403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 217/18 - 90/2019 ZQ18.053332 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 mai 2019 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI
- 2 - E n fait : A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 28 mai 2018. Sollicitant l’octroi de l’indemnité de chômage, il a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], à compter de son inscription. Le 23 août 2018, l’assuré a été convoqué par sa conseillère ORP à un entretien le 27 septembre 2018 à 14h45. Le 9 septembre 2018, l’assuré a informé sa conseillère en placement A._______________ de la réalisation d’un gain intermédiaire auprès de la société N.________ Sàrl, à [...], du 3 septembre au 30 novembre 2018. Il lui a indiqué ne pas connaître le « détail correct » de ses horaires de travail à venir pour fixer un prochain rendez-vous à l’ORP, avec la précision qu’il le communiquerait dès que possible (courrier électronique du 9 septembre 2018 [pièce 40]). Le 27 septembre 2018 à 14h45, l’assuré ne s’est pas présenté, sans s’être excusé au préalable, à cette entrevue, ni n’avait présenté ses horaires de travail. Invité à s’expliquer par écrit, l’intéressé a fait part de son incompréhension, exposant avoir convenu avec sa conseillère ORP du report de l’entretien du 27 septembre 2018 à une date ultérieure, en adéquation avec son nouvel emploi du temps. Il a joint, à cet effet, un courrier électronique envoyé le 11 septembre 2018 à 13h00 par A._______________ où il est notamment écrit ce qui suit : “Monsieur, Je vous remercie de l’envoi du contrat [N.D.L.R. : celui de la mission temporaire chez N.________ Sàrl]
- 3 - […] Je reste dans l’attente de vos horaires afin de convenir d’un nouveau rendez-vous.” Par décision du 19 octobre 2018, l’ORP a infligé une sanction à l’assuré, soit une suspension de cinq jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité du fait de son absence à l’entretien de conseil en question. Statuant sur l’opposition de l’assuré du 31 octobre 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) l’a rejetée par décision sur opposition du 20 novembre 2018. B. Par acte du 10 décembre 2018, X.________ a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation sur la base des arguments soulevés en procédure administrative. Le SDE a répondu au recours le 31 janvier 2019 et proposé son rejet. Au terme d’un second échange d’écritures des 25 février et 11 mars 2019, les parties ont chacune maintenu leur position respective compte tenu de l’absence d’éléments ou d’arguments nouveaux. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
- 4 obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité, la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 28 septembre 2018 du fait de son absence sans excuse valable à l’entretien de conseil planifié le 27 septembre 2018. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Singulièrement, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI). b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI ; cf.
- 5 également : RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI p. 303). c) De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3, 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 et les références, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). 4. a) En l’espèce, le service intimé a considéré que le recourant avait commis une faute légère justifiant le prononcé de cinq jours de suspension par l’ORP, au motif qu’il ne s’était pas rendu, sans excuse valable, à l’entretien de conseil à l’ORP fixé le 27 septembre 2018 à 14h45. De l’avis de l’intimé, il ressort du mail de la conseillère ORP du 11 septembre 2018 que celle-ci demeurait dans l’attente des horaires de travail pour fixer un nouvel entretien de contrôle. Or, le recourant n’avait jamais repris contact avec cette dernière pour lui indiquer lesdits horaires. L’entretien litigieux avait donc été maintenu, sans aucune autre date fixée en remplacement. b) Le raisonnement développé par le service intimé ne peut être suivi. Selon le libellé du message électronique du 11 septembre 2018 envoyé par la conseillère en placement, celle-ci restait dans l’attente des horaires de travail du recourant afin de convenir d’un nouveau rendezvous. Ce message est sibyllin. Il est en effet permis de déduire du choix de l’adjectif « nouveau » soit que ce futur rendez-vous remplace celui initial
- 6 du 27 septembre 2018, soit qu’il s’agit du prochain rendez-vous d’octobre 2018, la date étant dans les deux hypothèses fixée à réception du programme horaire du recourant. Il n’existe par ailleurs pas trace au dossier de courrier, message électronique ou note d’entretien téléphonique permettant d’attester que l’assuré avait explicitement été informé que le rendez-vous planifié le 27 septembre 2018 était maintenu à défaut de communication de ses horaires de travail. En présence d’une communication équivoque de l’administration, l’assuré bénéficie de la protection du principe de la bonne foi (ATF 131 II 627 consid. 6.1). En de telles circonstances et de surcroît en présence, à la date du 27 septembre 2018, d’un comportement exempt de tout reproche, on doit admettre, par analogie avec ce qui s’applique pour le cas de l’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément (cf. consid. 3c supra), que le recourant prenait ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, si bien que la suspension du droit à l’indemnité était, sur le principe, injustifiée. 5. a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée. b) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). c) Bien qu’obtenant gain de cause, le recourant, non assisté d’un mandataire qualifié pour la défense de ses intérêts, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis.
- 7 - II. La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2018 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :