403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 4/18 - 120/2018 ZQ18.000670 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2018 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 30 al. 1 let. d LACI.
- 2 - E n fait : A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1984, s’est inscrit le 29 juillet 2016 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] et a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès le 1er août 2016. Le 10 mai 2017, la conseillère ORP de l’assuré l’a assigné à deux postes, dont celui d’ « operations assistant » auprès de la société A.________. L’assignation indiquait qu’il devait remettre son dossier complet par courrier électronique à Madame W.________ de l’ORP de [...], à l’adresse « w.________@lausanne.ch », jusqu’au 12 mai 2017. Le 30 mai 2017, l’assuré a retourné à l’ORP le formulaire « résultat de candidature » en indiquant avoir présenté ses services pour le poste précité le 12 mai 2017 et attendre une réponse. Lors d’un entretien du 3 août 2017, la conseillère ORP de l’assuré lui a signalé que l’ORP de [...] l’avait informée ne pas avoir reçu son offre d’emploi. Elle l’a invité à confirmer l’envoi de sa postulation. Par courrier électronique du même jour, l’assuré a transmis à sa conseillère ORP un courriel de postulation comprenant son dossier complet, envoyé à « [...]@lausanne.ch » le 12 mai 2017 à 10 h 45. Le jour-même, la conseillère ORP a indiqué à l’intéressé qu’il y avait une erreur dans l’adresse, celle-ci n’étant pas « [...]@lausanne.ch », mais « w.________@lausanne.ch ». Elle a ajouté que son dossier allait être soumis au service juridique. Le 4 août 2017, l’ORP de [...] a informé l’assuré qu’il avait refusé un emploi auprès de la société A.________, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension
- 3 du droit aux indemnités. Il lui a imparti un délai de dix jours pour exposer son point de vue. Par courrier du 12 août 2017, l’assuré a expliqué qu’il avait envoyé son dossier de candidature complet dans le délai. Il avait pris soin d’adresser le courriel en copie cachée à sa conseillère ORP. Il n’avait pas reçu de message indiquant que son courriel n’avait pas été remis au destinataire, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de se rendre compte de son erreur. En outre, il était le premier pénalisé par le fait que son dossier n’avait pas pu être pris en compte. Il avait toujours satisfait aux assignations et effectué le nombre de recherches d’emploi requises pendant sa période de chômage. Le 15 août 2017, en réponse à un courriel de la conseillère ORP de l’assuré, W.________ a indiqué que le poste était désormais fermé, mais que le profil de l’intéressé aurait pu intéresser l’employeur. Par décision du 18 août 2017, l’ORP de [...] a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours à compter du 3 août 2017 au motif qu’il avait refusé un emploi réputé convenable. Le 16 septembre 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision, soutenant qu’il avait respecté l’intégralité des instructions relatives à cette assignation, mais qu’il avait commis une erreur d’adressage. En outre, il a relevé qu’après la naissance de son deuxième enfant, le 18 avril 2017, le manque de sommeil et l’accumulation de fatigue pouvaient expliquer son étourderie. Avec deux enfants à charge, il n’aurait eu aucun intérêt à refuser un emploi correspondant à son profil. Enfin, il avait respecté l’ensemble de ses devoirs pendant sa période de chômage. Par décision sur opposition du 21 novembre 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 18 août 2017. Il a expliqué qu’au vu de l’erreur d’adressage, l’intéressé se retrouvait dans la
- 4 même situation que s’il n’avait pas du tout envoyé sa postulation. Quand bien même il n’avait pas pour intention de refuser cet emploi convenable, la négligence qu’il avait commise devait être sanctionnée. Selon la loi, il y avait faute grave lorsque l’assuré refusait un emploi réputé convenable sans motif valable. En qualifiant la faute de grave et en retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas, l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. B. Par acte du 6 janvier 2018, K.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a soutenu que son dossier de candidature complet avait bien été transmis dans les délais. Si le premier courriel envoyé à 10 h 45 contenait une erreur d’adressage, il avait fait parvenir le même courriel à la bonne adresse à 11 h 26. Ces deux messages avaient d’ailleurs été transmis à sa conseillère ORP. En annexe, il a joint un courriel qu’il avait envoyé le 9 novembre 2017 à cette dernière, par lequel il l’informait qu’il venait de se rendre compte qu’il avait bien envoyé sa postulation à la bonne adresse, le 12 mai 2017 également. Il n’avait pas retrouvé ce courriel lors de la demande de sa conseillère au mois d’août 2017, car il avait envoyé ce message depuis sa boîte hotmail et non yahoo. Il lui demandait si elle était en mesure de débloquer la situation ou de lui indiquer à qui il pourrait s’adresser afin que son dossier soit régularisé au plus vite. Le recourant a également joint son premier courriel envoyé à 10 h 45 contenant l’erreur d’adressage, transmis en copie cachée à sa conseillère ORP, ainsi qu’un second courriel envoyé à 11 h 26 uniquement à « w.________@lausanne.ch ». Dans sa réponse du 23 février 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il a expliqué que l’assuré supportait les conséquences de l’absence de preuve ou de vraisemblance prépondérante, en ce sens que si la notification ou sa date étaient contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y avait lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. Par ailleurs, la production d’une image écran d’un message électronique ne
- 5 suffisait pas à prouver la réception, donc la remise de l’envoi. Dès lors, quand bien même le recourant avait joint la copie d’un courriel qu’il alléguait avoir envoyé le 12 mai 2017 à la bonne adresse, cela ne permettait pas en soi de prouver sa réception, laquelle était contestée par l’ORP. En outre, l’intéressé avait expliqué dans son courrier du 12 août 2017 qu’il n’avait pas reçu de message lui indiquant que son courriel n’était pas parvenu à son destinataire, de sorte qu’il n’avait pas pu se rendre compte de son erreur. L’on peinait donc à comprendre les motifs pour lesquels il aurait décidé d’envoyer à nouveau sa candidature depuis une autre adresse mail. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse, correspondant à trente et une indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. Dès lors, la présente cause relève de la
- 6 compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 131 V 164). b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours au motif qu’il avait refusé un emploi convenable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI).
- 7 b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).
Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées). 4. En l’occurrence, il est reproché au recourant de ne pas avoir donné suite à l’assignation à l’emploi en qualité d’ « operations assistant » auprès de la société A.________. Il était invité à transmettre son dossier
- 8 complet jusqu’au 12 mai 2017 à Madame W.________ de l’ORP de [...], à l’adresse « w.________@lausanne.ch ». Selon les documents produits par le recourant, il a transmis le 12 mai 2017 deux courriers électroniques de postulation. Le premier, envoyé à 10 h 45, comportait une erreur d’adressage (« [...]@lausanne.ch ») et n’a donc pas pu être réceptionné par Madame W.________, tandis que le second, transmis à 11 h 26, était adressé correctement. S’agissant de ce dernier courriel, il sied de relever que l’assuré n’a mentionné son existence que le 9 novembre 2017, en expliquant à sa conseillère ORP qu’il ne l’avait pas retrouvé en août 2017, quand elle le lui avait demandé, car il n’avait à cette époque vérifié qu’une de ses deux boîtes mail. Ces explications sont peu crédibles. Quoi qu’il en soit, l’ORP de [...] a indiqué qu’il n’avait pas reçu de postulation du recourant et les documents qu’il a produits ne permettent pas d’en prouver la réception par l’ORP. Or, il appartenait au recourant de prendre toutes les mesures utiles pour s’assurer que sa postulation soit valablement transmise, dans le délai imparti, à Madame W.________. En effet, dans le cas où l’ORP assigne un assuré à déposer un dossier de postulation pour un emploi déterminé, que l’envoi de dite postulation ne peut être établi au degré de vraisemblance prépondérante et que l’employeur conteste avoir reçu cette postulation, c’est l’assuré qui supporte les conséquences de l’absence de preuve de l’envoi. Ainsi si l’employeur conteste de façon crédible avoir reçu la postulation, l’assuré sera réputé ne pas l’avoir envoyée et devra être sanctionné pour refus d’emploi (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 61 ad art. 30 LACI et les références citées). Une erreur de typographie dans une adresse de courrier électronique a pour conséquence que le message ne peut pas être délivré. Une telle mégarde pouvant avoir, selon les circonstances, des conséquences importantes, il est requis de l’assuré qu’il contrôle toujours précisément l’adresse (TF 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.4). En l’occurrence, l’assuré n’a pas procédé à cette vérification de manière satisfaisante pour son premier courriel. De surcroît, en se contentant d’un
- 9 envoi par courriel, sans solliciter d’accusé de réception de la part de son interlocutrice, respectivement sans s’assurer par tout moyen utile de la réception de son envoi, le recourant n’a pas adopté un comportement adéquat. Ce faisant, il s’est accommodé du risque qu’elle ne reçoive pas son dossier et donc de ne pas pouvoir être embauché pour le poste proposé, ce qui est constitutif d’une faute (cf. CASSO ACH 53/17 - 178/2017 du 22 septembre 2017 consid. 5a et ACH 25/16 - 145/2016 du 11 août 2016 consid. 4). Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que le poste auquel il avait été assigné ne constituerait pas un emploi convenable. Au demeurant, il ne le fait pas valoir.
En définitive, l’assuré a fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail, ce qui est assimilé à un refus d’accepter un emploi convenable. Dès lors, c’est à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée. 5. La suspension étant admise dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op. cit., n. 117 ad art. 30 LACI).
- 10 - Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). b) En l’occurrence, l’intimé a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Il n’existe pas de motif justifiant de s’écarter de cette appréciation, l’absence de faute grave ne pouvant être admise que restrictivement selon la jurisprudence. En particulier, la situation qu’invoque l’assuré pour expliquer son manque d’attention, soit la naissance de son deuxième enfant, ne permet pas d’atténuer le degré de la faute, pas plus que le fait qu’il ait toujours respecté ses devoirs pendant sa période de chômage. Pour le surplus, dans la mesure où l’intimé a fixé la durée de la suspension à trente et un jours, soit au minimum prévu en cas de faute grave, elle a tenu compte de façon adéquate des circonstances particulières de l’espèce. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non représenté par un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
- 11 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 novembre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________ - Service de l’emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :