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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.021759

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·686 mots·~3 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 83/19 - 106/2019 ZQ19.021759 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 juin 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 22 février 2019 par le Service de l’emploi, confirmée sur opposition le 28 mars 2019, par laquelle ledit service a dénié l’aptitude au placement de B.________ à compter du 6 novembre 2018, vu le recours interjeté le 13 mai 2019 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision du 22 février 2019 [recte : 28 mars 2019], vu la décision « rectificative sur l’opposition interjetée le 5 mars 2019 » rendue le 17 juin 2019 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 28 mars 2019, par laquelle ledit service a constaté l’aptitude au placement de B.________ à compter du 6 novembre 2018, vu le courrier de B.________ du 24 juin 2019 concluant à l’octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier, attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]), qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le 17 juin 2019 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision sur opposition du 28 mars 2019,

- 3 que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), attendu que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 du tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera à B.________ une équitable indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

- 4 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Centre social protestant (pour B.________), - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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