans le délai imparti par ordonnance du juge instructeur du 30 mars 2021, le recourant a produit la décision attaquée. Dans sa réponse du 17 mai 2021, la Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
- 5 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de l’assurance-chômage, plus particulièrement sur le point de savoir s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI). b) En l’espèce, l’intimée a pris en considération un délai-cadre de cotisation du 4 mai 2018 au 3 mai 2020. Or, le recourant a déposé sa demande d’indemnisation le 30 avril 2020 et a requis l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er mai 2020. Le délai-cadre court donc du 1er mai 2018 au 30 avril 2020. Cette question n’est toutefois pas déterminante pour l’issue du recours, compte tenu des considérations qui suivent. c) Dans la décision sur opposition du 24 février 2021, l’intimée constate notamment qu’il n’est pas établi que le recourant a travaillé du 30 septembre au 3 octobre 2019, du 2 au 4 décembre 2019 et du 3 au 4 février 2020. Pourtant, elle retient ensuite que seules ces périodes
- 6 peuvent être prises en compte comme période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI. A la lecture du reste de la motivation de la décision sur opposition, il est toutefois constant que l’intimée n’admet de prendre en compte qu’une durée de onze mois et vingt-et-un jours, correspondant aux périodes de cotisation constatées dans sa précédente décision du 3 mai 2020, et que cette dernière décision est confirmée en tout point. d) Le recourant soutient qu’il a travaillé plusieurs jours en septembre, octobre et décembre 2019, ainsi qu’en février 2020, qui lui permettraient, s’ils étaient dûment pris en considération, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation. L’employeur a confirmé ces allégations, qui ne sont d’ailleurs pas incompatibles avec les attestations d’incapacité de travail figurant au dossier, à tout le moins pour plusieurs des jours de travail allégués. Par ailleurs, il ressort de l’extrait du compte individuel AVS du recourant que l’employeur a bien annoncé un revenu soumis à cotisation d’avril à décembre 2019, même si aucun revenu n’a été annoncé pour l’année 2020. Cela étant, la question des jours effectivement travaillés par le recourant entre septembre 2019 et février 2020 peut être laissée ouverte en l’état, compte tenu de ce qui suit. e) L’art. 13 al. 2 let. c LACI assimile à des périodes de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas perçu de salaire pendant plusieurs mois entre le 22 août 2019 et le 18 février 2020, en raison d’une incapacité de travail pour cause de maladie. Or l’intimée n’a pas examiné si cette période pouvait être assimilée à une période de cotisation conformément à l’art. 13 al. 2 let. c LACI, ce qui rendrait sans importance la question de savoir si le recourant a effectivement travaillé du 30 septembre au 3 octobre 2019, du 2 au 4 décembre 2019 et du 3 au
- 7 - 4 février 2020. A défaut de tout examen préalable par l’intimée, il n’appartient pas au tribunal d’examiner cette question pour la première fois en procédure de recours. C’est à l’intimée qu’il incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle examine si le recourant peut bénéficier d’une période assimilée à une période de cotisation pour les mois de septembre 2019 à février 2020, et qu’elle statue à nouveau sur le droit aux prestations litigieuses. 4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, et la décision attaquée annulée, la cause étant retournée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 8 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :