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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.043510

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,215 mots·~16 min·4

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 162/19 - 2/2020 ZQ19.043510 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2020 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 – 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 let. c et 4 let. b OACI

- 2 - E n fait : A. S.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'[...]. Sollicitant le versement d'indemnités de chômage dès le 1er mai 2019, il a bénéficié de l'ouverture d'un délaicadre d'indemnisation, dès le même jour, par la Caisse cantonale de chômage (CCh). Selon les pièces annexées à son curriculum vitae transmises le 15 mai 2019 à l'ORP, l'assuré était titulaire du certificat fédéral de capacité (CFC) d'opérateur de machines automatisées, obtenu le 30 juin 2014. Après son apprentissage, il avait exercé la profession de monteur salle blanche, du 1er décembre 2014 au 30 avril 2019, auprès de Q.________ SA à [...]. B. Selon la rubrique « synthèse de l'entretien » d'un procèsverbal du 11 juin 2019 relatif à une entrevue du même jour à l'ORP, l'assuré s'est vu remettre par son conseiller en placement une assignation écrite pour un poste de travail. Ainsi, le 11 juin 2019, l'assuré s'est vu assigner un poste d'opérateur de production auprès de X.________ SA à [...] (Proposition d'emploi – n°[...]). Cet emploi, disponible de suite, s'exerçait à 100 %, avec pour lieu de travail [...]. Son descriptif était le suivant : “Opérateur de production H/F Vos principales missions : ▫ Conduite des lignes d'embouteillage ▫ Réglages précis des machines en fonction des différents formats ▫ Contrôles réguliers des produits durant le processus de production ▫ Respect de toutes les mesures de sécurité et des bonnes pratiques de fabrication ▫ Réalisation de la maintenance courante des installations ▫ Nettoyage et maintien propre des installations Idéalement vous répondez au profil suivant :

- 3 - ▫ CFC d'Opérateur de machines automatisées ou formation équivalente ▫ Expérience d'au minimum 2 ans dans une industrie agroalimentaire ▫ Personne flexible, autonome et polyvalente ▫ Prêt à travailler en horaires d'équipes (principalement 2x8 mais être prêt à faire du 3x8)” L'assuré était tenu d'adresser sa candidature à l'interlocuteur de l'employeur, par courriel ([...]@[...]) ou téléphone (+41 21 [...]), dans un délai fixé au 13 juin 2019. En seconde page, l'assignation remise à l'assuré comportait la mise en garde suivante : “AVERTISSEMENT Conformément à l'art. 16 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0], l'assuré doit accepter immédiatement tout travail convenable. Cela implique l'obligation de postuler à toute proposition d'emploi. En application de l'art. 30 al. 1 LACI, l'office régional de placement sanctionne dans son droit aux indemnités de chômage l'assuré qui refuse un emploi convenable, notamment s'il: ▪ ne respecte pas le délai de postulation, ▪ ne remet pas un dossier adéquat et complet, ▪ ne respecte pas le moyen de postulation indiqué, etc. ▪ fait échouer, par son comportement, la conclusion du contrat portant sur un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens ; ▪ ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens. Les bénéficiaires des prestations cantonales du revenu d'insertion (RI) sont soumis aux mêmes obligations en vertu des art. 23a et 23b LEmp [loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi ; BLV 822.11]. Le non-respect de ces obligations peut engendrer une sanction sous la forme d'une diminution du revenu d'insertion.” X.________ SA n'a pas reçu de dossier de candidature de la part de l'assuré dans le délai de postulation. Dans ses explications du 18 juillet 2019 à l'ORP, l'assuré a indiqué avoir effectué « une mauvaise manipulation avec [son] téléphone » en pensant avoir envoyé sa postulation, mais sans vérification. Il s'excusait pour son erreur, avec la précision que cela ne se reproduirait pas.

- 4 - Par décision du 22 juillet 2019 (n°[...]), l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité journalière pendant trente-et-un jours à compter du 14 juin 2019 pour refus d'emploi convenable. Le 26 août 2019, l'assuré s'est opposé à cette décision de suspension auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ciaprès : le SDE ou l'intimé), en demandant principalement son annulation et subsidiairement sa réduction. Il a fait en substance valoir qu'il n'avait pas refusé le poste assigné mais que son courriel de candidature était resté « dans les brouillons » de sa boîte mail, sans qu'il ne s'en soit aperçu. Il a encore reproché à l’intimé d’avoir prononcé une suspension disproportionnée à son encontre au regard de la faute commise ce qui l'avait mis dans une situation financière catastrophique et avait affecté son psychisme. En annexe à son acte, il a joint un extrait du dossier « brouillon » de sa boîte de réception dont il ressort un document du 16 juin 2019 à envoyer à l'adresse électronique [...]. Par décision sur opposition du 10 septembre 2019, le SDE a confirmé la suspension prononcée le 22 juillet 2019. En ne vérifiant pas que son courriel avait été transmis à l'employeur, alors qu'il devait être attentif à cet élément, l'assuré avait manqué l'occasion de conclure un contrat de travail par sa propre faute, ce qui devait être assimilé à un refus d'emploi convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. En qualifiant la faute de grave et en retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas, l'ORP avait correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances. C. S.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 1er octobre 2019, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction de la suspension infligée. Il conteste que son comportement puisse être assimilé à un refus d’emploi convenable sans motif valable. Il maintient avoir eu la volonté de postuler pour le poste d'opérateur de production auprès de X.________ SA, mais se prévaut

- 5 d'une erreur à la base de l'absence d'envoi de sa candidature. Il reproduit en ce sens l'extrait du brouillon du courriel qu'il comptait envoyer à l'employeur. Le recourant estime en outre que la quotité de la sanction prononcée à son encontre est « véritablement exagérée par rapport à la faute commise ». Dans sa réponse du 31 octobre 2019, le SDE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l'espèce sur la suspension du recourant dans l'exercice du droit aux indemnités journalières durant trente-et-un jours,

- 6 prononcée au motif qu'il aurait refusé un emploi convenable d'opérateur de production, à plein temps, proposé par la société X.________ SA à [...]. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office de travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) L’assuré est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, première phrase, LACI). Le second alinéa de l’art. 16 LACI énumère une série de cas dans lesquels un travail n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté. c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16

- 7 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 3ème éd., Zurich 2014, n. 61 ad art. 30 LACI, p. 316). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 ; 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées ; RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 317). 4. En l'occurrence, le SDE soutient que le recourant est à l'origine de l'échec de sa postulation pour l'emploi convenable d'opérateur de production auprès de X.________ SA, assigné par l'ORP le 11 juin 2019. Il lui reproche à cet égard de ne pas avoir adressé son dossier de candidature à l'employeur. L'intéressé conteste ce point de vue en estimant ne pas pouvoir se voir reprocher le refus d'un emploi convenable, dans la mesure où il n'a pas refusé le poste vu qu'il pensait avoir transmis sa candidature. Il convient de relever tout d'abord que le recourant ne conteste pas avoir reçu la proposition d'emploi écrite du 11 juin 2019, remise en mains propres par son conseiller. Rien au dossier ne laisse apparaître que l'emploi à plein temps et de durée indéterminée comme opérateur de production auprès de X.________ SA n'était pas convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI, et l'assuré ne le soutient d'ailleurs pas. Aux

- 8 termes de l'assignation remise, ce dernier était prié de présenter ses services par e-mail ([...]) ou téléphone (+41 21 [...]) à l'interlocuteur de l'employeur jusqu'au 13 juin 2019. Or selon les explications fournies par le recourant, l'absence de dossier de candidature reçu par l'employeur pour le poste assigné est la conséquence de l'oubli involontaire de son courriel de candidature dans le dossier « brouillon » de sa boîte mail. Or le recourant était tenu de s'organiser de manière à s'assurer de l'envoi de son dossier de candidature, conformément à l'assignation du 11 juin 2019 de l'ORP. En ne portant pas toute l'attention nécessaire lors de l'envoi de son dossier de postulation, en particulier en ne vérifiant pas que son courriel avait bien été transmis à l'employeur (par exemple, en téléphonant à ce dernier pour obtenir une confirmation de réception de sa part), alors qu'il était raisonnablement attendu de lui qu'il soit attentif à cet élément, l'intéressé a empêché que son dossier de candidature ne parvienne à l'employeur dans le délai de postulation. Ainsi quand bien même le recourant allègue ne pas avoir délibérément refusé le poste en cause, son comportement négligent revient à retenir qu'il n'a pas respecté les instructions de l'autorité compétente. Le recourant a ainsi laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3c supra), un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et entraine une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). 5. La suspension étant fondée dans son principe, il reste à qualifier la faute, puis prononcer la quotité de la suspension. a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de

- 9 trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, première phrase, LACI ; RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de trente-et-un à soixante jours (art. 30 al. 1 let. d LACI en corrélation avec l'art. 45 al. 4 let. b OACI), à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2 et 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2). Dès lors, même en cas de refus d'emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente-et-un jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail et la situation personnelle de l’assuré. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente, l’imprécision de la description du poste assigné, ou encore le fait que l’assuré ait tardé à présenter ses services (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 3ème éd., Zurich 2014, n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 329). L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est donc considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum trente-et-un jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; RUBIN, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI, p. 315). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement

- 10 application. Le barème du SECO prévoit, en cas de refus d'un emploi convenable ou d'un gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même, une suspension de trente-et-un à quarante-cinq jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1). b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de grave la faute commise par le recourant et a confirmé la durée de la suspension décidée par l’ORP. En l’absence de circonstances particulières, il ne saurait être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à l’intéressé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, ce qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3 let. c OACI) et à celui prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1). Le fait que le recourant n'ait pas présenté sa candidature, respectivement n'ait pas vérifié l'envoi de celle-ci, ne laisse en effet pas apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il n’existe dès lors aucun motif justifiant de réduire la sanction en la fixant en-dessous du minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. c OACI. La suspension d’une durée de trente-et-un jours respecte ainsi le principe de proportionnalité et est conforme à l’art. 45 al. 4 let. b OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 11 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2019 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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