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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.053548

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,497 mots·~22 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 190/19 - 54/2020 ZQ19.053548 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 avril 2020 _________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : F.________, à C.________, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 23 al. 1 LACI et 5 al. 2 LAVS

- 2 - E n fait : A. F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1968, a travaillé dès le 1er juillet 2013 en tant que « head of financial controlling » pour le compte de la société A.________ SA. La rétribution annuelle s’élevait à 136'400 fr. à laquelle s’ajoutait une gratification qui dépendait à la fois de la performance individuelle du collaborateur et du résultat réalisé par l’entreprise, laissée à la libre appréciation du conseil d’administration. La gratification pouvait aussi prendre la forme d’options (art. 5 du contrat de travail). Par courrier du 28 juin 2017, l’assurée a résilié les rapports de travail pour le 31 août 2017. Selon le formulaire « attestation de l’employeur » complété le 7 mai 2018, A.________ SA a indiqué que le salaire total soumis aux cotisations AVS pour la période du 1er janvier au 31 août 2017 était de 341'444 fr. 60, y compris 212'188 fr. 40 à titre d’options exercées. En 2015, l’assurée avait perçu un montant de 34'281 fr. 50 au même titre (soit au total 246'469 fr. 90). Elle était également au bénéfice d’un « option award agreement » du 16 mars 2015, en complément à un « equity incentive plan » du 13 février 2013 lui accordant des options sur 120 parts sur quatre ans. Par demande du 29 août 2018, F.________ a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à compter de cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de C.________ (ci-après : l’agence), précisant qu’elle était disposée à travailler à 50 %. F.________ a transmis diverses pièces à l’agence dont sa fiche de salaire du mois d’août 2017, faisant état du versement avec le salaire mensuel (de 11'975 fr.) d’un montant de 159'708 fr. 55 à titre d’option. Quant au compte de salaire 2018, il faisait mention du versement en mars 2018 d’un montant de 10'200 fr. à titre de bonus pour l’année 2017.

- 3 - Dans un courrier du 12 septembre 2018, F.________ a expliqué qu’elle avait reçu 30'000 options au 1er juillet 2013, « vestées contractuellement sur une période de quatre ans ». 7'500 options lui étaient ainsi acquises (vested) au 30 juin de chaque année (les 120 options figurant sur le contrat d’origine ont été multipliées par 250 en 2016). Au 15 septembre 2017, elle a exercé 26'250 options pour un montant total de 212'188 fr. 40. Dans le cadre du calcul du gain assuré, l’agence a versé au dossier des documents intitulés « Table de calcul du gain assuré » d’où il ressort que l’assurée a perçu en janvier 2017 un bonus de 25'000 fr. correspondant aux performances réalisées en 2016. Par décision du 24 septembre 2018, l’agence a fixé le montant de l’indemnité journalière de chômage à 285 fr. 85 dès le 29 août 2018. Durant la période de référence des douze derniers mois des rapports de travail, soit du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, elle s’est basée sur une rémunération de 212'692 fr. 20. Ce faisant, elle a tenu compte du salaire mensuel obtenu (11'858 fr. 40 en 2016 et 11'975 fr. en 2017) et du bonus de performance au pro rata (2'083 fr. 33 par mois en 2016 et 1'275 fr. par mois en 2017). En outre, elle a tenu compte de l’exercice des options à concurrence de 4'243 fr. 77 par mois, soit 212'188 fr. 40 / 50 mois, équivalant à la durée totale des rapports de travail. Compte tenu de son taux d’inscription à 50 %, l’agence a fixé le gain assuré à 8'862 francs. En date du 16 octobre 2018, F.________ s’est opposée à cette décision. Elle a rappelé que le plan d’intéressement convenu avec son employeur prévoyait l’acquisition du droit d’exercer 7'500 options à la fin de chaque année de service pendant une période quatre ans (30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017). Le plan avait donc pris fin le 30 juin 2017 et les deux derniers mois de rapport de travail (juillet et août 2017) n’étaient pas concernés par ces options vestées. Pour respecter le principe de survenance, il y avait donc lieu de tenir compte de 6'250 options exercées pendant la période déterminante (7'500 x 10 / 12). L’assurée a ainsi proposé deux méthodes de calcul pour tenir compte de la

- 4 valorisation des options « vestées » pendant la période déterminante. La première méthode consistait à tenir compte du revenu moyen par option calculé sur la dernière année de service déterminante rapporté à 6'250 options. Ainsi, si pour 7'500 options, le revenu obtenu s’élevait à 72'172 fr. 52, il était de 60'143 fr. 77 pour 6'250 options, soit 9 fr. 62 par option. La seconde méthode consistait à prendre en compte le revenu moyen des 6'250 dernières options exercées en 2017, ce qui débouchait sur un revenu de 62'326 fr. 18, soit un revenu moyen par option de 9 fr. 97. A compter du 1er avril 2019, F.________ a modifié son taux d’inscription à l’assurance-chômage à 100 %. Il en résultait que le gain assuré mensuel s’élevait dès lors à 12'350 fr. (cf. art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). Dans le cadre de la procédure d’opposition, une collaboratrice de la Caisse cantonale de chômage a adressé à F.________ un courriel daté du 25 octobre 2019 à la teneur suivante : « Madame, Je reviens à la contestation du montant de votre gain assuré. Afin de me permettre de finaliser ce dossier, j’ai besoin de savoir si vous êtes en possession de documents permettant d’établir le revenu moyen par option pour les transactions passées en 2017 pour l’exercice des options. Le cas échéant, je vous prie de bien vouloir me les adresser. Dans l’attente de vos nouvelles, je vous présente mes meilleures salutations. » En réponse à cette demande, F.________ a transmis par courriel du même jour le tableau suivant : Date d’exercice Options exercées CHF Revenu moyen par option 24/07/2015 3’750 34’281.50 30.06.2017 5’000 41’768.68 8.35

- 5 - 20.07.2017 2’000 15’186.20 7.59 21.07.2017 4’000 30’476.95 7.62 04.08.2017 2’000 12’813.97 6.41 11.08.2017 5’000 33’862.27 6.77 22.08.2017 3’250 25’600.47 7.88 15.09.2017 5’000 52’479.85 10.50 sous-total 2017 26’250 212'188.40 Total Exercice d’options 30’000 246'469.90 Sur cette base, le revenu moyen par option s’établissait dès lors à 8.0833676 (212'188.40 / 26'250 options). Par décision sur opposition du 31 octobre 2019, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée), a admis partiellement l’opposition en ce sens qu’elle a fixé le gain assuré à 8'881 fr. dès le 29 août 2019. Selon les chiffres communiqués par l’assurée, 26'250 options avaient été exercées du 30 juin au 15 septembre 2017 en sept transactions. A chaque transaction, le revenu moyen de l’option était différent passant de 6 fr. 41 à 10 fr. 50. Pour les deux dernières transactions des 22 août (3'250 options exercées) et 15 septembre 2017 (5'000 options exercées), le revenu moyen par option s’élevait, toujours selon l’assurée, respectivement à 7 fr. 88 et à 10 fr. 50. L’assurée en déduisait que le revenu moyen des 6'250 dernières options qui lui avaient été attribuées – en se fondant sur l’hypothèse que les dernières options exercées correspondaient au dernier lot d’options vestées – était soit de 9 fr. 62 (méthode 1), soit de 9 fr. 97 (méthode 2). La caisse a cependant constaté que le revenu moyen des options par unité aux différentes dates de 2017 reposait uniquement sur les allégations de l’assurée. Or, il ressortait tant des fiches de salaire que de l’attestation de l’employeur que le montant total du revenu des 30'000 options était de 246'469 fr. 90, soit un revenu moyen par option de 8 fr. 22. Pour 6'250 options, le montant à prendre en compte dans le calcul du gain assuré était donc de 51'375 fr., soit 5'137 fr. 50 par mois sur dix mois. Selon un tableau annexé, la caisse a retenu un revenu pour la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017 de 213'141 fr. 95 à 100 %,

- 6 soit un salaire moyen de 17'761 fr. 80, d’où un gain assuré à 50 % de 8'881 francs. Il en résultait une indemnité journalière de 286 fr. 48 (8'881 / 21,7 x 70 %) compte tenu d’un taux d’indemnisation de 70 % pour la période du 29 août 2018 au 31 mars 2019. A compter du 1er avril 2019, le montant du gain assuré demeurait inchangé puisqu’il correspondait au montant maximum du gain assuré, soit 12'350 francs. B. a) Par acte du 28 novembre 2019, F.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 31 octobre 2019. Contestant le calcul du gain assuré, elle a en substance estimé que, pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, il convenait de se fonder sur le principe de la survenance et de ne prendre en compte que le revenu lié aux dernières 6'250 options exercées. Le calcul s’établissait dès lors comme suit : Date d’exercice Unités / gain assuré Revenu / option Revenu / CHF 22.08.2017 1’250 7.87707 9'846.34 15.09.2017 5’000 10.49597 52'479.85 6’250 9.97219 62'326.19 La valeur totale pour les 6'250 options entrant dans le gain assuré se chiffrait à 62'326 fr. 19, soit un montant mensuel de 6'232 fr. 62 sur dix mois. Il en résultait un revenu par option de 9 fr. 97219. A l’appui de ses allégations, elle a transmis diverses pièces dont un « Document récapitulatif – options vestées et exercées » établi par son ancien employeur le 21 novembre 2019 et faisant état des options exercées entre le 30 juin 2014 et le 30 juin 2017. Sous forme de tableau, y figuraient plus particulièrement les renseignements suivants : date de vesting (correspondant aux 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017), date d’exercice, options exercées, cours de l’option lors de l’exercice (en dollars US), taux de change dollars US / francs suisses, valeur nette après déduction du prix d’exercice et montant total du gain obtenu calculé en francs suisses. Pour 30'000 options, le gain total obtenu s’élevait à 246'469 fr. 89 ; le montant des revenus par options

- 7 correspondait à ceux indiqués dans le tableau figurant dans le courriel de l’assurée du 25 octobre 2019. b) Dans sa réponse du 6 janvier 2020, la caisse a rappelé qu’était litigieux le montant du gain assuré pour la période du 29 août 2018 au 31 mars 2019. Elle a relevé que l’intéressée n’avait pas été en mesure de produire une pièce permettant d’établir le revenu moyen par option pour les transactions relatives à ces 6'250 options, ainsi que cela lui avait été demandé par courriel du 25 octobre 2019. Elle n’avait transmis que ses propres tableaux de calcul qui ne reposaient sur aucun document probant. Pour déterminer le montant à attribuer à ces options, la caisse avait donc pris en compte le revenu moyen des 30'000 options attribuées qui avaient été rémunérées par l’employeur à hauteur de 246'469 fr. 90 (212'188 fr. 40 + 34'281 fr. 50 versés en 2015, selon fiche de salaire produite avec l’opposition), soit un revenu moyen par option de 8 fr. 22. Pour 6'250 options, le montant à prendre en compte dans le calcul du gain assuré était donc de 51'375 fr., soit 5'137 fr. 50 par mois sur dix mois. La caisse a en conséquence conclu au rejet du recours. c) En réplique du 26 janvier 2020, F.________ a souligné que, après avoir pris connaissance de la question qui lui était posée dans le courriel du 25 octobre 2019, elle s’était référée au document récapitulatif élaboré par ses soins dans son opposition du 16 octobre 2018 et synthétisant les fiches de salaire probantes afin de fournir, comme demandé, le revenu moyen par option relatif aux transactions intervenues en 2017. Elle n’avait aucune raison de penser à un quelconque autre calcul car elle avait déjà explicité de façon élaborée ses revendications à travers ses calculs tels que figurant dans son opposition. Au demeurant, elle a rappelé qu’elle avait, dans son courriel du 25 octobre 2019, exprimé son incertitude quant à la question posée et qu’elle avait interpellé sa correspondante pour le cas où elle ne l’aurait pas correctement comprise. N’ayant reçu aucun retour, elle en avait déduit que sa réponse contenait tous les éléments demandés. Partant du principe que ses calculs détaillés reposaient sur les données figurant sur les fiches de salaires fournies par son ancien employeur, elle était logiquement en droit d’en inférer que ces

- 8 documents étaient pertinents pour ancrer et valider la valorisation financière que la caisse avait jusqu’ici refusé de reconnaître et d’appliquer. Sa décision de valoriser les 6'250 options de la période de gain assuré en les pondérant avec des revenus de périodes non assurées représentait un non-sens. Le revenu des 23'750 options vestées antérieurement ne pouvait pas entrer dans le calcul du revenu assuré. Dans ce but, le document établi le 21 novembre 2019 détaillant chaque exercice en lien avec chaque période de vesting ne pouvait que conduire à admettre un revenu par option de 9 fr. 97219. d) Le 17 février 2020, la caisse a indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter à ses précédentes écritures auxquelles elle renvoyait, de sorte qu’elle concluait une nouvelle fois au rejet du recours. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

- 9 c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le montant de l’indemnité journalière de chômage fixé en faveur de l’assurée pour la période comprise entre le 29 août 2018 et le 31 mars 2019, plus précisément sur le calcul de son gain assuré et la période de référence retenue par l’intimée pour procéder à la détermination dudit gain. 3. a) Aux termes de l’art. 23 al. 1 première phrase LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le gain assuré est calculé sur la base des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (art. 37 al. 2 OACI). b) Conformément à l'art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), le salaire déterminant provenant d'une activité dépendante comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Sont ainsi notamment inclus dans le salaire déterminant le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement, les allocations de résidence et de renchérissement, les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur, les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire et les prestations en nature ayant un caractère régulier (art. 7 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).

- 10 - Aux termes de l'art. 9 RAVS, le dédommagement pour frais généraux encourus, à savoir les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux, n’est pas compris dans le salaire (al. 1). Par contre, ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2). c) Le salaire pris en compte comme gain assuré au sens de l’assurance-chômage se rapproche de la notion précitée de salaire déterminant au sens de la LAVS, mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort d'ailleurs de la formulation « normalement » contenue dans le texte légal de l'art. 23 al. 1 LACI (TF C 155/06 du 3 août 2007 consid. 5.1 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 23, p. 248 ; voir aussi Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [édit.], 3e éd., Bâle 2016, ch. 303 p. 116). Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisations, n'entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105 ; TFA C 139/05 du 26 juin 2006 consid. 4.1), de l'indemnité de vacances à certaines conditions (DTA 2000 n° 7 p. 33), des gains accessoires (ATF 126 V 207 ; 125 V 478 consid. 5a), d’un bonus versé une seule fois dans des circonstances particulières (DTA 2006 n° 27 p. 305), ou encore des indemnités pour inconvénients de service et indemnités de frais (Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 23, p. 250 et DTA 1992 n° 14 p. 141). En revanche, aux termes de la jurisprudence fédérale, les allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de fidélité et de rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (ATF 122 V 362 consid. 3 et les références ; TFA C 139/05 du 26 juin 2006 consid. 4.1, C 51/02 du 20 juin 2002 consid. 2a, C 45/01 + C 69/01 du 14 novembre 2001 consid. 5a).

- 11 - Entrent ainsi notamment dans les composantes du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI, le salaire de base, au mois, à l’heure ou à la tâche, y compris le salaire ou l’indemnisation en cas de maladie, d’accident ou d’invalidité, les prestations en nature, au maximum jusqu’aux montants fixés dans la législation sur l’AVS, le 13ème salaire et les gratifications, si l’assuré les a effectivement touchés ou s’il a intenté une action judiciaire pour faire reconnaître des prétentions qu’il a rendues crédibles – et ce indépendamment du fait qu’elles puissent faire ou non l’objet d’une action en justice – les commissions et les primes (rendement, fidélité), pour autant qu’elles aient été versées normalement et régulièrement (cf. Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 23, p. 249). En revanche, le gain assuré ne comprend pas, entre autres, les indemnités pour frais et les primes versées dans des circonstances particulières et ne se présentant que de façon inhabituelle (cf. Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 23, p. 250). 4. Dans le cas présent, il n’est pas contesté que l’assurée a exercé une activité lucrative auprès de la société A.________ SA du 1er juillet 2013 au 31 août 2017. La méthode de calcul du gain assuré appliquée par l’intimée, sur la base des douze derniers mois de salaire de la recourante, n’est pas non plus remise en question. a) La caisse intimée a reproché à la recourante de ne pas avoir fourni de document probant fondant le revenu moyen par option pour les transactions relatives aux 6'250 options attribuées du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 mais de ne lui avoir transmis que ses propres tableaux de calcul lesquels ne reposaient que sur ses seules déclarations. Ce faisant, elle n’aurait pas donné suite de manière satisfaisante à la demande qui lui avait été adressée en date du 25 octobre 2019 dans le cadre de la procédure d’opposition. De son côté, la recourante soutient avoir transmis tout document de nature à étayer ses allégations et d’avoir ainsi satisfait à la demande formulée par la caisse intimée dans son courriel du 25 octobre 2019. En procédure administrative, elle avait ainsi produit ses fiches de salaires des mois de décembre 2015, d’août, octobre et novembre 2017

- 12 ainsi qu’un extrait de son compte de salaire 2018 et une fiche de salaire 2018 attestant du versement d’un bonus relatif à l’année 2017. Elle avait également joint l’attestation d’employeur du 7 mai 2018 ainsi que la copie du contrat relatif aux options « Option Award Agreement ». En procédure de recours, elle a par ailleurs communiqué un document récapitulatif du 21 novembre 2019 pour attester des quantités d’options exercées en lien avec les dates de vesting contractuelles (30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017). b) A l’examen des diverses pièces produites par la recourante, il convient de constater que l’attestation récapitulative du 21 novembre 2019 confirme le revenu moyen par option pour les transactions relatives aux 6'250 options attribuées du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 tel qu’allégué en procédure administrative. Il y a dès lors lieu de les tenir pour établis. Ayant donné son congé au 31 août 2017, le calcul du gain assuré était effectué pour la période des douze derniers mois des rapports de travail soit du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Ayant un droit sur 7'500 options par période de vesting de douze mois, l’assurée disposait donc d’un tel droit au 30 juin 2017. Toutefois, la période pour le calcul du gain assuré ayant débuté le 1er septembre 2016, la durée était ramenée à dix mois, ce qui représentait 6'250 options. Conformément au principe de survenance, le revenu des 6'250 options vestées durant la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 30 juin 2017 correspond aux deux dernières transactions d’exercices intervenus les 22 août et 15 septembre 2017. Sur cette base, l’assurée a calculé le revenu moyen par option en fonction des unités exercées (1'250 le 22 août 2017 et 5’000 le 15 septembre 2017) aboutissant ainsi à un revenu moyen par option de 9 fr. 97. c) La recourante a produit dans le cadre de la procédure de recours un « document récapitulatif options vestées et exercées » du 21 novembre 2019. L'intimée a pu s'exprimer sur la production de cette nouvelle pièce, qui est admissible (ATF 127 V 353) puisqu'elle a pour objet les documents remis par l'assurée à la caisse afin de bénéficier du versement de l'indemnité. Les faits qui ressortent de cet écrit sont

- 13 étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision sur opposition du 31 octobre 2019 a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités). Quoi qu’en dise la caisse intimée, ces indications détaillées constituent une réponse complète et pleinement satisfaisante aux questions posées en procédure d’opposition. En particulier, il ressort très clairement de ces informations que les revenus moyens par option tels qu’annoncés antérieurement par l’assurée sont confirmés. Dans la mesure où la caisse intimée n’a pas remis en cause les données figurant dans le décompte récapitulatif du 21 novembre 2019 et qu’elle ne remet pas davantage en cause le principe de survenance appliqué pour la détermination du gain assuré, on ne voit pas de motif de s’écarter du revenu moyen par option de 9 fr. 97 résultant du calcul effectué par l’assurée dans ses écritures. d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’argumentation de la recourante convainc et que la caisse intimée n’a pas suffisamment prêté attention aux pièces produites, lesquelles corroborent de manière concluante le point de vue de l’assurée. Il n’appartient pas à ce stade à l’autorité de céans d’établir le gain assuré et, sur cette base, de déterminer l’indemnité journalière correspondante en lieu et place de l’intimée à qui la cause sera renvoyée afin qu’elle procède à la correction du gain assuré et des indemnités journalières correspondantes dans le sens des conclusions prises par l’assurée. 5. En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 31 octobre 2019 rendue par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, annulée, le dossier lui étant renvoyé afin qu’elle calcule à nouveau le montant des indemnités journalières au regard des explications fournies par l’assurée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer une indemnité à titre de dépens, la recourante obtenant gain de cause sans le concours d’un avocat (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 14 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyée afin qu’elle procède conformément aux considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 15 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme F.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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