TRIBUNAL CANTONAL ACH 28/21 - 178/2021 ZQ21.006577 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 36 al. 1 LACI ; art. 8b et 8c Ordonnance COVID-19 assurancechômage
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- 3 - E n fait : A. Le 1er avril 2020, V.________ Sàrl (ci-après : la société ou la recourante), active dans le domaine du perfectionnement professionnel, a transmis au Service de l’emploi (ci-après : le SDE) un préavis par lequel elle a requis l’introduction de mesures de réduction de l’horaire de travail pour trois employés, pour la période du 12 mars 2020 au 30 septembre 2020. La demande était motivée par l’annulation des formations jusqu’au 30 juin 2020, voire jusqu’au 31 décembre 2020 en lien avec la pandémie de COVID-19. Par décision du 22 avril 2020, le SDE a partiellement admis la demande et accordé l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour toute l’entreprise de V.________ Sàrl, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020. Cette décision contenait la réserve suivante : « Remarque importante : le droit à l'indemnité en cas de RHT s'éteint si l'ordonnance du Conseil fédéral « COVID-19 assurancechômage » est abrogée ». Le 6 mai 2020, la société a contesté la date de début du versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Elle demandait à ce que la décision soit rectifiée et que le versement de cette indemnité commence dès le 12 mars 2020. Par décision du 14 juillet 2020, la SDE a annulé et remplacé sa décision du 22 avril 2020, octroyant à la société l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail du 1er avril 2020 au 31 août 2020. La société s’y est opposée le 23 juillet 2020, faisant valoir que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lui soit octroyée pour le période du 12 mars au 30 septembre 2020. Par décision sur opposition du 21 janvier 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé) a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 14 juillet 2020. Il en substance
- 4 soutenu que la demande de préavis avait été déposée après le 31 mars 2020 et que la société ne remplissait pas les conditions permettant d’obtenir l’octroi rétroactif au 17 mars 2020. B. Par acte du 10 février 2021 (date du timbre postal), V.________ Sàrl a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail lui soit octroyée pour la période du 12 mars au 30 septembre 2020. Dans sa réponse du 17 mars 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- 5 - 2. Est litigieux en l’espèce le point de savoir si la recourante peut prétendre à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail dès le 12 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020. 3. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI, le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai. L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (Bulletin LACI RHT, ch. G7).
b) Conformément à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage (ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus [COVID-19] ;
- 6 - RS 837.033 – la disposition en question étant entrée en vigueur le 26 mars 2020 [RO 2020 1075] et abrogée avec effet au 1er juin 2020 [RO 2020 1777]), en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1). Le préavis de réduction de l’horaire de travail peut également être communiqué par téléphone. L’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al. 2).
En lien avec cette réglementation, le SECO a précisé qu’en dérogation à l’art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, aucun délai de préavis ne devait être pris en compte entre le 1er mars et le 31 mai 2020. Pour les demandes déposées en retard, toutefois jusqu’au 31 mars 2020 (date de réception / cachet de la poste), et qui concernaient une fermeture d’entreprise (mesure prise par les autorités), la date de la mesure concernée (généralement le 17 mars 2020) pouvait être considérée comme la date de réception (cf. Directive SECO 2020/06 du 9 avril 2020 ; Directive SECO 2020/08 du 1er juin 2020 et les précisions du 11 juin 2020 ; Directive SECO 2020/10 du 22 juillet 2020 et Directive SECO 2021/06 du 19 mars 2021). 4. La recourante conteste en premier lieu la date de début de l’octroi de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail au 1er avril 2020, considérant qu’elle y aurait droit, de manière rétroactive, depuis le 12 mars 2020. a) On rappellera que la recourante a déposé son préavis le 1er avril 2020, par lequel elle requerrait l’introduction de mesures de réduction de l’horaire de travail pour trois employés pour la période du 12 mars au 30 septembre 2020. La suppression temporaire du délai de préavis, – et non du délai de carence comme allégué par la recourante dans son acte de recours – prévu par l’art. 8b de l’Ordonnance COVID-19 assurance-
- 7 chômage, dans sa version au 26 mars 2020, a pour conséquence que la date de dépôt du préavis fait foi pour déterminer la date à laquelle l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail peut être établie. b) Or en l’espèce, la recourante a déposé sa demande de préavis le 1er avril 2020. C’est donc à juste titre que le SDE a retenu que la recourante ne présentait pas les conditions prévues pour un octroi rétroactif du préavis au 12, respectivement au 17 mars 2020 (cf. supra consid. 3b). Partant, la date d’octroi de l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail au 1er avril 2020, soit au jour du dépôt du préavis, telle que retenu par l’intimé ne prête le flanc à la critique et doit donc être confirmée. c) Le retard pris par le représentant de la recourante pour déposer son préavis en raison du fait qu’il n’était, dans un premier temps, pas un ayant droit au motif que son épouse et lui-même était dirigeants de la société ne saurait modifier ce constat. Il faut en effet rappeler que le 20 mars 2020, le Conseil fédéral, sur la base de l’art. 185 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a adopté l’ordonnance COVID-19 dans le domaine de l’assurance-chômage, qui est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020. L’art. 1 de cette ordonnance – désormais abrogé – prévoyait qu’à compter de cette date, et en dérogation à l’art. 31 al. 3 let. b LACI, le conjoint ou le partenaire enregistré de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci a droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Ainsi, au moment du dépôt de la requête de préavis le 1er avril 2020, l’ordonnance du Conseil fédéral comprenait déjà, dans le cercle des bénéficiaires de l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail, les personnes ayant une position assimilée à un employeur.
- 8 - Partant, la recourante ne peut se prévaloir de cet élément pour justifier son retard dans le dépôt de son préavis. C’est ainsi à bon droit que l’intimé a fixé le début du droit à l’indemnité au 1er avril 2020, date du dépôt du préavis. 5. a) La recourante conteste également que l’octroi de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ait été limité au 31 août 2020, estimant y avoir droit jusqu’au 30 septembre 2020, ainsi que cela avait été initialement décidé (cf. décision du 22 avril 2020 annulée et remplacée par celle du 14 juillet 2020). Il est vrai que le SDE avait rendu une première décision en date du 22 avril 2020, octroyant à l’entreprise recourante l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail pour une durée de six mois allant du 1er avril au 30 septembre 2020 ; cette décision était basée sur l’art. 8c de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, dans son état au 9 avril 2020, qui prévoyait qu’en dérogation à l’art. 36 al. 1 LACI, le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de six mois. Toutefois, la première décision rendue par le SDE contenait une réserve, selon laquelle « le droit à l’indemnité en cas de RHT s’éteint si l’ordonnance du Conseil fédéral « COVID-19 assurance-chômage » est abrogée ». Cette réserve a été insérée conformément à la Directive 2020/06 du SECO du 9 avril 2020 qui prévoyait en page 9 que « les décisions d’autorisation [ndlr : rendues après le 6 avril 2020] doivent être complétées avec une réserve, c’est-à-dire que le droit à l’indemnité en cas de RHT s’éteint si l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage (RS 837.033) est abrogée ». Or, l’art. 8c de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été abrogé avec effet au 1er septembre 2020. C’est donc à juste titre que le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail a été allouée jusqu’au 31 août 2020 seulement.
- 9 b) Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition rendue le 21 janvier 2021, en tant qu’elle fixe le droit à l’indemnité de la recourante en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 1er avril au 31 août 2020 n’est pas critiquable. 6. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 janvier 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 10 - L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :