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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.047985

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,706 mots·~9 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 196/18 - XXX/2019 ZQ18.047985 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 février 2019 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 2 LACI ; art. 27 OACI

- 2 - E n fait : A. Au bénéfice d’un engagement de durée déterminée comme maître de gymnase jusqu’au 31 juillet 2018, G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] le 12 juillet 2018, se déclarant disponible à l’emploi à 100 % dès le 1er août 2018. Il a sollicité le versement d’indemnités journalières à compter de cette date par le dépôt du formulaire ad hoc. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 1er août 2018. Dans le formulaire relatif aux indications de la personne assurée pour le mois d’août 2018, rempli le 24 août 2018, l’assuré a mentionné avoir pris des vacances du 1er au 17 août 2018. Par décision du 31 août 2018, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] a refusé d’indemniser l’assuré pour la période du 2 au 17 août 2018, au motif que, depuis l’ouverture du délai-cadre de l’intéressé, le 1er août 2018, ce dernier n’avait fait contrôler qu’un jour de chômage, ce qui ne lui donnait pas droit à des jours sans contrôle. L’assuré s’est opposé à cette décision le 2 octobre 2018. Il a indiqué qu’il disposait d’un motif valable pour ne pas avoir effectué de recherche d’emploi durant la période litigieuse. Il a ainsi expliqué que, le 25 juillet 2018, il avait obtenu une promesse d’engagement qui n’avait finalement pas abouti et que, dès le 21 août 2018, date à laquelle il avait appris qu’il ne pourrait pas occuper le poste proposé, il avait effectué ses recherches. Par décision sur opposition du 23 octobre 2018, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 31 août 2018. Dans sa motivation, elle a considéré que l’assuré avait été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er août 2018 et qu’il

- 3 avait pris des vacances du 1er au 17 août 2018. Or, si le 1er août était un jour férié et comptait comme jour contrôlé, tel n’était en revanche pas le cas des autres jours de vacances pris par l’assuré. Il s’ensuivait qu’avant la prise des vacances, seul un jour de chômage avait été contrôlé de sorte que l’assuré n’avait pas acquis de droit à prendre des jours sans contrôle. B. Par acte du 7 novembre 2018, G.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut implicitement à sa réforme, en ce sens que les indemnités journalières du 2 au 17 août 2018 lui soient versées. En substance, il invoque qu’il n’a pas fait de recherches d’emploi pendant la période litigieuse parce qu’il pensait, à l’époque, qu’il serait engagé auprès de [...], que les vacances qu’on lui reproche avaient été fixées de longue date, qu’il n’aurait de toute manière pas pu trouver de poste d’enseignant pendant la période litigieuse et, que l’obligation faite à l’assuré par le droit de l’assurance-chômage de postuler pendant le délai de congé est incompatible avec celle, découlant du code des obligations, imposant au travailleur de prendre ses vacances en nature à la fin des rapports de travail. Dans sa réponse du 12 décembre 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

- 4 d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’intimée était fondée à refuser d’indemniser le recourant pour la période du 2 au 17 août 2018. 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. b) Selon l’art. 27 al. 1, première phrase, OACI, intitulé « Jours sans contrôle », après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, l’assuré est délié de l’obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8 LACI). L’assuré ne peut prendre des jours sans contrôle avant de les avoir acquis (Bulletin LACI IC, juillet 2018, chiffre B370 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 81 ad art. 17 LACI). Il doit impérativement

- 5 comptabiliser soixante jours de chômage contrôlés dans les limites du délai-cadre indemnisé avant d’avoir droit à cinq jours non soumis au contrôle (cf. TFA C 91/05 du 28 avril 2005 consid. 2.1 in fine ; cf. également Rubin, op. cit., n° 80 ad art. 17 LACI). 4. a) En l’occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er août 2018. Il a pris des vacances du 1er au 17 août 2018. Il n’avait dès lors pas effectué, à ces dates, les soixante jours de chômage contrôlé requis par l’art. 27 al. 1 OACI pour pouvoir prétendre à des jours sans contrôle. Enfin, le recourant ne pouvait pas prendre ces jours de vacances par anticipation (cf. considérant 3b supra). Au demeurant, les arguments du recourant selon lesquels, d’une part, les vacances litigieuses avaient été fixées de longue date, et, d’autre part, il n’aurait de toute manière pas trouvé de nouvel emploi entre le 1er et le 17 août 2018, ne sont pas pertinents. En conséquence, l’intimée était légitimée à considérer que le recourant ne pouvait prétendre à des jours sans contrôle du 2 au 17 août 2018. Partant, c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser l’assuré pour cette période. 5. a) A l’appui de son recours, l’assuré allègue que s’il n’a pas procédé, entre les 1er et 17 août 2018, à des recherches d’emploi, c’est en raison du fait qu’à cette époque, il pensait avoir trouvé un travail pour la rentrée scolaire 2018/2019. b) En réalité, l’intimée ne reproche pas uniquement au recourant d’avoir renoncé à procéder à des recherches d’emploi mais bien d’avoir pris des vacances, ce qui l’a empêché de satisfaire à l’ensemble des exigences de contrôle prévues par la loi.

- 6 - 6. a) Le recourant se plaint encore du fait que l’intimée aurait, en appliquant les règles en matière d’assurance-chômage, violé le code des obligations, plus précisément l’art. 329d al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) qui prévoit que les vacances sont prises en nature. Il se fonde sur un article critiquant l’obligation faite au travailleur de procéder à des recherches d’emploi pendant le délai de congé pour faire valoir des prestations d’assurance alors même que, pendant la même période, le code des obligations impose au travailleur licencié de prendre ses vacances en nature (Damien Chevraz, Prise de vacances et recherche d’emploi pendant le délai de congé, in Plaidoyer 5/10 du 7 octobre 2010, pp. 26 ss). b) Cet argument n’est pas pertinent dans le cas d’espèce. En effet, pendant la période litigieuse, le recourant ne se trouvait pas dans son délai de congé mais dans une période de chômage, son contrat de durée déterminée ayant pris fin le 31 juillet 2018. 7. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2018 par Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée

- 7 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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