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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.008091

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,561 mots·~18 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 40/18 - 115/2018 ZQ18.008091 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 20 al. 1 let. d et 26 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 31 juillet 2017 en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 16 août 2017. Titulaire du brevet fédéral de garde-pêche obtenu à l’examen 2016, il avait travaillé comme pêcheur professionnel indépendant sur le lac Léman du 1er février au 15 août 2017. Les 7, 11 et 18 août 2017, l’assuré a transmis à l’ORP trois formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » décrivant les démarches entreprises avant son inscription au chômage. Invité à s’expliquer dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, l’assuré a notamment répondu le 21 août 2017 comme suit au questionnaire adressé par la division juridique des ORP : […] Avant de répondre point par point à vos questions, je me permets de vous informer des faits qui m’ont amené à demander le chômage à partir du 16.08.2017. Durant mon stage pour l’obtention d’un permis de pêche professionnelle dans le Léman en été 2016, j’ai eu connaissance que M. X.________, pêcheur professionnel à [...], désirait remettre sa pêcherie (cabane au bord du lac, local de transformation et de vente, place d’amarrage et matériel). Je l’ai contacté et, après ma réussite à l’examen de pêche professionnelle, nous avons convenu oralement qu’il m’explique le métier pendant 1 à 2 années, après quoi il arrêterait et me remettrait l’activité. Début février 2017, j’ai commencé ma collaboration avec M. X.________ et, afin de mettre en œuvre l’accord que nous avions, j’ai demandé à plusieurs reprises d’apparaître sur le bail des locaux et de la place d’amarrage, sans succès. Je lui ai alors acheté un de ses deux bateaux dans le but que la place d’amarrage qu’il louait à la commune pour ce bateau serait alors mise à mon nom, ce qu’il a de nouveau refusé. De plus, il est revenu sur son idée de remise dans un délai de 1-2 ans en décidant de continuer son activité pour une durée indéterminée. Sans aucune garantie pour la suite, il n’était donc plus possible pour moi de continuer avec M. X.________.

- 3 - J’ai alors commencé à prospecter pour trouver une autre solution de cabane et de place de port. J’ai contacté les communes de [...], [...] et [...] ainsi que de nombreux autres pêcheurs professionnels mais sans succès, personne n’a pu me proposer une cabane pour exercer ma profession (toutes ces preuves de recherche ont été transmises à ma conseillère ORP, Mme N.________). Pour finir, j’ai saisi l’opportunité offerte par M. Q.________, pêcheur professionnel à [...], à savoir qu’il m’accueillerait le temps qu’il détermine s’il était possible de travailler ensemble 4-5 ans avant d’éventuellement lui succéder. Après quelques temps de travail commun, M. Q.________ s’est aperçu que notre collaboration n’était pas possible et m’a demandé de partir au plus tard le 15.08.2017. Entre-temps, mes recherches de cabane pour continuer à exercer comme pêcheur n’ont pas abouti. Dans l’obligation de partir de chez M. Q.________, me retrouvant donc au chômage technique et n’ayant aucune perspective pour le futur, ni immédiat ni à moyen terme, de m’installer dans mes locaux pour pouvoir continuer à travailler comme indépendant, j’ai décidé d’abandonner la profession de pêcheur professionnel et de m’inscrire au chômage dès le 16.08.2017 pour retrouver un métier comme salarié. Dans l’immédiat, je n’ai aucune autre solution que le chômage comme garantie pour subvenir aux besoins de ma famille, les recherches d’emploi effectuées jusqu’à présent n’ayant pas abouti positivement. […] Dans une attestation du 15 août 2017 jointe par l’assuré à ses explications, Q.________, professionnel de la Pêcherie d’[...] à [...], a indiqué ce qui suit : Par la présente, j’atteste que j’ai accueilli dans mes locaux de pêche, de fin mai au 15 août 2017, M. S.________, pêcheur professionnel ne possédant pas ses propres locaux. Pour des questions organisationnelles, et notamment de manque de place, je ne peux plus me permettre de partager les locaux avec un autre pêcheur. A ma demande, M. S.________ quitte donc mes locaux le 15 août 2017. Par décision du 8 décembre 2017, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 16 août 2017, au motif que les recherches effectuées durant la période précédant son droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Le 10 décembre 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision en concluant à son annulation. Contestant les faits reprochés, il exposait avoir effectué pas moins de dix-neuf postulations avant chômage depuis le mois de mai 2017 ; il estimait avoir entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour éviter le chômage, notamment par

- 4 ses nombreuses recherches en vue d’obtenir l’usage des installations (local, cabane) lui permettant de continuer son activité de pêcheur. Dans l’intervalle, l’assuré est sorti du chômage et son inscription à l’ORP a été annulée au 21 décembre 2017, compte tenu de la prise d’un emploi à 100 % comme technicien, dès le 1er janvier 2018, au sein du Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture de la [...]. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a, par décision du 1er février 2018, rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 16 août 2017. Il a retenu que l’assuré n’avait effectué qu’une seule démarche entre le 16 mai et le 15 juillet 2017, sans invoquer d’excuse valable susceptible de justifier une dispense de recherches d’emploi pour ladite période. La quotité de la suspension prononcée était par ailleurs adéquate. B. Par acte déposé le 24 février 2018, S.________ a déféré la décision précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu’elle soit « réévaluée en [sa] faveur ». Il a maintenu avoir procédé à un nombre de recherches d’emploi en quantité suffisante avant chômage. Il invoquait avoir effectué du 16 mai au 15 juillet 2017 sept offres de service selon les méthodes de postulation ordinaire, avec la précision que ces démarches consistaient en des recherches de locaux pour lui permettre de continuer d’exercer la profession indépendante de pêcheur professionnel. Il soulignait s’être précisément inscrit au chômage en raison du fait qu’il n’avait pas pu trouver un local, de sorte que, selon lui, ces recherches « devraient être considérées comme des efforts évidents qu’[il avait] déployés afin d’éviter le chômage ». Il ajoutait enfin avoir été proactif dès le début de son inscription, ce qui lui avait notamment permis de retrouver un emploi en contrat de travail de durée indéterminée à l’Etat de [...] depuis janvier 2018.

- 5 - Dans sa réponse du 22 mars 2018, le SDE a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Une copie de cette écriture a été transmise à l’assuré, lequel n’a pas procédé plus avant. Le tribunal a tenu une audience d’instruction le 9 juillet 2018, lors de laquelle l’assuré a notamment été entendu. Il ressort du procèsverbal d’audition ce qui suit : Sur questions du juge instructeur, S.________, partie recourante, déclare ce qui suit : • A quelle date avez-vous obtenu votre permis de pêche professionnelle ? C’était au mois de septembre 2016, autour du 15 septembre. • Au cours de la procédure, vous avez indiqué que durant le stage pour l’obtention de votre permis de pêche professionnelle, vous aviez fait la connaissance de M. X.________, lequel désirait remettre sa pêcherie. Au début du mois de février 2017, vous avez commencé une collaboration avec M. X.________, avec l’espoir que celui-ci vous remette son activité dans un délai de 1 à 2 ans. Or il est apparu très rapidement que M. X.________ ne respecterait pas les engagements qu’il avait pris. A quel moment avez-vous décidé de cesser votre collaboration avec M. X.________ ? Nous avions un accord oral avec M. X.________. J’ai décidé au cours du mois d’avril 2017 qu’il n’était plus possible de continuer avec M. X.________. A cette époque rien ne fonctionnait dans notre collaboration. De février au mois d’avril 2017, une série d’événements m’ont fait comprendre que M. X.________ avait changé d’avis. L’événement lié au refus du changement de la place d’amarrage à la commune en est un exemple. • Est-ce que c’est à ce moment que vous avez commencé à prospecter pour trouver une autre solution ? Déjà avant le mois d’avril 2017 j’ai débuté à prospecter pour trouver une autre solution. J’ai contacté le service de la conservation de la faune, de la forêt et de la nature de l’Etat de Vaud afin de me renseigner s’il y avait des pêcheries disponibles. J’ai également prospecté auprès des communes, notamment à [...] et à [...]. Toutes ces démarches avaient pour finalité de me permettre de poursuivre mon activité de pêcheur.

- 6 - • Vous avez indiqué que l’ensemble des démarches que vous avez entreprises, que ce soit auprès de communes ou auprès d’autres pêcheurs professionnels, se sont avérées vaines, hormis votre rencontre avec M. Q.________. Est-ce correct ? Oui c’est exact. • A quelle date êtes-vous entré en contact avec M. Q.________ ? Durant le courant du mois d’avril 2017. Je lui ai exposé ma situation, il songeait à éventuellement remettre sa pêcherie et m’a proposé de venir chez lui et de travailler quelques temps ensemble. Il s’agissait pour M. Q.________ de voir comment pourrait se passer notre collaboration en vue d’une remise éventuelle. Il me semble avoir débuté le 1er juin 2017 chez M. Q.________. • Quand est-ce que M. Q.________ vous a informé qu’il considérait une collaboration comme n’étant pas possible et vous a demandé de partir pour le 15 août 2017 ? Précisément je ne me souviens pas de la date exacte. Il est toutefois très vite apparu, au mois de juillet 2017 environ, que la surface pour notre collaboration n’était pas suffisante. L’augmentation de mon activité l’entravait dans son espace. C’est vers le milieu du mois de juillet 2017 que j’ai entrepris mes premières démarches pour chercher un autre emploi. Après une semaine de vacances prises à la fin du mois de juillet 2017, M. Q.________ m’a informé qu’il renonçait définitivement à poursuivre notre collaboration. Je me suis inscrit à l’ORP le 31 juillet 2017. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente

- 7 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige a pour objet la question de savoir si le recourant a effectué un nombre suffisant de recherches d’emploi durant la période du 16 mai au 15 juillet 2017, singulièrement s’il était tenu de procéder à des recherches d’emploi au cours de cette période. 3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 26 al. 2 OACI). L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être

- 8 sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 17 p. 199). L’obligation de chercher du travail subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence citée). b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; RUBIN, op. cit., n. 26 ad art. 17 p. 203). 4. En l’occurrence, conformément à la jurisprudence rappelée ciavant (cf. consid. 3a supra), le recourant était tenu de rechercher un emploi avant la survenance effective de son chômage, laquelle est intervenue le 16 août 2017. Dans sa décision, l’intimé a retenu que l’intéressé n’avait pas effectué un nombre suffisant de recherches d’emploi durant la période courant du 16 mai au 15 juillet 2017. Les trois formules « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » avant chômage (cf. pièces 45,

- 9 - 54 et 62) n’attestent aucune offre de services effectuée par l’assuré durant la période du 16 mai au 15 juin 2017, une seule recherche d’emploi entreprise entre le 16 juin et le 15 juillet 2017 et sept postulations effectuées du 16 juillet au 15 août 2017. Or il ressort du dossier que le recourant a, avant de s’inscrire au chômage, exercé, du 1er février au 15 août 2017, l’activité indépendante de pêcheur professionnel sur le lac Léman (cf. notamment pièces 44, 48, 49, 60 et 67). Selon ses explications (procès-verbal d’audition du 9 juillet 2018), S.________ a fait, durant le stage pour l’obtention de son permis de pêche professionnelle, la connaissance de M. X.________, lequel désirait remettre sa pêcherie située à [...]. Le recourant a collaboré avec ce dernier, sur la base d’un accord oral, depuis le début du mois de février jusqu’en avril 2017 ; au cours de ce dernier mois, le recourant avait en effet constaté que leur collaboration ne pouvait plus continuer dès lors qu’une série d’événements avait mis en évidence que M. X.________ avait désormais changé d’avis et ne souhaitait plus remettre sa pêcherie. Prospectant pour trouver une autre solution, le recourant a entrepris des démarches auprès de plusieurs communes et auprès d’autres pêcheurs professionnels. Dans ce contexte, il a rencontré M. Q.________, pêcheur à [...], lequel lui a proposé de venir travailler quelques temps dans ses locaux. M. Q.________ souhaitait observer comment se passait leur collaboration en vue d’une éventuelle remise de sa pêcherie. Peu après le début de leur collaboration, le 1er juin 2017, il est apparu que la surface des locaux de M. Q.________ était insuffisante pour permettre l’activité de deux pêcheurs, l’activité du recourant entravant celle de son hôte. Vers la mi-juillet 2017, le recourant a compris que la collaboration ne pourrait se poursuivre et entrepris ses premières démarches pour chercher un autre travail. Après une semaine de vacances prises par le recourant, M. Q.________ l’a formellement informé qu’il renonçait définitivement à poursuivre leur collaboration. Le recourant s’est inscrit au chômage le 31 juillet 2017, puis a revendiqué le droit à l’indemnité dès le 16 août 2017, après son dernier jour de travail dans les locaux de pêche de M. Q.________.

- 10 - Comme il l’a exposé à l’ORP, le recourant a, jusqu’à mi-juillet 2017, déployé l’entier de ses efforts en vue de rechercher un emplacement de pêche (cabane, local et place d’amarrage) afin de lui permettre de concrétiser son projet professionnel. Les nombreuses démarches mises en œuvre afin de trouver un tel emplacement ne peuvent par conséquent pas être considérées comme des recherches d’une activité salariée et, partant, comme des recherches d’emploi au sens de la LACI. Cela étant, ce n’est qu’à la fin du mois de juillet 2017 que M. Q.________ a informé le recourant qu’il renonçait définitivement à poursuivre leur collaboration. Dans sa prise de position du 21 août 2017, le recourant a exposé : « Dans l’obligation de partir de chez M. Q.________, me retrouvant donc au chômage technique et n’ayant aucune perspective pour le futur, ni immédiat ni à moyen terme, de m’installer dans mes locaux pour pouvoir continuer à travailler comme indépendant, j’ai décidé d’abandonner la profession de pêcheur professionnel et de m’inscrire au chômage dès le 16.08.2017 pour retrouver un métier comme salarié » (cf. pièce 44). Partant, il y a lieu de retenir que, jusqu’à la fin du mois de juillet 2017, le recourant avait de bonnes raisons de croire que son projet professionnel pourrait se réaliser, si bien qu’il ne pouvait être raisonnablement exigé de lui qu’il procède à des recherches d’emploi. Ce n’est qu’à compter de cet instant que son obligation de rechercher un emploi a vraiment pris naissance son inscription à l’assurance étant désormais prévisible et inévitable. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, c’est à tort que l’intimé a considéré que les recherches d’emploi effectuées par le recourant durant la période du 16 mai au 15 juillet 2017 étaient insuffisantes et justifiaient une suspension du droit à l’indemnité de chômage. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée. Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le

- 11 recourant obtenant gain de cause sans recourir aux services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA a contrario et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 1er février 2018 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 12 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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