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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.022409

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,309 mots·~7 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 89/18 - 110/2018 ZQ18.022409 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juin 2018 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : X.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 60 LPGA ; art. 78 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’écriture de X.________ (ci-après : le recourant) datée du 23 mai 2018 et envoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sous pli simple (courrier "A") le 25 mai 2018, se référant à un recours déposé le 14 mai précédent et évoquant une procédure ouverte sous la référence PS. [...], vu la décision sur opposition jointe à cette écriture, rendue le 4 avril 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, en matière d’inaptitude au placement, vu l’avis de la juge instructeur du 1er juin 2018, exposant que le recours déposé contre la décision sur opposition du 4 avril 2018 paraissait à première vue tardif, la lettre du 14 mai 2018 mentionnée par l’intéressé n’ayant du reste pas été réceptionnée, et impartissant au recourant un délai au 15 juin 2018 pour se déterminer sur le sujet, étant en outre précisé que la cause ouverte sous n° PS. [...] portait sur un refus de prestations de l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (ci-après : APGM) et ne concernait pas la Cour des assurances sociales mais la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, vu les déterminations du recourant du 14 juin 2018, expliquant en substance que l’écriture du 14 mai 2018 comme celle du 23 mai 2018 avaient bien été envoyées à la Cour de droit administratif et public et que sa démarche auprès de la Cour des assurances sociales était due au fait qu’il chercher des réponses « écrites et officielles » depuis 2017, l’intéressé invoquant à cet égard diverses difficultés auxquelles il avait été confronté depuis janvier 2017 et qui lui avaient causé des dommages dont il demandait réparation et produisant des documents s’y rapportant, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 40 al. 1 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, étant toutefois suspendu notamment du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (cf. art. 38 al. 1, 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA), que lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (cf. TFA I 411/06 du 4 décembre 2006 consid. 3.3.2), que si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 38 al. 3 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) ; attendu que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante, que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et 121 V 45 consid. 2a avec les références citées) ;

- 4 attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition produite par le recourant à l'appui de son envoi du 23 mai 2018 est datée du 4 avril 2018, que selon la vraisemblance prépondérante, l’intimé lui a adressé cette décision par voie postale le jour même, par courrier B dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, de sorte que l’intéressée a pu en prendre connaissance dans les trois jours ouvrables suivants au plus tard, soit le 7 avril 2018, vu le mode d’expédition et les délais d’acheminement postaux usuels, que cela étant, à supposer que la décision ait été notifiée au recourant durant les féries pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) allant jusqu’au 8 avril 2018, le délai de recours a conséquemment commencé à courir le 9 avril 2018 pour arriver à échéance le 8 mai 2018, que même à admettre que la décision ait pu n’être envoyée que le lendemain de la date apposée sur sa première page, avec un délai d’acheminement postal plus long, il doit malgré tout être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a dû recevoir le pli au plus tard une semaine après, soit le 11 avril 2018, l’échéance du délai de recours étant ainsi repoussée au 11 mai 2018 dans cette dernière hypothèse, qu’en tout état de cause, remis à La Poste suisse le 25 mai 2018, le recours formé contre la décision sur opposition du 4 avril 2018 est dès lors tardif, que le recourant n’a du reste pas contesté cette tardiveté lorsqu’il a été interpellé sur le sujet par la juge instructeur ; attendu qu’en ce qui concerne les griefs du recourant en lien avec les difficultés rencontrées depuis 2017, la Cour de céans n’a pas à en connaître faute de de décision sur opposition relevant de sa sphère de compétence (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA),

- 5 qu’en particulier, l’écriture du 14 mai 2018 dont le recourant se prévaut (datée en réalité du 10 mai 2018) a pour objet une procédure relative aux prestations d’AGPM traitée par la Cour de droit administratif et public, dont la Cour de céans n’est donc pas appelée à se saisir – ce dont l’intéressé ne disconvient pas ; attendu qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), sans qu’une restitution de délai se justifie faute de demande expresse et motivée (cf. art. 41 LPGA), que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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