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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ20.038189

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,712 mots·~14 min·1

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 83/20 - 136/2020 ZQ20.038189 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2020 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 3 LACI ; 20 al. 1 let. d et 45 al. 3 let. a OACI

- 2 - E n fait : A. a) Ressortissant allemand né en [...],J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) travaille dans l’hôtellerie et la restauration. Le 25 juillet 2019, il a démissionné de son poste de réceptionniste responsable à plein temps auprès de l’R.________ à [...], avec effet au 31 août 2019. En parallèle à des extras effectués auprès du C.________ à [...], il a, à compter de cette date, exercé une activité de responsable des bars pour le compte de l’association du A.__________ (ci-après : l’A.__________) à un taux de 30 % ; il était au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020. b) Le 8 novembre 2019, J.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il a sollicité l'octroi des prestations de l'assurancechômage dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage. Par courrier électronique du 26 novembre 2019 à sa conseillère ORP, l’assuré a expliqué avoir quitté son poste dans l’hôtellerie pour augmenter ses activités auprès de l’A.__________. Dès l’obtention du certificat cantonal d’aptitudes, un nouveau contrat de travail de 70 à 80 % devait être conclu avec cet employeur, chose qu’il espérait pouvoir se concrétiser en décembre 2019 ou janvier 2020. Il a joint les résultats des sessions d’examen de juin et octobre 2019 et fait part que les prochains examens auraient lieu le 2 décembre 2019. Lors d’un premier entretien du 9 décembre 2019 avec sa conseillère ORP, l’assuré a déclaré attendre les résultats de ses examens professionnels. Il a réitéré avoir la perspective d’être engagé à un taux de 70 - 80 % à l’A.__________ en cas de réussite auxdits examens et pouvoir se sortir du chômage. On extrait ce qui suit de la rubrique « analyse des démarches de recherches » du procès-verbal établi à la suite de cet entretien :

- 3 - […] – Preuves RE [recherches d’emploi] avant inscription : 08.10.2019 – 7.11.2019 ok 08.09.2019 – 07.10.2019 pas de recherches 08.08.2019 – 07.09.2019 pas de recherches RE novembre dès le 8.11 – 30.11.2019 OK RE décembre en cours 8 RE min. Lors d’un entretien de conseil du 21 janvier 2020, l’assuré a remis à sa conseillère ORP la copie du certificat cantonal d'aptitudes décerné le 17 décembre 2019 par la commission d’examen du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS). Il a informé que son gain intermédiaire auprès de l’A.__________ se poursuivrait à un taux de 30 %, jusqu’à la fin du mois de juin 2020, avec la possibilité ensuite « de revoir le cahier des charges mais à 50% max ». Par décision du 22 janvier 2020, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 8 novembre 2019, au motif que les recherches effectuées durant la période précédant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage s’étaient avérées insuffisantes. Le 20 février 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision en concluant à son annulation. Contestant les faits reprochés, il exposait s’être inscrit « par précaution chez l’ORP ». Compte tenu de la perspective d’un engagement à un taux de 60 % au minimum par l’A.__________ pour la nouvelle saison en cas de succès à ses examens professionnels, il en a déduit qu’« il n’était absolument pas nécessaire de faire des recherches pour un autre travail ». Le 12 juin 2020, l’assuré a signé un nouveau contrat de travail avec l’A.__________ pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, renouvelable, pour une activité à 30 %. Interpellé par l’autorité d’opposition, l’assuré a remis une attestation établie le 24 août 2020 par un administrateur de l’A.__________, dont il ressort ce qui suit :

- 4 - Cher Monsieur, A votre demande, nous attestons que la direction de l’A.__________ avait laissé ouverte une possibilité d’augmenter votre taux d’activité jusqu’à un maximum de 70% dès l’obtention de votre patente. Face à la crise sanitaire qui affecte actuellement toutes nos activités artistiques, dont l’arrêt – ou en tous les cas une importante diminution – continuera de nous affecter durant de nombreux mois, la décision a été prise au mois de juin 2020 de vous proposer un nouveau contrat au taux de 30% pour la saison 2020 – 2021. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a, par décision du 28 août 2020, rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 8 novembre 2019. Il a retenu qu’au cours des trois mois qui ont précédé l’ouverture du délai-cadre, l’assuré n’avait effectué que deux démarches de recherche d’emploi sans invoquer d’excuse valable susceptible de justifier une dispense de recherches d’emploi pour ladite période. B. a) Par acte déposé le 1er octobre 2020, J.________, représenté par Me Olivier Carré, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 28 août 2020, concluant à l’annulation de cette décision « et par conséquent celle antérieurement rendue par l’Office régional de placement (ORP) de [...], le 22 janvier 2020 » ainsi qu’au renvoi du dossier « aux autorités intimées en vue du calcul des prestations arriérées qui découl[ai]ent de cette annulation ». A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il avait la perspective d’augmenter son taux d’activité à l’A.__________ dès le début de l’année 2020 en cas de réussite de ses examens professionnels. Cette augmentation lui semblait acquise, compte tenu des rapports de confiance qu’il entretenait avec les responsables de l’A.__________ ; cette perspective avait toutefois été mise en échec par le confinement lié à la crise sanitaire. b) Dans sa réponse du 30 octobre 2020, le SDE a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

- 5 - E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige a pour objet la question de savoir si le recourant a effectué un nombre suffisant de recherches d’emploi durant la période avant chômage, à savoir du 8 août au 7 novembre 2019. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

- 6 - L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche. L’obligation de chercher du travail subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], juillet 2020, ch. D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1). b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées

- 7 et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). 4. a) En l’occurrence, la formule « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » avant chômage (cf. pièce 56) atteste deux offres de service effectuées par l’assuré en tout et pour tout. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il convient de constater que le nombre de démarches effectuées au cours des trois mois qui ont précédé l’ouverture du délai-cadre était manifestement insuffisant. b) Il y a lieu de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à effectuer. Il convient de relever que le recourant ne saurait invoquer la perspective de se faire engager à un taux de 70-80 % par l’A.__________ en cas de réussite de ses examens professionnels. Ainsi que le fait valoir le service intimé, le recourant ne disposait d’aucune garantie – si ce n’est un engagement oral – quant à un éventuel engagement à un taux supérieur par l’A.__________ – celui-ci étant conditionné à la réussite de ses examens professionnels –, si bien qu’il devait tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi tant qu’il n’avait pas l’assurance de voir ses rapports de travail avec l’A.__________ être modifiés dans le sens précité. En l’absence d’une promesse ferme d’augmentation de son taux d’activité, il incombait au recourant d’accomplir des recherches entre la date de sa démission de son emploi auprès de l’R.________ et la confirmation de son engagement à un taux supérieur par l’A.__________. Le recourant ne peut tirer par ailleurs argument du fait qu’il a attendu avant de s’inscrire au chômage. En sollicitant des indemnités, l’assuré devait fournir à l’autorité compétente la preuve des efforts qu’il entreprenait pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en

- 8 particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Dans le cas du recourant, il n’y a pas lieu d’assouplir, respectivement ne pas appliquer, les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à effectuer préalablement à l’inscription au chômage. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard du recourant. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, juillet 2020, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux

- 9 d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée). b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à neuf jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de la période pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 10 - II. La décision sur opposition rendue le 28 août 2020 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Olivier Carré (pour J.________), - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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