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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ20.007096

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,358 mots·~22 min·7

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 22/20 - 60/2021 ZQ20.007096 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 mars 2021 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : B.________, à (…), recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 et 15 LACI

- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé dès le 5 juillet 2012 pour l’entreprise [...] en qualité de maçoncoffreur à 100%. Il a été licencié le 19 juin 2018 avec effet au 31 août 2018 pour des raisons de santé. Il s’est inscrit le 21 août 2018 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) et a sollicité les prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er septembre 2018. L’assuré a présenté une période d’incapacité de travail entre le 1er septembre et le 2 novembre 2018. Il a par la suite été assigné à suivre un cours d’accompagnement à la réinsertion professionnelle organisé par [...] [[...]] du 11 décembre 2018 au 31 mai 2019. Lors d’un entretien téléphonique du 8 mars 2019 au sujet d’une mesure SAI [soutien à une activité indépendante], l’assuré a annoncé à son conseillé qu’il avait commencé à honorer un mandat de maçonnerie à partir du 1er mars 2019. Il a également évoqué son projet d’indépendant, « sa fiduciaire et […] sa sortie du chômage ». Le 22 mars 2019, l’assuré a informé sa conseillère ORP qu’il ne viendrait pas à son entretien prévu le lendemain car il était en train de « bétonner une dalle ». Il ressort de procès-verbal d’entretien du 28 mars 2019 que l’assuré n’a plus donné de nouvelles à [...] car il était pleinement investi dans son projet d’indépendant. Le même jour, l’ORP a annulé la mesure [...], l’assuré ayant abandonné le cours. Lors de son entretien de conseil et de contrôle auprès de l’ORP du 16 mai 2019, l’assuré a informé sa conseillère qu’il avait décroché plusieurs mandats en qualité d’indépendant et qu’il pensait pouvoir annuler son dossier à la fin du mois. Il a ajouté avoir déclaré à la caisse de chômage l’ensemble de ses gains réalisés en qualité d’indépendant.

- 3 - Par courrier du 27 mai 2019, la caisse de chômage a soumis le cas de l’assuré au Service de l’emploi, Division juridique des ORP (ciaprès : la Division juridique des ORP), afin que l’aptitude au placement soit examinée au regard de son inscription au registre du commerce en tant que titulaire de l’entreprise [...] depuis le [...]. Le 3 juin 2019, l’assuré a demandé la clôture de son dossier auprès de l’ORP. Le 11 juin 2019, il a répondu comme suit aux questions formulées par la Division juridique des ORP le 3 juin 2019, afin d’évaluer son aptitude au placement au regard de son activité indépendante naissante : « 1. Quelles sont vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée ; Aucune disponibilité. 2. Quels sont vos objectifs professionnels ; Mon objectif professionnel serait d’atteindre un excellent chiffre d’affaire et de faire évoluer ma société. 3. La date exacte à laquelle vous avez débuté les démarches administratives et de prospection en vue de créer votre activité indépendante (veuillez apporter la preuve de vos déclarations) ; J’ai débuté mes démarches en vue de créer mon entreprise indépendante le 1er mars 2019. 4. Quelles sont les démarches qu’il vous reste à entreprendre (merci de détailler votre réponse) ; Aucune, je suis affilié en tant qu’indépendante à la caisse de compensation AVS de Vevey. 5. Dans quelle mesure vous allez renoncer à votre activité indépendante pour la reprise d’une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP « cours, stage, PET, etc. » (occupation au projet/création comprise) ; Je ne souhaite pas renoncer à mon activité indépendante. 6. Le but et type d’activité précis de votre activité indépendante ; L’activité serait l’exploitation d’une entreprise générale de constructions, plus précisément de la construction, la rénovation et nettoyage en bâtiment. 7. Le taux précis pour lequel vous êtes disponible pour un emploi salarié ; 0%. 8. Quels sont les jours, ou quelles sont les demi-journées de la semaine consacrées à votre activité indépendante (occupation au projet, création comprise) ; Du lundi au vendredi. 9. A contrario à la question précédente, les jours et heures précis durant lesquels vous êtes disponible à l’exercice d’une activité

- 4 salariée ou pour participer à une mesure octroyée par l’ORP (cours, stage, etc) ; Aucun jour. 10. Les raisons pour lesquelles vous revendiquez les prestations de l’assurance-chômage alors que vous avez votre propre activité indépendante ; Je revendique mes prestations à l’assurance chômage jusqu’au 1er juin 2019, date à laquelle j’ai commencé à être rémunéré par mon activité indépendante 11. La date à laquelle votre activité indépendante pourra débuter ; A 100% le 1er juin 2019. 12. Si vous avez déjà débuté votre activité indépendante ; Oui. 13. le temps consacré aux démarches administratives et à la prospection, etc. dans le cadre de votre activité indépendante (occupation au projet/création comprise) ; Un jour par semaine. 14. Si vous avez l’intention d’augmenter à court terme votre activité indépendante. Dans l’affirmative jusqu’à quel taux ; - 15. L’éventuel revenu retiré de cette activité indépendante ; Le résultat d’exploitation annuel s’estime à 20'000 CHF pour 2019. 16. Si vous avez du stock/matériel. Dans l’affirmative, de quelle nature et pour quel montant ; Oui, stock de matériel pour 400 CHF. 17. Si vous avez retiré ou allez retirer votre 2ème pilier pour la création de votre activité indépendante ; Actuellement, je ne souhaite pas retirer on 2ème pilier. 18. Si vous avez consenti ou allez consentir à des investissements financiers personnels. Dans l’affirmative veuillez nous indiquer lesquels ; Oui afin d’investir dans des machines et dans un véhicule professionnel. 19. De quelle manière vous êtes affilié auprès d’une caisse AVS dans le cadre de votre activité indépendante (veuillez nous remettre tout document relatif à votre affiliation et taxation) ; Le 12 mars 2019, j’ai envoyé par courrier ma demande d’affiliation pour les personnes de conditions indépendantes à la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. 20. Si vous êtes inscrit au registre du commerce ou si vous avez l’intention de vous y inscrire ; Je suis effectivement inscrit au registre du commerce depuis le 4 avril 2019. 21. Si vous êtes assuré contre le risque accident dans le cadre de votre activité indépendante. Dans l’affirmative, veuillez nous remettre une copie de votre contrat d’assurance ; Non. 22. Si vous avez conclu ou aller conclure un bail à loyer pour vos locaux commerciaux (veuillez nous en remettre une copie) ; Non. 23. Si vous avez engagé ou allez engager du personnel (veuillez nous remettre une copie des contrats de travail) ; Je n’engage pas de personnel mais je compte en engager pour l’avenir. 24. Si vous avez des associés. Dans l’affirmative, veuillez nous indiquer leur nom, prénom et fonction ; Je n’ai pas d’associé.

- 5 - 25. Le but à court, moyen et long terme de votre activité indépendante. A court terme développer ma clientèle et acquérir des nouvelles part de marché, à moyen terme embaucher et développer mon activité et à long terme pérenniser mon entreprise et faire du profit ». L’assuré a joint à son courrier du 11 juin 2019 les pièces suivantes : - Attestation d’affiliation établie par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD) le 13 mai 2019 indiquant l’inscription de l’assuré comme indépendant dès le 1er février 2019 ; - Attestation « à qui de droit » établie par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) le 15 avril 2019 attestant que l’assuré a qualité de personne de condition indépendante depuis le 1er février 2019 dans le domaine de la construction et rénovation bâtiment ; - Copie d’une carte de visite pour l’entreprise [...] ; - Demande d’inscription initiale du 7 mars 2019 au registre du commerce pour l’entreprise [...], pour une activité débutant au 1er mars 2019 ; - Extrait du registre du commerce concernant l’entreprise individuelle [...], inscrite le 4 avril 2019 Par décision du 18 juin 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 1er février 2019, considérant que dès cette date il n’était plus en mesure d’offrir à un potentiel employeur la disponibilité normalement exigible, même dans le cadre restreint d’un emploi à temps partiel. Par l’entremise de son conseil Me Claudio Venturelli, l’assuré s’est opposé à cette décision le 10 juillet 2019, contestant avoir été inapte au placement dès le 1er mars 2019 [recte : 1er février 2019]. Il a allégué avoir scrupuleusement suivi les conseils de l’ORP et la caisse de chômage, lesquelles étaient parfaitement informés de sa situation professionnelle et n’avaient rien trouvé à y redire. A cela s’ajoutait que jusqu’à sa désinscription du chômage, début juin 2019, il avait poursuivi de manière

- 6 intense ses recherches d’emploi et était resté disponible pour accepter toute activité. L’assuré a complété son opposition par courrier du 26 août 2019 en expliquant avoir effectué les premières réelles démarches en vue de la création de sa société le 1er mars 2019 et non pas dès le 1er février 2019. Il a contesté avoir réalisé des investissements importants dans son activité, rappelant qu’il avait déclaré ne posséder qu’un stock d’une valeur de 400 fr., et n’exploiter ni machines, ni véhicules. Il a expliqué en outre que durant son chômage, il n’avait consacré qu’un jour par semaine à la prospection et aux démarches administratives relatives à son entreprise, et avoir suffisamment de temps à consacrer à un autre employeur comme le démontrait les recherches d’emploi effectuées. Il a fait savoir que les gains réalisés grâce à son activité étaient très faibles jusqu’au 1er juin 2019 et ne constituaient pas un revenu convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. a et i LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Enfin, l’intéressé a relevé que la décision querellée omettait d’analyser son droit aux prestations dans le cadre de l’encouragement d’une activité indépendante, alors qu’il répondait aux critères d’octroi fixés par l’art. 71d al. 1 LACI. Il a ainsi conclu à sa réforme dans le sens que son inaptitude au placement soit constatée à compter du 1er juin 2019 et a requis à titre subsidiaire l’octroi de prestations au titre d’encouragement d’une activité indépendante équivalentes à 90 indemnités journalières. Faisant suite à la requête de l’assuré tendant à être mis au bénéfice d’un soutien à l’activité indépendante (SAI), le SDE l’a invité à transmettre sa demande à l’ORP afin qu’il puisse statuer, informant que dans l’intervalle, la procédure d’opposition à l’encontre de la décision du 18 juin 2019 était suspendue. L’assuré a déposé sa demande le 2 décembre 2019. Le 6 décembre 2019, l’ORP a refusé d’octroyer les indemnités requises au titre de soutien à l’activité indépendante. L’assuré a

- 7 communiqué le 16 décembre 2019 qu’il n’entendait pas contester cette décision, requérant la reprise de la procédure d’opposition relative à la décision du 18 juin 2019. Par décision sur opposition du 14 janvier 2020, le SDE a maintenu le constat d’inaptitude au placement de l’assuré dès le 1er février 2019, considérant que dès cette date, les éléments du dossier montraient qu’il ne présentait plus la volonté de retrouver un emploi salarié durable et que son activité indépendante l’occupait à part entière. Il a en particulier relevé que le fait de percevoir de faibles revenus en début d’activité était sans pertinence, étant rappelé qu’il n’appartenait pas à l’assurance-chômage de fournir une aide en capital à la création d’entreprise ou de servir de transition lorsqu’un assuré passait d’une activité salariée à une activité indépendante. B. Par acte du 17 février 2020, B.________, représenté par Me Venturelli, a interjeté un recours à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant à sa réforme en ce sens que l’inaptitude au placement est constatée à partir du 1er juin 2019, respectivement à partir du 1er mars 2019, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il maintient qu’il était disponible pour accepter un travail salarié durant toute la période litigieuse, soit du 1er février au 31 mai 2019, rappelant qu’il s’était régulièrement présenté à ses rendez-vous avec sa conseillère ORP et que ses recherches d’emploi avaient toujours été validées et effectuées en suffisances. Il avait par ailleurs fait preuve de transparence en évoquant dès le départ, soit début mars 2019, son activité indépendante, ce à quoi la conseillère n’avait rien trouvé à redire si ce n’est de l’inviter à déclarer ses gains intermédiaires, ce qu’il avait fait. Il avait lui-même demandé la fermeture de son dossier, lorsqu’il a décidé de se consacrer entièrement à son activité indépendante, ce qui démontrait qu’il ne considérait pas le chômage comme un moyen de financer son projet ou d’en couvrir les risques. Il explique avoir répondu au questionnaire du 3 juin 2019 selon la situation prévalant le 11 juin 2019, alors qu’il s’était déjà lancé à plein temps dans

- 8 son activité indépendante, de sorte que ses réponses n’étaient pas pertinentes pour évaluer sa situation professionnelle durant la période litigieuse. Enfin, les investissements consentis dans son activité indépendante jusqu’au 31 mai 2019 étaient moindre ; il pouvait du jour au lendemain cesser son projet et accepter un emploi salarié. Le 16 mars 2020, l’intimé a préavisé en faveur d’un rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il rappelle que le recourant a annulé plusieurs engagements qu’il avait envers l’assurancechômage entre le 1er février et le 31 mai 2019 et que seule une activité salariée transitoire aurait pu être acceptée par le recourant durant cette brève période alors que l’assurance-chômage avait pour objectif la reprise d’un emploi durable. Son affiliation en qualité de personne de condition indépendante dès le 1er février 2019 auprès de la CCVD et de la CNA démontrait la volonté du recourant de déployer une activité indépendante durable. Par réplique du 18 juin 2020, le recourant maintient ses conclusions, faisant en particulier valoir que la seule affiliation en qualité de personne de condition indépendante n’est pas suffisante pour retenir que l’activité indépendante déployée était durable. Il allègue la mauvaise foi de l’intimé lorsqu’il prétend qu’il était uniquement prêt à accepter une activité salariée à plein temps pour la période comprise entre le 1er février et le 31 mai 2019, les éléments au dossier ne permettant pas de retenir cet état de fait. L’intimé a maintenu ses déterminations au terme de sa duplique du 21 juillet 2020. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de

- 9 l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).] 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant pour la période du 1er février au 31 mai 2019. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

- 10 b) Les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence d’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié. Est ainsi réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée parce qu’il a entrepris une activité indépendante, s’il ne peut plus être placé comme salarié, qu’il ne désire pas ou qu’il ne peut pas offrir à un employeur toute la disponibilité exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nos 40 et 42 ad art. 15 LACI). Il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité à titre indépendant à des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 112 V 326 consid. 3b ; Rubin, loc. cit.). Le chômeur qui projette de devenir indépendant sans avoir précisément fixé la date du début de son activité peut être déclaré inapte au placement, dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances. Cette situation est en effet peu compatible avec un engagement (Rubin, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI). 4. En l’espèce, l’intimé a déclaré le recourant inapte au placement à compter du 1er février 2019 au motif qu’il déployait dès cette date une activité indépendante ne lui permettant pas d’offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Il convient dès lors de déterminer si l’assuré était suffisamment disposé à accepter un emploi de salarié en parallèle de son activité indépendante, sa capacité de travail en lien avec ses problèmes de santé n’étant en revanche – à juste titre – pas remise en cause.

- 11 a) Il ressort du dossier que le recourant envisageait déjà un projet d’activité indépendante au moment de son inscription au chômage ; il a précisé lors de son premier entretien à l’ORP le 6 septembre 2018 qu’il souhaitait se mettre à son compte et avait déjà potentiellement quelques clients après avoir envoyé des devis. Il a également expliqué qu’il prévoyait d’engager du personnel pour les travaux les plus lourds, en raison de ses problématiques de santé et vouloir bénéficier d’une mesure de soutien à l’activité d’indépendant. Après une période d’incapacité de travail qui a duré jusqu’à novembre 2018, l’assuré a commencé à concrétiser ce projet en déposant le 7 mars 2019 une demande d’inscription de la raison de commerce [...] dont il est titulaire, validée avec effet au 4 avril 2019. Il a créé une carte de visite au nom de cette société dans la foulée. Il a évoqué avec son conseillé qui l’a contacté téléphoniquement le 8 mars 2019 son projet d’indépendant, sa fiduciaire et sa volonté de sortir du chômage. Il lui a annoncé durant ce même entretien avoir décroché un premier mandat sur lequel il était actif depuis le 1er mars 2019. Il s’est inscrit auprès de la CCVD et de la CNA dès le 12 mars 2019, avec effet rétroactif au 1er février 2019, et le 28 mars 2019, il a annoncé à sa conseillère qu’il n’avait plus donné de nouvelles à [...] car il était pleinement investi dans son projet d’indépendant. On ajoutera encore que durant ce mois, il a perçu un premier revenu tiré de son activité indépendante. Les éléments résumés ci-dessus confirment que l’assuré a mis sur pied sa propre entreprise au mois de mars 2019 au plus tard. b) Le fait que l’assuré ait en parallèle rempli ses obligations de chômeur, en particulier celle d’effectuer des recherches d’emploi, ne signifie pas encore qu’il était en mesure d’offrir à un employeur potentiel toute la disponibilité normalement exigible. Les éléments du dossier tendent en l’occurrence à démontrer le contraire, puisque dès mars 2019, l’assuré était moins disponible pour des contrôles. Il a en effet annulé son rendez-vous du 22 mars 2019, parce qu’il était occupé sur un chantier. Ce

- 12 rendez-vous n’avait d’ailleurs pas pu être fixé plus tôt, en raison d’un mandat en cours (cf. PV entretien du 8 mars 2019, pièce 41 du dossier de l’intimé). Il a en outre abandonné une mesure d’intégration au marché du travail débutée en décembre 2018 parce qu’il s’investissait dans son projet d’indépendant. Il a également déclaré en cours de procédure qu’il avait consacré un jour par semaine aux démarches administratives et prospection durant la période litigieuse, en sus de l’exécution des mandats, ce qui laisse en définitive peu de place pour se consacrer à un potentiel employeur. L’assuré fait valoir à cet égard que jusqu’à fin mai 2019, il était en mesure de renoncer du jour au lendemain à son projet d’indépendant s’il avait trouvé un emploi salarié, puisque les investissements dans son entreprise étaient moindre à cette date. Ces allégations ne paraissent cependant pas sérieuses. En effet, au regard des engagements juridiques pris, tant sur le plan contractuel que administratif dès le début du mois de mars 2019, et du degré de l’engagement personnel consenti pour le développement de son projet, l’assuré s’est manifestement investi dès le départ dans une dynamique d’activité indépendante à caractère durable. Le fait que l’assuré a mentionné son souhait d’être mis au bénéfice d’une mesure de soutien à l’activité d’indépendant en mars 2019 est également un signe qu’il n’envisageait pas uniquement une activité indépendante à titre temporaire. Ainsi, même à considérer qu’il pouvait concrètement renoncer à son projet sans conséquence importante sur le plan financier et matériel, il apparaît en réalité qu’il avait la volonté de privilégier avant tout son activité indépendante et n’avait plus aucune intention d’y renoncer une fois démarrée. Il faut ainsi constater que l’assuré n’est pas resté inscrit à l’assurance-chômage dans le but de réduire son dommage mais plutôt pour compenser l’absence de revenu, respectivement les faibles revenus tirés de son entreprise entre mars et mai 2019.

- 13 - 5. L’intimé a considéré que l’assuré était inapte au travail a compté du 1er février 2019, compte tenu du statut d’indépendant acquis auprès de la CCVD et de la CNA à cette date. L’activité d’indépendant n’a toutefois concrètement débuté qu’en mars 2019, avec un premier mandat à honorer au début de ce mois et des démarches administratives effectuées à partir du 7 mars 2019. Le recourant avait certes selon toute vraisemblance déjà commencé à prospecter et adressé des devis en février 2019, voir même auparavant, cela étant ces seules démarches ne permettent pas d’affirmer qu’il aurait privilégié son projet d’indépendant par rapport à un emploi salarié s’il en avait trouvé un à cette période. Ainsi les seules inscriptions à la CCVD et auprès de la CNA ne suffisent pas à exclure son aptitude au placement pour le mois de février 2019, étant rappelé que les demandes d’enregistrement à ces institutions datent en réalité du mois de mars 2019, avec effet rétroactif au 1er février 2019. En conséquence, le recourant doit être reconnu inapte au placement à compter du 1er mars 2019, date à laquelle il a débuté un premier mandat en qualité d’indépendant, les conditions de l’aptitude au placement telles que définies par la loi et la jurisprudence n’étant plus réunies à cette date. 6. Vu ce qui précède, le recours s’avère partiellement bien fondé. La décision sur opposition du 14 janvier 2020 doit être réformée en ce sens que l’assuré doit être déclaré inapte au placement à compter du 1er mars 2019. Le recourant a droit à des indemnités de dépens réduits qu’il convient de fixer à 500 francs. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

- 14 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2020 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que l’assuré est déclaré inapte au placement à compter du 1er mars 2019. III. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à B.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Claudio Venturelli (pour B.________), - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 15 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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