402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 78/20 - 45/2021 ZQ20.036433 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 mars 2021 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Dessaux et Durussel, juges Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourante, et N.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 13 et 14 LACI
- 2 - E n fait : A. E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1971, est économiste de formation et réside en Suisse depuis 2001. Entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019, l’assurée a travaillé pour l’Ecole de natation de [...]. Pendant l’entier de cette période, elle a été rémunérée à hauteur de 855 fr. 65. Parallèlement, entre le 17 mars 2019 et le 31 juillet 2019, elle a occupé un poste de gardienne de piscine et donnait des cours de natation pour le compte de la société Piscine de [...] SA. Le 23 juillet 2019, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Elle a sollicité l’indemnité de chômage dès le 1er août 2019. Par décision du 5 août 2019, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté la demande d’indemnité, l’assurée ne remplissant pas les conditions relatives à la période de cotisation. L’intéressée ne justifiait que d’une période de cotisation de quatre mois et quatorze jours entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2019, contre les douze mois exigés. E.________ s’est opposée à cette décision en date du 24 juin 2020. Elle a indiqué avoir travaillé en tant que monitrice de natation auprès de l’Ecole de natation de [...] de septembre 2018 à juin 2019, laquelle n’avait cependant pas payé les cotisations sociales. Elle soulignait également exercer une activité dans le domaine de la chaîne de valeur des eaux usées pour le compte de [...] Sàrl, rémunérée environ 500 fr. par mois, et avoir assumé le mandat de conseillère municipale de commune de [...], activités d’intérêt public qui n’étaient que très peu rémunérées. Elle a ainsi eu recours à ses propres ressources financières afin de faire face à ses dépenses courantes.
- 3 - Le 21 août 2020, la Caisse a informé l’assurée que son opposition était largement tardive. L’assurée a répondu sans tarder, faisant valoir que son emploi pour l’Ecole de natation de [...] devait être pris en compte, même si cette activité était moins rémunérée que celle exercée pour le compte de la société Piscine de [...]ns SA. Par nouvelle décision rendue le 4 septembre 2020, annulant et remplaçant celle du 5 août 2019, la Caisse a une nouvelle fois rejeté la demande d’indemnité présentée par l’assurée, au motif que les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient toujours pas remplies. L’activité exercée auprès de l’Ecole de natation de [...] en tant que monitrice de natation n’était pas soumise aux cotisations et ne pouvait être prise en compte. Une nouvelle opposition a été formée par l’assurée en date du 5 septembre 2020. Elle soutenait une nouvelle fois que son activité pour le compte de l’Ecole de natation de [...] devait être prise en compte dans le calcul des cotisations. Par ailleurs, elle indiquait avoir été incapable d’exercer une activité dans son domaine de formation, notamment en raison d’un burn-out et regretter le sort qui lui était réservé alors qu’elle s’était passablement impliquée pour le bien commun. Par décision sur opposition du 16 septembre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. Elle a confirmé que l’activité exercée auprès de l’école de natation de [...] ne pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée des cotisations, cette activité n’atteignant pas la rémunération minimale de 2'300 fr. par mois. Et quand bien même dite activité devait être prise en compte dans le calcul de durée de cotisations contesté, l’assurée n’atteignait en tout état de cause pas les douze mois de cotisations nécessaires. B. a) Par acte du 17 septembre 2020, E.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du
- 4 - Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle faisait en substance valoir que son état de santé, dégradé depuis l’arrêt de son ancienne activité, n’avait pas été pris en compte. Concernant ses activités auprès de l’Ecole de natation de [...] et de la société Piscine de [...] SA, ni les vacances scolaires ni les périodes d’entretien des piscines n’avaient été comptabilisées. A l’appui de son recours, l’assurée a produit un rapport médical du 23 mars 2017 établi par le Dr [...], spécialiste en neurologie. Ce dernier retenait des céphalées de tension en cours d’évaluation et faisait état de céphalées progressives bifrontales continues, sans symptômes neurologiques associés. b) Par réponse du 14 octobre 2020, la Caisse cantonale de chômage a conclu au maintien de sa décision sur opposition et au rejet du recours formé par l’assurée. C. a) Par courrier du 9 février 2021, le juge instructeur a requis de la part de la recourante les fiches de rémunération établies par la commune de [...] pour les années 2017, 2018 et 2019 en lien avec son activité de conseillère municipale, ainsi que la comptabilité complète de la société [...] Sàrl pour les exercices 2017, 2018 et 2019. b) La recourante s’est exécutée le 15 février en transmettant les documents requis. Elle a précisé avoir débuté sa fonction d’élue municipale en date du 1er juillet 2019. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
- 5 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le droit de la recourante à l’indemnité de chômage. 3. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, à condition, notamment, d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a ; art. 10 LACI), de subir une perte de travail à prendre en considération (let. b ; art. 11 LACI) et de remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou d'en être libéré (let. e ; art. 13 et 14 LACI). L'assuré qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation durant les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité de chômage sont remplies, remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 9 al. 3 et 13 al. 1 LACI). Pour qu'un assuré remplisse les conditions de l'art. 13 al. 1 LACI, il faut qu'il ait le statut de travailleur salarié au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LACI, c'est-à-dire celui de travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et devant payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de la LAVS. A cet égard, le statut défini par les organes de l'AVS est en principe déterminant (Boris Rubin,
- 6 - Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nos 8 et 9 ad art. 13 LACI).
Selon l’art. 34d RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2’300 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré. b) En vertu de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison (let. a) d’une formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins ou (let. b) d’une maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. S’agissant spécifiquement de l’existence d’un motif de libération, il appartient aux personnes qui invoquent de telles circonstances d’en rendre l’existence hautement vraisemblable. Elles supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 14 LACI). 4. a) En l’espèce, sur la base des pièces au dossier, la recourante ne peut effectivement se prévaloir, durant le délai-cadre de cotisation ouvert du 1er août 2017 au 31 juillet 2019, que d’une période de cotisation de quatre mois et quatorze jours, durée insuffisante pour ouvrir le droit à l’indemnité de chômage. Selon l’attestation d’employeur du 31 août 2020, la recourante a certes été engagée entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019 auprès de l’Ecole de natation de [...]; elle n’a toutefois été rémunérée qu’à hauteur de 855 fr. 65 durant l’entier de son engagement. Comme le prévoit l’art. 34d RAVS, une telle rémunération, inférieure aux 2'300 fr. requis, n’est pas soumise à cotisation. Or, afin de remplir les
- 7 conditions de l’art. 13 LACI, seuls les revenus d’une activité dépendante soumise à cotisations AVS peuvent effectivement être pris en compte dans le calcul de la période de cotisation. La recourante n’a d’ailleurs jamais allégué qu’elle aurait demandé à ce que cette rémunération soit soumise à cotisation, possibilité pourtant prévue par l’art. 34d al. 1 RAVS. L’activité exercée pour le compte de l’Ecole de natation de [...] ne peut ainsi être prise en considération. b) La recourante fait également valoir des problèmes de santé l’ayant empêché d’exercer une activité salariée. Cela étant, elle ne peut se prévaloir de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. En effet, elle ne produit qu’un seul rapport médical, établi par le Dr [...], qui fait certes état de céphalées, sans se prononcer toutefois sur une éventuelle incapacité de travail, et qui est daté du 23 mars 2017, soit antérieurement au délai-cadre de cotisation ouvert du 1er août 2017 au 31 juillet 2019. En outre, aucun élément médical n’a été produit afin d’établir un diagnostic de burn-out ou une incapacité de travail durable en découlant. Ainsi, les affirmations de la recourante concernant une incapacité de travail pendant le délai-cadre de cotisation ne sauraient être tenues pour établies. c) Quant aux autres éléments avancés dans le cadre du recours, notamment les activités de la recourante exercées en tant que conseillère municipale respectivement dans le cadre de son entreprise [...] Sàrl, s’ils dénotent un fort engagement civique et social de sa part, ils ne sont pas pertinents pour décider de l’ouverture ou non du droit à l’indemnité chômage. En effet, si l’assurée a effectivement perçu une rémunération pour son activité de conseillère municipale, cette dernière n’a entamé cette activité qu’en date du 1er juillet 2019, soit le mois de clôture du délai-cadre de cotisation. Par ailleurs, vu la comptabilité de la société [...] Sàrl, aucune rémunération soumise à cotisations n’a été versée à la recourante dans le cadre de cette activité. Si l’engagement civique de chacun constitue un fondement essentiel au bon fonctionnement de toute société et doit être salué, l’assurance-chômage vise à garantir une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l’horaire de travail, les intempéries ou
- 8 l’insolvabilité de l’employeur (art. 1 LACI) et ne saurait constituer une rémunération pour les activités bénévoles exercées par les assurés. d) Sur le vu de ce qui précède, l’intimée n’a pas violé le droit fédéral, singulièrement l’art. 13 LACI. 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 16 septembre 2020 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________, - Caisse cantonale du chômage, Division juridique,
- 9 - - Secrétariat d’état à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :