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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.053325

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,189 mots·~26 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 216/18 - 43/2019 ZQ18.053325 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 mars 2019 __________________ Composition : M. N E U , président M. Perreten et Mme Pelletier, assesseurs Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et A._________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al.1 let. e et 13 LACI

- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait comme associé-gérant, avec signature individuelle, de la société M.________ Sàrl, à [...], dont il détenait l’ensemble des parts. Cette société avait pour but l'exploitation d'une boutique de vêtements et accessoires et toutes opérations mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec le but social. Sa faillite a été prononcée le 7 mai 2015 par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de l’[...]. Le 21 mai 2015, l’assuré s’est inscrit au chômage auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Le 14 juillet 2015, il a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès d’A._________ (ci-après : la caisse ou l’intimée), dans laquelle il a indiqué avoir effectué son dernier jour de travail pour M.________ Sàrl le 15 mars 2015. Il a joint ses fiches de salaires pour les mois de mars 2014 à février 2015, dont il ressort que son salaire brut était de 3'967 fr. par mois, soit 3'499 fr. 70 net. Par décision du 14 août 2015, la caisse a refusé le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage à partir du 21 mai 2015 au motif qu’il avait conservé une position analogue à celle de l’employeur au sein de la société M.________ Sàrl en liquidation et qu’il lui était toujours possible d’influer de manière résolue sur les décisions prises au sein de l’entreprise, même si les activités de cette dernière étaient momentanément suspendues. Le 21 août 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision, invoquant qu’il lui était impossible d’enlever l’inscription de son nom au registre du commerce, que la société était gérée par l’Office des faillites, qui en était le liquidateur, de sorte qu’il n’avait plus aucun droit sur la société. Interpellé, l’assuré a remis à la caisse les bilans aux 31 décembre 2013 et 2014 de sa société ainsi que les bilans et comptes

- 3 d’exploitation comparés aux 31 décembre 2010 et 2011 ainsi que 2011 et 2012. Il a par ailleurs versé en cause une déclaration du 21 octobre 2015, dans laquelle l’Office des faillites de l’arrondissement de l’[...] attestait que depuis sa mise en faillite, le 7 mai 2015, la société M.________ Sàrl était dirigée par l’administration de la masse en faillite. Par décision sur opposition du 4 novembre 2015, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 14 août 2015. Elle a retenu que l’intéressé était liquidateur de la société M.________ Sàrl, de sorte qu’il était toujours responsable de cette entreprise et qu’il n’avait au surplus pas prouvé la perception effective des salaires pour les douze mois de cotisation minimum requis. L’assuré a recouru contre cette décision sur opposition le 6 novembre 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Par arrêt du 28 juin 2017, le tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la caisse pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. En substance, la Cour de céans a considéré que la caisse s’étant focalisée de manière infondée sur la question de la perception d’un salaire de mai 2013 à mai 2015, elle n’avait mené pratiquement aucune mesure d’instruction sur le point de savoir si le recourant avait ou non exercé une activité lucrative soumise à cotisation au cours de cette même période. Dans ce contexte, les constatations du tribunal étaient les suivantes : “Il ressort du document « salaires à ventiler » produit par C.________ SA que l’assuré a perçu un salaire – et par conséquent exercé une activité soumise à cotisation – du 21 mai 2013 (début du délai-cadre de cotisation) au 30 juin 2013. Pour les mois de juillet à novembre 2013, l’assuré a prouvé le versement d’un salaire mensuel de 3'500 fr. par M.________ Sàrl sur un compte postal. Il appartiendra à la Caisse de vérifier que ce compte postal est effectivement au nom du recourant. A partir du 1er décembre 2013, l’assuré a prétendu à des indemnités de chômage dans le canton du [...], annonçant un taux de placement de 100 %. Par décision du 9 décembre 2013, son droit aux prestations a été nié au motif qu’il ne désirait pas radier sa société du registre du commerce. Il apparaît que l’assuré s’est réengagé dans sa société puisque son extrait AVS indique des revenus de la part de M.________ Sàrl pour décembre 2013, de même que pour janvier à avril 2014. En ce qui concerne les mois suivants, ni les pièces figurant au dossier, ni même les circonstances du cas

- 4 ne permettent de déterminer, d’une part, si le recourant a effectivement exercé une activité lucrative soumise à cotisation auprès de M.________ Sàrl et, d’autre part, dans l’affirmative, s’il a volontairement et totalement renoncé à son salaire durant cette période. Une telle renonciation ne doit pas être admise à la légère, de sorte qu’on ne saurait la présumer. L’intimée n’était ainsi pas fondée à nier le droit du recourant à l’indemnité de chômage en relation avec la seule perception effective d’un salaire. L’instruction de la cause n’ayant pas porté sur ces questions, elle devra être complétée par la Caisse, notamment en requérant si nécessaire des explications complémentaires auprès du recourant sur la nature des tâches qui l’occupaient avant la vente du fonds de commerce du magasin situé à [...], le 10 mars 2015, puis avant la déclaration de faillite, et sur d’éventuelles démarches faites en vue de retrouver un emploi. Au besoin, elle pourra se renseigner sur l’ouverture effective de la boutique au-delà du mois de mai 2014 en entendant cas échéant d’éventuels employés. Il conviendra en outre d’interroger le recourant sur les raisons pour lesquelles il n’a pas produit de créance de salaire dans le cadre de la faillite de son entreprise, plus particulièrement s’il a renoncé à son salaire en vue d’essayer de sauver son entreprise.” B. Dans le cadre de l’instruction complémentaire du cas, l’assuré a, par l’intermédiaire de son assurance de la protection juridique, répondu aux questions de la caisse et lui a remis les divers documents sollicités par elle (pièces 82, 86 et 91 à 93). Des renseignements ont également été recueillis, par la caisse, auprès d’autres autorités s’agissant des comptabilités de la société faillie (pièces 84 et 88). Par décision du 12 juin 2018, la caisse a refusé le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage à partir du 21 mai 2015, faute de période de cotisation et faute de pouvoir fixer un gain assuré. Ses constatations étaient les suivantes : “12. En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces au dossier les éléments suivants : - Absence de comptabilité : Malgré l’obligation pour les sociétés à responsabilité limitée de tenir une comptabilité en vertu de l’art. 957 al. 1 ch. 2 CO, l’assuré n’a pas pu produire de comptabilité complète et a fourni seulement un journal de caisse pour 2014 et 2015 qu’il a établi lui-même et ceci suite à la demande de la Caisse. - Preuves d’une activité suffisamment contrôlable de la société : Malgré les demandes de la Caisse, l’assuré n’a pas fourni d’autres justificatifs de l’activité de la société que le bail à loyer pour locaux commerciaux, les relevés du compte bancaire E._________ de la société ainsi que le contrat de travail de son épouse.

- 5 - Les relevés bancaires du compte de la société indiquent une très faible activité de la société (plusieurs entrées d’octobre 2014 à décembre 2014, plusieurs entrées en janvier 2015, deux entrées en février 2015, plusieurs entrées en mars 2015). - Selon l’extrait du compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de l’assuré, des revenus ont été déclarés au titre de son activité auprès de M.________ pour 2013 et pour la période de janvier à avril 2014. Pour toute l’année 2015, l’assuré a été déclaré en tant que personne sans activité lucrative. Aucun revenu d’une activité salarié[e] soumise aux cotisations au titre de son activité pour la société n’a ainsi été déclaré en 2015. - L’extrait du compte postal commun de l’assuré et de son épouse montre qu’aucun salaire n’a été versé sur ce compte du 01.01.2014 au 31.05.2015. En novembre 2014, un montant de CHF 2'500 a même été viré sur le compte E._________ de la société. Durant le délai-cadre de cotisation, des salaires de CHF 3'500 ont été versés de mai à novembre 2013 sur le compte postal commun. - Par courrier reçu le 23.07.2015, l’assuré a déclaré que durant la dernière année, les salaires n’ont pas pu être versés et selon les observations particulières sur la déclaration d’impôt 2014, l’assuré a indiqué que la société n’avait pas pu lui verser de salaires durant huit mois faute d’actifs suffisants. - Suite à la décision de faillite du 07.05.2015, l’assuré n’a pas produit sa créance en salaires (cf. votre courrier du 01.12.2017). - Le calcul du gain assuré doit s’effectuer sur les salaires réellement perçus par l’assuré. La période de référence est fixée du 15.03.2014 au 15.03.2015. Durant cette période, aucun salaire n’a été versé sur le compte postal de l’assuré. Par conséquent, le gain assuré est de CHF 0.” Sur la base de ces constatations, la caisse a retenu que même en prenant en compte à titre de période de cotisation celle du 21 mai 2013 au 30 novembre 2013 (période durant le délai-cadre de cotisation pour laquelle les salaires avaient été versés), l’assuré ne justifierait que de 6.420 mois de période de cotisation, soit moins que les 12 mois minimum. La caisse a constaté qu’il en allait de même en ajoutant les trois mois d’octobre à décembre 2014 (mois durant lesquels il y avait eu une faible activité de la société et un revenu soumis aux cotisations déclaré à la caisse de compensation), en plus des 6.420 mois en 2013. Partant, l’exercice durant au moins douze mois d’une activité suffisamment contrôlable destinée à l’obtention d’un revenu n’était, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas établi. De même, un gain assuré atteignant mensuellement 500 fr. ne pouvait pas être déterminé de

- 6 manière suffisamment fiable. Dans ces circonstances, le droit à l’indemnité chômage devait être refusé à l’assuré. Le 13 juillet 2018, sous la plume de son assurance de la protection juridique, l’assuré s’est opposé à cette décision, invoquant une appréciation erronée des faits par la caisse. Il a soutenu que par arrêt du 28 juin 2017 la Cour de céans avait retenu qu’il avait pu justifier d’une activité soumise à cotisation durant 11.42 mois au total (à savoir, du 21 mai au 30 juin 2013 [1.42 mois], de juillet à novembre 2013 [5 mois], décembre 2013 [1 mois], puis de janvier à avril 2014 [4 mois]), auxquels s’ajoutaient les mois d’octobre à décembre 2014 mentionnés dans la décision querellée. Aux yeux du recourant, il en résultait une période de cotisation de 14.42 mois (11.42 mois + 3 mois). L’intéressé a également souligné que la caisse avait constaté d’autres entrées sur le compte bancaire de la société de janvier à mars 2015, mois dont il conviendrait également de tenir compte comme période de cotisation, portant le total à 17.42 mois (14.42 mois + 3 mois) d’activité soumise à cotisation. L’assuré a par ailleurs indiqué que les pièces versées au dossier, notamment des bulletins de salaire, attesteraient un salaire mensuel brut de 3'967 fr. versé de mars 2014 à février 2015, avec la précision que ces montants seraient partiellement confirmés par l’extrait AVS et par les décomptes bancaires de la société. Il ajoutait que les salaires lui auraient été versés au comptant. Dans ces conditions, il a chiffré à 43'637 fr. le gain assuré devant être retenu. Complétant l’instruction, la caisse a demandé à l’assuré de lui transmettre le détail des montants versés par la société M.________ Sàrl pour la période de mars 2014 à février 2015. Par courrier du 15 août 2018, produisant des avis de débit du compte bancaire de la société, l’intéressé a expliqué que les paiements inscrits correspondaient au règlement de ses factures privées étant entendu qu’il s’en acquittait directement par le biais du compte de la société au lieu de se verser un salaire. L’intéressé avait payé de la sorte son loyer, le leasing de son véhicule personnel, ses assurances, etc. A ce

- 7 titre, il a joint à son courrier une copie du contrat de bail justifiant le versement de la société A.T.________ SA. Il a précisé que par contre, le montant adressé à l’office des poursuites concernait bien la société M.________ Sàrl. Par courrier du 27 septembre 2018, la caisse a demandé à l’assuré de lui remettre la copie de ses factures privées, dont il s’était acquitté par le biais de M.________ Sàrl. Il était précisé que les documents transmis devaient mentionner clairement le motif du paiement, la période et la personne concernée. Le 12 octobre 2018, l’intéressé a remis des contrats de leasing automobile successifs avec la société X.________ SA comprenant des procès-verbaux de remise et quittances des 27 avril 2005 et 4 juin 2010. Par décision sur opposition du 12 novembre 2018, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 12 juin 2018. Elle a retenu, en substance, que la lecture comparative des différentes pièces au dossier ne permettait pas, même au degré de la vraisemblance prépondérante, d’établir si ou dans quelle mesure, l’assuré était réellement salarié de la société M.________ Sàrl, au sein de laquelle il exerçait une position dirigeante. L’intéressé n’avait notamment pas produit de comptabilité complète mais uniquement fourni un journal de caisse pour 2014 et 2015 établi par ses propres soins à la demande de la caisse. Faute d’avoir apporté la preuve de l’exercice réel, durant la période allant du 21 mai 2013 au 20 mai 2015, d’une activité soumise à cotisation, à tout le moins au degré de vraisemblance prépondérante, et partant, faute de période de cotisation, la caisse avait nié à juste titre le droit à l’indemnité de chômage. Elle a précisé que contrairement à ce que prétendait l’intéressé, de juillet à novembre 2013, décembre 2013 et de janvier à avril 2014, le tribunal avait uniquement retenu que celui-ci avait prouvé le versement d’un salaire mensuel de la société M.________ Sàrl sur un compte postal. Le tribunal considérait toutefois qu’il appartenait à la caisse de vérifier que ce compte postal était effectivement ouvert au nom de l’assuré. Or, cela ne ressortait pas du compte postal commun de

- 8 l’intéressé et son épouse, à qui étaient versés ces montants, car l’épouse de l’assuré travaillait également auprès de la société. Quant aux mois de décembre 2013 et de janvier à avril 2014, l’intéressé avait été réengagé dans la société dès lors que son extrait AVS indiquait des revenus annoncés par M.________ Sàrl. Le versement des cotisations sociales n’était pas en soi une preuve que l’assuré avait travaillé et perçu un salaire, cela pouvait être un indice mais non pas une preuve. Ainsi, seule la période du 21 mai 2013 au 30 juin 2013 avait été reconnue par le tribunal, soit 1.42 mois de cotisation. L’exercice durant au moins douze mois d’une activité suffisamment contrôlable destinée à l’obtention d’un revenu n’était, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas établi. De même, un gain assuré atteignant mensuellement 500 fr. ne pouvait pas être déterminé de manière suffisamment fiable. C. Par acte du 10 décembre 2018, B.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Contestant l’appréciation effectuée par la caisse, il a fait valoir avoir travaillé « 7 jours sur 7, 10 heures par jour » durant les deux dernières années afin d’essayer de sauver son entreprise. Il ne comprenait pas la décision de ne pas tenir compte de son travail, d’une durée supérieure à douze mois pendant son délai-cadre de cotisation, et partant refuser son droit à l’indemnité de chômage à compter du 21 mai 2015. Dans sa réponse du 10 janvier 2019, la caisse intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Une copie de cette écriture a été transmise à l’assuré pour son information, lequel a également été informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier auprès du greffe du tribunal. Le 5 février 2019, une audience d’instruction a été tenue. Bien que régulièrement cité à comparaître, le recourant ne s’est pas présenté. De son côté, la caisse intimée, entendue dans ses explications, a confirmé ses conclusions.

- 9 - E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte, en l’espèce, sur le droit éventuel du recourant à l’indemnité de chômage (IC) à partir du 21 mai 2015, plus particulièrement sur le point de savoir si dans le délai-cadre de cotisation (DCC), applicable du 21 mai 2013 au 20 mai 2015, l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation durant une période de douze mois minimum a été démontré par celui-là au degré de vraisemblance prépondérante requis. 3. a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-àdire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à

- 10 l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI, p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées). En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, TFA C 329/00 du 20 février 2001). b) Selon la jurisprudence, la preuve qu’un salaire a bel et bien été versé à l’assuré n’est pas décisive en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée ; le versement d’un salaire effectif ne constitue qu’un indice (ATF 133 V 515 consid. 2.3). Il appartient toutefois à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF 131 V 444 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 13 n. 19, p. 124).

- 11 - Il existe un risque de délivrance d’une attestation de complaisance lorsqu’un employé a été au service d’une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d’une raison individuelle). Pour ces personnes, l’attestation d’employeur doit être vérifiée de façon stricte (TFA C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit., ad art. 13 n. 21, p. 125). Lorsque le salaire a été perçu en espèces, comme cela est en l’occurrence le cas, une déclaration d’impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de l’administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre de preuve du versement du salaire. La perception du salaire ne peut en revanche notamment pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance de salaire, d’un contrat de travail. Si les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause, c’est à l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de preuve et le droit à l’indemnité de chômage doit lui être nié faute de période de cotisation (cf. Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2018, chiffre B148). c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe

- 12 selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4. a) En l’occurrence, l’intimée a nié au recourant le droit à l’indemnité de chômage (IC) à compter du 21 mai 2015, au motif que nonobstant, les pièces et documents produits (l’attestation de l’employeur, les extraits du compte postal, les relevés bancaires de la société M.________ Sàrl et l’extrait du compte individuel AVS, etc.), les rapports de travail ont eu lieu au service d’une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur et que la perte de travail n’est pas contrôlable au sens de l’art. 13 LACI. De son côté, le recourant conteste ce point de vue en indiquant avoir travaillé « 7 jours sur 7, 10 heures par jour » durant les deux dernières années pour tenter de sauver son entreprise. b) Durant la période de cotisation du 21 mai 2013 au 20 mai 2015 – dont les parties ne contestent au demeurant pas l'étendue –, le recourant allègue avoir exercé une activité soumise à cotisation, durant plus de douze mois, auprès de la société M.________ Sàrl. Selon les documents à disposition (notamment ses extraits de CI AVS), l’intéressé justifie des revenus déclarés au titre de son activité auprès de M.________ Sàrl pour 2013 ainsi que de janvier à avril 2014. Pour toute l’année 2015, il a été déclaré en tant que personne sans activité lucrative. Concernant le versement d’un salaire effectif en sa faveur par la société M.________ Sàrl, malgré l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes (art. 957 al. 1 ch. 2 CO), le recourant a uniquement fourni un journal de caisse pour 2014 et 2015, établi par ses propres soins. Il n’a par ailleurs pas été en mesure de présenter d’autres justificatifs de l’activité de sa société que le bail à loyer pour locaux commerciaux, les relevés du compte bancaire de l’entité ainsi que le contrat de travail de son épouse pour le compte de M.________ Sàrl.

- 13 - Les justificatifs bancaires du compte E._________ de la société attestent une très faible activité de celle-ci (d’octobre à décembre 2014, puis de janvier à mars 2015). Quant à l’extrait du compte postal commun de l’assuré et de son épouse, il rend compte de salaires de 3'500 fr. versés de mai à novembre 2013. Il n’en ressort aucun salaire versé sur ce compte du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015. En novembre 2014, un montant de 2'500 fr. a même été viré sur le compte E._________ de la société. En lien avec la déclaration d’impôt 2014, le recourant a indiqué que sa société n’avait pas pu lui verser de salaires durant huit mois faute d’actifs suffisants (courrier reçu le 23 juillet 2015). Dans le cadre de la faillite de M.________ Sàrl prononcée le 7 mai 2015, l’intéressé n’a pas produit sa créance en salaires (courrier du 1er décembre 2017). A la lecture des avis de débits de la société de février 2014 à juillet 2014, M.________ Sàrl a donné les ordres suivants : X.________ AG, I.__________ assurances, D.________, services industriels, O._________ AG, L.________ SA, Commune de [...], B.T.________ SA, G.________, K.________, Office des poursuites. Si, comme l’a expliqué l’intéressé, le montant versé à l’Office des poursuites a bien trait à la société, il n’est par contre pas possible de savoir si les autres opérations effectuées depuis le compte de la société M.________ Sàrl l’étaient à des fins privées ou professionnelles. Le 15 août 2018, le recourant a expliqué pour sa part que ces sommes se rapportaient au paiement de factures privées dans la mesure où il s’en acquittait directement par le biais du compte de la société au lieu de se verser un salaire. Il n’existe toutefois aucun élément au dossier attestant le bien-fondé de ces affirmations. Comme le souligne l’intimée dans sa décision, il est par exemple impossible de déterminer à quoi, respectivement à quelle période, correspond le versement d’un montant

- 14 de 4'000 fr. à la société B.T.________ SA, étant précisé que le loyer mensuel privé est de 2'310 francs. Concernant le leasing automobile, le compte E._________ atteste un versement en mars, mai et juillet 2014 en faveur de la société X.________ AG. Ces virements ne permettent toutefois pas de déterminer si le leasing en cours se rapporte à l’achat d’un véhicule destiné à la société ou à l’usage privé du recourant. Les éléments au dossier ne permettent en effet pas d’identifier le motif du paiement, la période ainsi que la personne concernée. c) A l’aune de l’ensemble de ces circonstances, les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir les salaires reçus en espèces pendant la période en cause, ni par qui, du recourant ou de son épouse, de sorte qu’il n’apparaît pas, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence (cf. consid. 3b et c supra), que le recourant ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation au service de la société M.________ Sàrl. Même si les pièces produites attestent que B.________ a travaillé pour le compte de l’entreprise M.________ Sàrl en 2013 et 2014, cela ne signifie pas encore que le recourant y a effectivement exercé une activité soumise à cotisation. Ainsi, de juillet à novembre 2013, le versement d’un salaire mensuel de 3'500 fr. par M.________ Sàrl sur un compte postal ouvert au nom de l’assuré et son épouse est établi. Il n’en ressort par contre aucun salaire versé sur ce compte du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015. Malgré les revenus annoncés à l’AVS de janvier à avril 2014 ainsi que la très faible activité de la société (d’octobre à décembre 2014, puis de janvier à mars 2015) attestée par le compte E._________ de la société, compte tenu également des explications fournies par l’assuré à l’administration comme à l’appui de son acte de recours, il apparaît hautement probable que ce dernier, à compter de son réengagement dans la société après le 1er décembre 2013, a totalement renoncé à son salaire de M.________ Sàrl afin d’essayer de sauver son entreprise. Il suit de là que sur la période du 21 mai 2013 au 20 mai 2015, compte tenu de l’exigence de preuve accrue du fait de salaires en espèces comme de la position analogue à celle de l’employeur occupée au sein de la société M.________

- 15 - Sàrl dont la faillite a été prononcée le 7 mai 2015, l’exercice durant au moins douze mois d’une activité suffisamment contrôlable destinée à l’obtention d’un revenu n’est, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas établi à satisfaction de droit. De même, un gain assuré atteignant mensuellement 500 fr. ne peut pas être déterminé de manière suffisamment fiable. Aussi, la caisse intimée était-elle fondée, par sa décision sur opposition du 12 novembre 2018, à nier au recourant le droit à l’indemnité de chômage dès le 21 mai 2015, faute de période de cotisation suffisante. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire qualifié pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2018 par A._________ est confirmée.

- 16 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - A._________, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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