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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.049613

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,899 mots·~9 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 188/17 - 78/2018 ZQ17.049613 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 avril 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 70 LPGA ; art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 15 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. a) D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) travaillait comme femme de chambre, à 80 %, pour Q.________, à [...]. Elle réalisait un revenu annuel brut de 36'400 fr. (2'800 fr. x 13), soit 45'500 fr. pour un équivalent plein temps (36'400 fr. / 80 * 100). Son employeur a résilié les rapports de travail pour le 30 novembre 2016, en raison d’une incapacité de travail attestée par son médecin traitant depuis le 26 mai 2016. D.________ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en exposant que sans invalidité, elle travaillerait à plein temps. b) Parallèlement à ses démarches auprès de l’assuranceinvalidité, l’assurée a retrouvé, dès le 1er janvier 2017, un emploi de concierge, à 30 %, pour l’entreprise L.________ SA, pour un revenu annuel brut de 16'899 fr. 60 (1408 fr. 30 * 12), soit 56'332 fr. pour un équivalent plein temps. Le taux d’activité correspondant à la capacité résiduelle de travail attestée par son médecin traitant, dans une activité n’imposant pas de porter ni de soulever des charges avec le membre supérieur droit, ni les mouvements d’abduction ou de rotation de ce membre. c) Le 29 juin 2017, l’assurée s’est annoncée comme demandeuse d’emploi, pour un taux d’activité de 100 %, à l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP). Elle a néanmoins précisé qu’elle ne disposait pour l’heure pas d’une capacité de travail supérieure à 30 % et qu’elle avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Elle a également exposé qu’elle travaillait à 30 % comme concierge. L’ORP a invité le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), à statuer sur l’aptitude au placement de l’assurée. Le 27 juillet 2017, celui-ci a constaté dite aptitude au placement. Cette dernière devait être présumée, selon le SDE, compte tenu de la capacité résiduelle de travail de l’intéressée de 30 %. Par ailleurs, la perte de travail à prendre en considération était de 100 %, conformément à l’obligation de l’assurance-chômage de prendre

- 3 provisoirement en charge les prestations jusqu’à droit connu sur la procédure en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 70 al. 2 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]). Entre-temps, le 7 juillet 2017, l’ORP a suspendu l’assurée dans l’exercice du droit aux prestations, pour douze jours dès le 1er juillet 2017, au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi dans les trois mois qui avaient précédé son chômage (avril, mai et juin 2017). L’intéressée s’est opposée à cette décision en alléguant qu’elle ignorait devoir effectuer des recherches d’emploi trois mois avant le dépôt de sa demande, alors même qu’elle présentait une incapacité de travail de 70 % et avait également demandé des prestations de l’assurance-invalidité (cf. lettre du 26 juillet 2017 au SDE). Par décision sur opposition du 23 octobre 2017, le SDE a rejeté l’opposition et a confirmé la suspension de l’assurée dans l’exercice du droit aux prestations, pour une durée de douze jours dès le 1er juillet 2017. Il a constaté que l’intéressée n’avait effectué aucune recherche d’emploi dans les trois mois qui avaient précédé le chômage. Il soulignait que l’assurée ne pouvait pas invoquer son incapacité de travail pour justifier l’absence de recherche d’emploi, puisqu’elle « dispos[ait] d’une capacité de travail de 30 % et qu’elle a[vait] repris une activité professionnelle à ce taux-là depuis plusieurs mois ». B. Le 26 juillet 2017, D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Elle a complété ce recours le 16 novembre 2017 par une détermination. En substance, la recourante demande l’annulation de la décision litigieuse au motif qu’elle ignorait devoir chercher un emploi à 30 %, alors même qu’elle présentait une incapacité de travail de 70 % et travaillait comme concierge à 30 %. Elle se voyait mal, dans ces conditions, travailler à plus de 30 % au vu de sa santé et des risques de détérioration. Dans ce contexte, elle souligne que même si nul n’est censé ignorer la loi, elle ne savait pas qu’elle devait

- 4 rechercher un emploi, soulignant que «quelques subtilités [lui faisaient] défaut», quand bien même elle parlait correctement le français. L’intimé a conclu au rejet du recours, le 22 décembre 2017. E n droit : 1. Le recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA), devant la Cour de céans. Cette dernière est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’intimé, conformément aux art. 56 ss LPGA, 100 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Le recours est ainsi recevable. 2. Le litige porte sur la suspension de la recourante dans l’exercice du droit aux prestations, pour une durée de douze jours dès le 1er juillet 2017. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si l’intéressée a commis une faute en ne procédant à aucune recherche d’emploi entre les mois d’avril et juin 2017, précédant immédiatement son annonce à l’assurance-chômage. 3. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage où l’abréger. Il doit en particulier chercher du travail (art. 17 al. 1 LACI). Cette obligation lui incombe également durant la période qui précède son annonce auprès de l’assurance-chômage (Boris Rubin, Commentaire de la

- 5 loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 9 ss ad art. 17, avec les références). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour retrouver un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). b) Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative (art. 15 al. 3 OACI, en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Par ailleurs, en cas de contestation relative au point de savoir laquelle, de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité, est tenue de prester, l’assurance-chômage est tenue d’avancer provisoirement ses prestations (art. 70 al. 1 et al. 2 let. b LPGA). La jurisprudence a déduit de ces dispositions qu’une personne qui a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage, pour autant qu’elle soit prête à accepter un emploi convenable dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement. Lorsque la disponibilité correspond à ce qui est attesté médicalement, la perte de travail à prendre en considération est totale et le gain assuré ne subit aucune réduction (ATF 136 V 95 ; cf. également 142 V 380). Dans une telle situation, la personne concernée ne peut pas être tenue de rechercher ou d’accepter un emploi pour un taux d’activité supérieur à la capacité résiduelle de travail attestée médicalement. 4. En l’espèce, la recourante est présumée disposer d’une capacité résiduelle de travail limitée à un taux d’activité de 30 % dans une activité permettant l’épargne du membre supérieur droit, jusqu’à droit connu sur la procédure en matière d’assurance-invalidité. En dépit de

- 6 cette capacité résiduelle de travail limitée, elle a en principe droit à une pleine indemnisation de son chômage – pour une perte de travail à prendre en considération et une aptitude au placement de 100 % – conformément à la jurisprudence mentionnée au considérant 3b ci-avant. Après la perte de son emploi, la recourante a recherché et trouvé une activité correspondant à sa capacité résiduelle de travail de 30 %, auprès de l’entreprise L.________ SA. Partant, elle n’avait aucun motif de continuer à rechercher un emploi, puisqu’elle épuisait sa capacité résiduelle de travail. Dans ce contexte, rien au dossier ne permet de penser que l’activité exercée par l’intéressée pour L.________ SA épuiserait seulement sa capacité résiduelle de travail, mais pas sa capacité résiduelle de gain. Autrement dit, rien au dossier n’indique que la recourante aurait des chances réelles de réaliser un revenu notablement supérieur dans une autre activité adaptée exercée à 30 %, ce que l’intimé ne soutient d’ailleurs pas, ni dans la décision sur opposition litigieuse, ni dans la procédure de recours. Pour un équivalent temps plein, l’activité de l’intéressée pour L.________ SA est d’ailleurs déjà mieux rémunérée que l’activité de femme de chambre qu’elle avait exercée précédemment. Enfin, même si les chances de retrouver une autre activité adaptée, à 30 %, mais mieux rémunérée, avaient été réelles, ce qu’il appartiendrait à l’intimé d’établir ou, du moins, de rendre plausible, la recourante était légitimée à penser, compte tenu des circonstances et avant ses contacts avec les autorités de l’assurance-chômage, qu’elle n’était pas tenue de rechercher un emploi avant de s’annoncer auprès de ces autorités, dès lors qu’elle exerçait déjà une activité correspondant à sa capacité résiduelle de travail médicalement attestée. Dans ce contexte particulier, il n’y a donc pas lieu de lui reprocher une faute pour n’avoir pas recherché d’autre emploi adapté à 30 %, mieux rémunéré, dans les trois mois qui ont précédé le chômage. Il convient par conséquent d’annuler la décision litigieuse. 5. Le litige relève de la compétence d’un juge unique, vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 8 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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