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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.000971

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,474 mots·~12 min·6

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 8/18 - 178/2018 ZQ18.000971 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2018 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente MM. Neu et Métral, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.___________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 – 3 et 13 al. 1 LACI ; 11 al. 1 – 3 OACI

- 2 - E n fait : A. A.___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], ressortissant de [...], titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi, à 100%, le 8 novembre 2017 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il a sollicité le versement des prestations du chômage dès cette date envers la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : la caisse). Le délai-cadre de cotisation s’étendait en conséquence du 8 novembre 2015 au 7 novembre 2017. Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage, complété le 10 novembre 2017, l’assuré a indiqué avoir œuvré, à plein temps, pour le compte de la société B.________ SA à [...] jusqu’à son licenciement signifié par écrit le 15 février 2016, avec effet au 14 mars 2016. Selon l’attestation de l’employeur du 31 mars 2016, l’intéressé avait travaillé dès le 1er mars 2013 comme employé d’exploitation chez B.________ SA. L’employeur s’était vu contraint de résilier les rapports de travail le liant à A.___________ compte tenu d’un avis d’expulsion du territoire suisse. Parmi les pièces recueillies par la caisse dans le cadre du dépôt de la demande de prestations, figuraient également : - une copie du contrat de travail conclu les 18 et 21 février 2013 entre B.________ SA d’une part, et A.___________, d’autre part, en vue de l’engagement du second dès le 1er mars 2013 pour une durée indéterminée, dans le domaine « [...] » moyennant le versement d’un salaire mensuel brut de 4'200 francs ; - une lettre en « courrier recommandé » du 2 mars 2016, aux termes de laquelle l’employeur B.________ SA s’est adressé comme suit à l’assuré : “Monsieur, Nous nous référons à votre courrier du 20 février 2016 et nous vous confirmons ce qui suit.

- 3 - En date du 15 février 2016, nous vous avons fait parvenir un courrier de résiliation de votre activité au sein de notre entreprise au 14 mars 2016 avec libération de l’obligation de travailler à partir du 29 février 2016. A ce jour, le Tribunal fédéral n’a pas émis de nouvelle décision, la présente décision reste donc maintenue et inchangée. Légalement, nous ne sommes pas autorisés à maintenir nos relations contractuelles. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir trouver une solution à votre situation professionnelle. Toutefois, nous tenons à vous remercier pour vos années de service au sein de notre entreprise et vous souhaitons le meilleur pour la suite.” ; - une décision du 15 avril 2016 par laquelle la Division juridique des ORP a formellement constaté l’inaptitude au placement à l’endroit de l’assuré à compter du 16 mars 2016. Se référant en particulier à un avis d’expulsion du Service de la population du 15 décembre 2015 pour quitter le territoire ainsi qu’à l’opinion du Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, l’autorité de chômage a retenu que l’intéressé – au demeurant non ressortissant de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) – n’avait pas l’autorisation de travailler en Suisse, si bien qu’il ne pouvait prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 16 mars 2016, date de son inscription. Il était de plus précisé qu’il incombait à l’intéressé de transmettre à l’ORP un permis l’autorisant à séjourner et travailler en Suisse. Le cas échéant, une éventuelle aptitude au placement serait reconnue uniquement depuis la date à laquelle l’intéressé se réinscrirait auprès de l’ORP pour faire valoir son droit découlant du nouveau permis de séjour. Par décision du 27 novembre 2017, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage présentée dès le 8 novembre 2017. Elle a retenu que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation ; au cours de son délai-cadre de cotisation du 8 novembre 2015 au 7 novembre 2017, l’intéressé avait cumulé au total quatre mois et six jours (4.214 mois) de cotisation compte tenu de son emploi jusqu’au 14 mars 2016 auprès de l’entreprise B.________ SA. Il justifiait dès lors d’une période insuffisante, inférieure au minimum de

- 4 douze mois de cotisation, pour avoir droit aux prestations de l’assurancechômage. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 30 novembre 2017 en demandant implicitement son annulation à l’autorité administrative. Il estimait injuste de ne pas avoir droit aux prestations du chômage, avec la précision qu’il s’était vu contraint de cesser son activité lucrative en vertu de la décision du Service de la population qui lui laissait uniquement le droit de rester en Suisse sans pouvoir y travailler. Par décision du 15 décembre 2017, la Caisse cantonale de chômage Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision rendue le 27 novembre 2017. En substance, elle a constaté que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0) dès lors qu’il n’avait pas cotisé pendant douze mois au moins durant son délai-cadre de cotisation et ne justifiait que de 4.214 mois d’activité soumise à cotisation au total. En outre, les explications fournies par l’intéressé n’y changeaient rien. B. Par acte déposé le 8 janvier 2018, A.___________ a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa réforme dans le sens du versement de l’indemnité de chômage litigieuse. Il allègue s’être inscrit une première fois à l’ORP le 14 mars 2016 après la résiliation de ses rapports de travail en raison du non-renouvellement de son permis de travail par les autorités, le Tribunal fédéral ayant confirmé au préalable son expulsion de Suisse. Il indique avoir bénéficié de la part du Service de la population d’un délai de trois mois afin de régulariser les démarches en vue de son renvoi, mais sans possibilité de travailler sur sol helvétique. Conformément à la décision du 15 avril 2016 de la Division juridique des ORP, il s’est réinscrit le 8 novembre 2017 au chômage en pensant avoir droit au versement par la caisse de l’indemnité journalière dès cette date. Il se prévaut de l’exercice régulier d’une activité lucrative soumise à cotisation au moins durant deux ans, à savoir pour le compte de la société

- 5 - B.________ SA du 1er mars 2013 jusqu’au jour de la résiliation de son contrat de travail. Il produit, entre autres, une copie de l’annulation de son inscription à l’ORP du 27 mai 2016 en raison de son inaptitude au placement ainsi qu’une lettre du 6 avril 2016 aux termes de laquelle, le Service de la population a confirmé que dans le cadre de la prolongation du délai de départ accordée, le recourant n’était pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Dans sa réponse du 19 janvier 2018, la Caisse cantonale de chômage Division juridique conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Produisant son dossier, elle indique maintenir sa position pour les motifs exposés dans sa décision sur opposition du 15 décembre 2017. Le 24 janvier 2018, une copie de cette écriture a été communiquée au recourant, lequel a également eu l’occasion de prendre connaissance du dossier déposé auprès du greffe du tribunal. Il n’a par la suite pas procédé plus avant. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).

- 6 - En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries d’hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’espèce sur le droit aux indemnités de chômage dès le 8 novembre 2017, singulièrement sur le point de savoir si le recourant satisfait les conditions relatives à la période de cotisation, en particulier celle ayant trait à l’exercice durant douze mois au moins d’une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour du droit à l’indemnité de chômage (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). b) En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3).

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4. a) En l’occurrence, la caisse intimée a confirmé aux termes de sa décision que le recourant ne cumulait pas douze mois de cotisation au moins durant le délai-cadre de cotisation applicable compte tenu de sa demande d’indemnité du 8 novembre 2017. L’intéressé est pour sa part d’avis qu’il a droit aux prestations du chômage et soutient avoir cotisé à cette assurance durant plus de deux ans en ayant exercé une activité lucrative en Suisse depuis octobre 2011, et de manière régulière de mars 2013 à mars 2016 auprès de B.________ SA jusqu’à la résiliation de ses rapports de travail. b) Selon les pièces au dossier, l’employeur B.________ SA a résilié les rapports de travail du recourant le 15 février 2016 pour le 14 mars suivant. Ce licenciement est la conséquence d’un avis d’expulsion du Service de la population du 15 décembre 2015. Durant la prolongation du délai de départ pour quitter le territoire, le recourant s’est vu opposer par le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs une interdiction de travailler en Suisse. La Division juridique des ORP a, par décision du 15 avril 2016, constaté l’inaptitude au placement de l’intéressé, ce qui a justifié l’annulation de sa première inscription au chômage le 27 mai 2016. Le recourant s’est à nouveau inscrit à l’ORP le 8 novembre 2017 en sollicitant l’octroi d’indemnités de chômage dès cette date. Il n’a pas produit de nouveau permis l’autorisant à séjourner et travailler en Suisse qui lui aurait été délivré dans l’intervalle par l’autorité. Durant le délai-cadre de cotisation qui s’étend du 8 novembre 2015 au 7 novembre 2017, comme l’a correctement fixé la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], l’intéressé n’était donc plus autorisé à exercer une nouvelle activité lucrative en Suisse après la résiliation de ses rapports de travail par B.________ SA avec effet au 14 mars 2016. Or, durant cette période, l’assuré n’a travaillé que du 8 novembre 2015 au 14 mars 2016 pour le compte de la société B.________ SA.

- 8 c) En l’absence de changement des circonstances depuis la première inscription au chômage le 16 mars 2016 consécutive à la résiliation des rapports de travail du recourant par B.________ SA pour le 14 mars 2016 en raison du non-renouvellement de son permis de travail, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir considéré que l’intéressé totalise une période de cotisation de quatre mois et six jours (4.214 mois) durant le nouveau délai-cadre de cotisation du 8 novembre 2015 au 7 novembre 2017, insuffisante au regard des douze mois minimum requis par l’art. 13 al. 1 LACI pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage. Le recourant ne peut donc pas prétendre à des indemnités de chômage dès le 8 novembre 2017. 5. Le recours mal fondé doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens au recourant débouté et au demeurant non assisté par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté.

- 9 - II. La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage Division juridique est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.___________, - Caisse cantonale de chômage Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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