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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ20.010030

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,471 mots·~7 min·7

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 33/20 - 63/2020 ZQ20.010030 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 mai 2020 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Popescu * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et INTIMÉ INCONNU. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours daté du 3 mars 2020 et déposé le 5 mars 2020 par T.________ (ci-après : le recourant) intitulé « Lettre d’opposition et de plan de recouvrement », expliquant notamment (sic) : « (…). Je vous adresse ce courrier pour faire opposition a votre décision car j’était dans une situation qui ne jouait pas en ma faveur. Cependant je reconnais avoir manqué quelques rendez-vous [à l’ORP] et reconnais mon erreur a ce niveau la. Je m’oppose au montant de 1171.65.- que je dois payer mais vous propose une réduction de ces frais d’acquittement car comme je vous l’explique je n’était pas en mesure de répondre a la procédure proposer par l’ORP. Dans le cas ou vous comprendriez la situation que je vous ai expliquée je vous proposerais d’établir par la suite. un plan de recouvrement au près de vos services de 50.- par mois ou plus lorsque je serais en capacité d’accélérer le processus de payement. (…) ». vu l’ordonnance du 10 mars 2020 envoyée sous pli recommandé, par laquelle la juge instructrice a imparti à l’intéressé un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance précitée pour produire la décision attaquée, faute de quoi, il ne serait pas donné suite au recours, qu'en outre, la juge instructrice a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (pas de signature), et qu'il devait également être remédié à cette irrégularité dans le délai précité,

que le recourant n’ayant pas retiré le pli recommandé, la magistrate en charge de l’instruction lui a renvoyé le 26 mars 2020 l’ordonnance en courrier A, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle invite leurs auteurs à les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3),

- 4 qu’en l’occurrence, la juge instructrice, constatant que l’acte du 3 mars 2020 ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité d’un recours, a invité le recourant, par pli recommandé du 10 mars 2020, à déposer son recours muni de sa signature et à produire la décision attaquée, que, selon le suivi des envois de la Poste, le recourant a été avisé dans sa boîte aux lettres le 11 mars 2020 qu’il était invité à retirer le pli recommandé de la juge instructrice d’ici au 18 mars suivant, que le recourant n’a pas retiré ce pli recommandé, que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; attendu que, dans la mesure où le recourant avait déposé un recours auprès de la Cour de céans, il se savait partie à la présente procédure judiciaire et devait dès lors s’attendre à recevoir un courrier de cette autorité,

- 5 qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’envoi du 10 mars 2020 est réputé avoir été notifié à l’intéressé le 18 mars 2020, dernier jour du délai de garde, que ce courrier lui a par ailleurs été renvoyé en courrier prioritaire le 26 mars 2020, que selon l'art. 38 al. 4 let. a LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, que vu la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence pour prolonger les féries judiciaires, situées normalement autour de Pâques, en matière civile et administrative, et les a fixées du 21 mars au 19 avril 2020 (ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 173.110.4) ; attendu que le délai de dix jours fixé par la juge instructrice a donc couru au plus tôt dès le 19 mars 2020 (art. 38 al. 1 LPGA) jusqu'au 28 mars 2020, que compte tenu des féries de Pâques ayant débuté le 21 mars 2020 et s'étant terminées le 19 avril 2020, le délai de dix jours a été prorogé, par application de l’ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) jusqu'au 27 avril 2020, qu’il sied de constater qu’à ce jour, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction de la juge instructrice d’une part de produire la décision

- 6 querellée, ne rendant ainsi pas la décision attaquée identifiable, et d’autre part de signer son recours, que l'on doit dès lors constater que l'acte du 3 mars 2020 ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judicaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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