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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.036366

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·981 mots·~5 min·5

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 142/18 - 51/2019 ZQ18.036366 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 mars 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et F.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA, 95 al. 1 LACI

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’inscription d’V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) en qualité de demandeuse d’emploi à 60 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), vu les indemnités de chômage perçues par l’assurée pour les mois de novembre et décembre 2017, ainsi que février 2018, vu la sortie du chômage le 1er mars 2018, vu la décision du 2 mars 2018 par laquelle l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours à compter du 28 novembre 2017, pour refus d’emploi convenable, vu la décision du 6 mars 2018 par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a sollicité la restitution de la somme de 4'176 fr. 65, correspondant aux trente et une indemnités journalières versées à tort, vu la correspondance de l’assurée du 13 mars 2018 formant opposition à l’encontre de ces deux décisions, vu la décision sur opposition du 6 juillet 2018 par laquelle le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté l’opposition formée par l’assurée et réformé la décision du 2 mars 2018, en ce sens que le début du délai de suspension débutait le 1er février 2018, vu la décision de la Caisse du 12 juillet 2018, rectifiant sa décision du 6 mars 2018, en ce sens que le montant soumis à restitution s’élevait à 2'697 fr. 45, correspondant aux indemnités journalières perçues à tort entre le 1er et le 28 février 2018,

- 3 vu la décision sur opposition du 23 juillet 2018 par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, vu le recours introduit par l’assurée le 23 août 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre des décisions sur oppositions des 6 juillet 2018 et 23 juillet 2018, vu les déterminations formées le 21 septembre 2018 par le SDE dans la cause ACH 143/18, respectivement par la Caisse dans la présente cause, concluant au rejet du recours, vu l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause ACH 142/18, annulant la décision du 2 mars 2018, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), attendu que selon l’art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

- 4 d’insolvabilité ; RS 837.0), la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce, qu’aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, que les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2), qu’en l’espèce, par sa décision du 6 mars 2018, rectifiée le 12 juillet 2018, puis confirmée le 23 juillet 2018, la Caisse a demandé la restitution des indemnités journalières versées durant le mois de février 2018, compte tenu de la suspension de trente et un jour prononcée à l’encontre de l’assurée par décision sur opposition du 6 juillet 2018, que cette dernière décision a été annulée par la Cour de céans dans la cause ACH 143/18, que dans cette mesure, la décision de restitution n’a plus de fondement, qu’il y a en définitive lieu d’admettre le recours déposé le 23 août 2018 et d’annuler la décision sur opposition du 23 juillet 2018, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 23 juillet 2018 par la Caisse cantonale de chômage est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens, Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________; - Caisse cantonale de chômage ; - Secrétariat d’Etat à l’économie ; par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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