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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.045899

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,210 mots·~11 min·1

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 175/17 - 185/2018 ZQ17.045899 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2018 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu l’inscription de K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Lausanne, le 18 avril 2017, après la perte de son emploi de gestionnaire de dossiers ([...]), occupé à plein temps du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, au sein de la [...] au P.________ (P.________) à [...], pour le compte de l’[...], vu le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » avant chômage, daté du 3 mai 2017 et signé par l’assuré, rendant compte au total de douze postulations effectuées, dont trois en janvier, cinq en février et quatre en mars 2017, vu les deux certificats médicaux également produits par l’assuré attestant sa totale incapacité de travailler du 17 mars 2017 au 8 mai 2017, prolongée par la suite jusqu’au 31 juillet 2017, vu la décision du 27 juillet 2017 par laquelle l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 18 avril 2017, au motif que les recherches d’emploi effectuées durant la période précédant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes, vu l’opposition formée le 21 août 2017 à cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) aux termes de laquelle l’assuré en a demandé, du moins implicitement, l’annulation, en produisant un courriel du 31 janvier 2017, un formulaire « Demande d’engagement » des 31 janvier et 1er février 2017 en lien avec le renouvellement, respectivement le passage d’un contrat de durée déterminée (CDD) en contrat de durée indéterminée (CDI) avec effet au 1er avril 2017, ainsi qu’un certificat de travail établi le 6 avril 2017 par ses supérieurs hiérarchiques au P.________,

- 3 vu la décision sur opposition du 20 septembre 2017 par laquelle le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) a confirmé la sanction prononcée le 27 juillet 2017 par l’ORP, dans son principe et sa quotité, vu, que par acte daté du 25 octobre 2017, l’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu, que le juge unique de la Cour de céans a, par arrêt du 30 juillet 2018 (CASSO ACH 174/17 – 136/2018), admis le recours et annulé la décision du SDE du 20 septembre 2017, en considérant ce qui suit : “4. a) En l’occurrence, le recourant a travaillé pour le P.________, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée échéant au 31 mars 2017. Conformément à la jurisprudence rappelée précédemment (cf. consid. 3b supra), il était tenu de rechercher un emploi durant les trois derniers mois précédant la revendication des prestations du chômage intervenue le 18 avril 2017. Compte tenu de l’incapacité de travail survenue dès le 17 mars 2017, il était donc tenu de rechercher du travail du 18 janvier au 16 mars 2017. Il ressort du formulaire de recherches d’emploi avant chômage que le recourant a effectué douze recherches d’emploi au total durant la période litigieuse, ce qui s’avèrerait objectivement insuffisant selon l’intimé. b) Ce raisonnement ne peut être suivi. Le recourant n’avait certes pas la certitude d’être à nouveau engagé, en contrat de durée indéterminée (CDI), au-delà du 31 mars 2017. Il allègue cependant qu’après l’entrevue tripartite intervenue à la fin du mois de janvier avec sa responsable directe et son chef de service au P.________, il pouvait nourrir la conviction d’être réengagé au même poste dès le 1er avril 2017. Cette version est dûment étayée tant par le formulaire de demande d’engagement des 31 janvier et 1er février 2017 et le mail envoyé le 31 janvier 2017 à la Direction des ressources humaines du P.________ que par le contenu élogieux du certificat de travail du 6 avril 2017 en faveur de l’intéressé co-signé par son chef de service et la directrice des RH du département. S’ajoute à cela que lors de l’entretien postérieur du 17 octobre 2017, l’intéressé demeurait dans l’attente d’une réponse de la part du P.________ rendant ainsi compte du fait qu’une future collaboration avec cet employeur était encore en discussion. Dans son argumentation étayée par pièces, l’assuré rend hautement vraisemblance qu’il pouvait raisonnablement compter de bonne foi sur un nouvel engagement de durée indéterminée auprès du P.________ après le 31 mars 2017. Si cette opportunité ne s’est pas concrétisée à cette occasion, cela tenait à des raisons budgétaires

- 4 indépendantes de la qualité de l’offre de services de l’intéressé pour la reprise du poste de « [...] » à plein temps qu’il avait occupé depuis le 1er octobre 2016, à l’entière satisfaction de son employeur. Or, dans ces circonstances, il ne s’est pas contenté d’attendre de recevoir un nouveau contrat de travail du P.________, mais a malgré tout effectué, sur les deux mois litigieux, douze recherches d’emploi, dont la qualité n’est à juste titre pas remise en cause. De tels efforts entrepris avant l’inscription au chômage le 18 avril 2017 dénotent, en quantité suffisante également, de la volonté du recourant de ne pas émarger à l’assurance, respectivement d’entreprendre tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, ce qui exclut un comportement fautif (cf. consid. 3a supra). Il n’y a de surcroît pas non plus lieu d’exclure que le recourant aurait pu, s’il n’avait pas été en incapacité médicalement attestée du 17 mars au 31 juillet 2017, rendre compte d’autres ou plus amples recherches lors d’un entretien de contrôle à l’ORP si un tel rendezvous avait pu avoir lieu, ceci avant que la décision de suspension du 27 juillet 2017 ne soit rendue. A l’aune des circonstances particulières du cas, en rendant compte au total de douze recherches d’emploi attestées sur les deux mois litigieux, ceci dans le contexte d’un nouvel engagement, le recourant a mis en œuvre des moyens quantitativement et qualitativement suffisants pour trouver un travail convenable. Ce faisant, il n’a pas manqué à ses obligations pour éviter le chômage ou l’abréger. Il suit de là que c’est en définitive à tort que l’ORP – et après lui le SDE aux termes de sa décision sur opposition – a considéré que les recherches d’emploi effectuées par le recourant durant la période courant du 18 janvier au 16 mars 2017 étaient insuffisantes et justifiaient une suspension du droit à l’indemnité de chômage.”, vu l’absence de réaction des parties dans le délai de recours contre ce jugement cantonal, vu, que de son côté, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : l’agence) a, par décision du 16 août 2017, demandé en restitution à l’assuré la somme de 1'145 fr. 55 versée à tort pour le mois chômé de mai 2017 en se fondant sur la décision de suspension de six jours de l’ORP du 27 juillet 2017, vu l’opposition formée par l’assuré le 21 août 2017 contre la décision de restitution de l’agence, en soulevant des arguments inhérents au fond de la mesure de suspension décidée par l’ORP et en invoquant sa bonne foi,

- 5 vu la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée), rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant la décision litigieuse du 16 août 2017, en retenant que « la restitution décidée par l’Agence n’est que l’exécution de la décision de suspension de l’ORP » et que « par décision du 20 septembre 2017 l’IJC a confirmé la décision de l’ORP », vu le recours interjeté par l’assuré le 25 octobre 2017 devant la Cour de céans contre la décision précitée et concluant à son annulation, en ce sens que son droit à l’indemnité de chômage soit reconnu dès la date de son inscription, en l’occurrence le 18 avril 2017, respectivement qu’il soit ordonné à la caisse de « renoncer à la restitution de la somme de CHF 1'145 fr. 55 », vu le courrier du 2 novembre 2017 du tribunal impartissant à la caisse intimée un délai pour lui communiquer son dossier et informant de la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans l’affaire enregistrée sous le rôle de la cause ACH 174/17, avec la précision qu’une réponse au recours serait le cas échéant requise ultérieurement, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]) et que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

- 6 qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu qu’aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ; attendu que selon l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce, qu’aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, qu’en l’occurrence, la mesure de suspension prononcée par décision de l’ORP du 27 juillet 2017, confirmée sur opposition le 20 septembre suivant, a été annulée par arrêt du 30 juillet 2018 de la Cour de céans (CASSO ACH 174/17 – 136/2018), qu’en l’absence de recours et depuis la date de son entrée en force, ce jugement cantonal annule la mesure de suspension de six jours à l’origine de la demande de restitution qui fait l’objet du présent recours du 25 octobre 2017, qu’il y a ainsi lieu d'en prendre acte et de constater qu’en se fondant sur la décision de suspension de six jours décidée le 27 juillet

- 7 - 2017 et confirmée sur opposition par le SDE le 20 septembre 2017, la décision de restitution attaquée s’avère donc infondée, qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le recours déposé le 25 octobre 2017 et d’annuler la décision sur opposition querellée du 29 septembre 2017 ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige, qu’en l’occurrence, bien qu’obtenant gain de cause, le recourant a toutefois agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts de sorte qu’il n’a pas droit à l’allocation de dépens pour la procédure de recours ; attendu que la procédure étant gratuite, la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 8 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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