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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.042326

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,188 mots·~21 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 162/17 - 59/2018 ZQ17.042326 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 mars 2018 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI

- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], employé de commerce de formation, a travaillé, du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017, en tant que stagiaire gestionnaire de dossiers, à plein temps, au sein du Département [...] au X.________ (X.________) à [...], pour le compte de l’[...]. Il a été engagé par contrat de durée déterminée, puis a été engagé une deuxième fois pour une durée déterminée sur la période du 1er mai au 31 juillet 2017. Ses rapports de travail ont par la suite été prolongés, du 1er au 31 août 2017. Le 30 août 2017, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Sollicitant les prestations du chômage à partir du 1er septembre 2017, un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage à compter de cette date. Indemnisé à 70% sur la base d’un gain assuré mensuel de 4’811 fr., l’indemnité journalière était de 155 fr. 20 ([{4’811 fr. x 70} / 100] / 21.7 jours). Le 31 août 2017, l’ORP a reçu les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » avant chômage, datés du 29 août 2017 et signés par l’assuré. Il en ressort un total de vingt-huit recherches effectuées par l’intéressé entre le 17 février et le 29 août 2017, dont une en février, cinq en mars, une en avril, cinq en mai, une en juin, une en juillet et quatorze en août 2017. Dans un procès-verbal du 4 septembre 2017 consécutif au premier entretien de contrôle du 1er septembre 2017, la conseillère en placement Z.________ a notamment écrit ce qui suit : “[…] Analyse des démarches de Remonter 3 mois : juin juillet et août recherches : Transmises ce jour.

- 3 - Analyse expliquée ainsi que les éventuelles conséquences en termes d’insuffisance. juin : 1 insuffisant juillet : 1 insuffisant août : ok Objectifs : DE [demandeur d’emploi] propose un minimum de 5 par semaine, nous nous accordons sur 3 pour le contrôle. […] Evaluation de la situation : Projet professionnel/souhait : ré intégrer un service du CHUV Institutions Gestionnaire de dossiers, aide bureau/administration Comptabilité : peu/pas d’expérience. […]” Le 4 septembre 2017, l’ORP a reçu une série de pièces dont une lettre adressée le 7 août 2017 à l’assuré par la directrice administrative du Département des Ressources Humaines (DRH) du X.________, intitulée « Fin de contrat en qualité de gestionnaire de dossiers ». Ce document est libellé comme suit : “Votre contrat arrive à échéance le 31 août 2017. Nous avons été informés que la poursuite de votre activité dans notre établissement n’interviendra pas. Dès lors, nous enregistrons votre départ pour la date précitée et vous remercions pour les services rendus. Nous vous rendons attentif au fait qu’au-delà du 31ème jour suivant votre départ vous ne serez plus couvert au sens de la LAA contre les accidents. Nous vous invitons donc à en informer votre assureurmaladie (voir annexe). Pour vous permettre de procéder aux formalités de sortie, nous vous remettons, ci-joint, les directives auxquelles vous voudrez bien vous référer. […]” Par décision du 4 septembre 2017, l’ORP a suspendu T.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 1er septembre 2017, au motif que les recherches effectuées en juin 2017

- 4 - (une) et en juillet 2017 (une) durant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Les démarches mises en œuvre pendant le mois d’août 2017 (quatorze) étaient, à l’inverse, qualifiées de suffisantes. Par acte du 5 septembre 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant à l’autorité de reconsidérer son prononcé. En substance, il a exposé n’avoir appris la résiliation définitive de ses rapports de travail au sein du X.________ que dans le courant du mois de juillet pour la fin du mois d’août 2017. Il a souligné avoir été actif, notamment en déposant son curriculum vitae auprès de différents services du X.________ durant les mois de mai, juin et juillet 2017, pour retrouver un emploi de durée indéterminée. Il a également précisé que ce n’était que courant juillet 2017 que la DRH lui avait communiqué que son contrat ne serait pas renouvelé. Il a contesté le bien-fondé de la suspension prononcée, arguant n’avoir eu connaissance de son devoir de rechercher du travail avant chômage qu’après avoir participé à la séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (Sicorp) du 7 septembre 2017. Il se plaignait également d’un manque d’information à ce sujet dans les documents usuels sur les obligations des chômeurs remis par l’ORP et sur le site internet du Service de l’emploi accessible via le portait de l’Etat de Vaud. Sur la base de ces informations, il prétendait avoir pensé devoir effectuer des recherches avant chômage uniquement après avoir appris la résiliation de son contrat. Il contestait dès lors pouvoir être sanctionné « lourdement » par six jours de pénalité, estimant avoir effectué suffisamment de recherches au mois d’août. Par décision sur opposition du 21 septembre 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a confirmé la sanction prononcée par l’ORP, dans son principe et sa quotité. Il a exposé que durant la période de trois mois précédant le 1er septembre 2017, date à laquelle il revendiquait l’indemnité journalière du chômage, les efforts de l’assuré étaient insuffisants dès lors qu’il n’avait effectué qu’une seule recherche pendant chacun des mois de juin et de juillet 2017. Les arguments développés à l’appui de son opposition ne

- 5 changeaient rien ; d’une part, l’obligation de rechercher du travail avant le dépôt d’une demande d’indemnité de chômage n’était pas soumise à une information préalable et, d’autre part, l’assuré ne bénéficiait d’aucune garantie que son contrat de travail, conclu pour une durée déterminée, soit renouvelé au-delà du 31 juillet 2017. Le SDE a ensuite confirmé la durée de la suspension, qualifiant la faute commise de légère. B. Par acte du 28 septembre 2017, T.________ a déféré la décision sur opposition du 21 septembre 2017 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il fait valoir que son contrat de durée déterminée ayant été renouvelé plusieurs fois, il ne savait pas véritablement quand celui-ci prendrait fin. Recherchant un poste de durée indéterminée au sein du X.________, ce n’était qu’une fois après avoir appris que son contrat ne serait pas renouvelé qu’il avait étendu ses démarches auprès d’autres employeurs. Il répète que le site internet de l’Etat de Vaud manque de précision concernant la portée du devoir des assurés de rechercher du travail avant d’être au chômage. Enfin, il souligne avoir retrouvé un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) dès le 1er octobre 2017, au sein du service contentieux de la M.________ à [...]. Dans sa réponse du 16 novembre 2017, le SDE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Il observe que le recourant ne saurait tirer argument de ses démarches auprès d’un même employeur, le X.________, pour soutenir qu’il a entrepris tout ce qui était raisonnablement exigible de sa part pour éviter le chômage ou l’abréger ainsi que l’exige la loi. Par réplique du 19 décembre 2017, le recourant maintient ses conclusions. Il produit en annexe, deux courriels des 11 et 20 décembre 2017 attestant des recherches entreprises au sein du X.________. Dans celui du 11 décembre 2017, I.________ (assistante du directeur du DFME [Département femme-mère-enfant] au X.________) a répondu de la manière suivante :

- 6 - “Bonjour Monsieur T.________, A plusieurs reprises, vous m’avez sollicitée pour avoir des informations concernant des postes à repourvoir au sein du DFME. Je certifie avoir reçu de votre part un dossier de candidature et l’avoir remis en main propre à Mme L.________ (E-recrutement) pour donner suite à votre demande d’emploi. Je confirme que vous avez entrepris de manière active et spontanée des recherches d’emplois, durant les mois de juin, juillet et août (période où vous avez travaillé chez nous). […]” ; Dans son courriel du 20 décembre 2017,B.________ (conseillère RH au X.________) a écrit ce qui suit : “Bonjour T.________, Je peux effectivement attester que, hormis les points de situations réguliers avec votre supérieure directe, Mme N.________, directrice administrative du département qui nous lit en copie, nous avons également fait plusieurs points de situation en lien avec vos recherches d’emploi au sein du X.________ et ce jusqu’à votre départ. Je peux également attester que votre dossier a été transmis par nos soins à nos partenaires internes (RH des autres départements ainsi que via notre unité de réinsertion professionnelle interne) dans la perspective d’une opportunité de poste à pourvoir. Un stage de 2 jours a été organisé avec notre responsable des secrétariats au sein du desk de pédiatrie afin d’explorer d’autres opportunités. La dernière action entreprise par nos soins, au mois d’août 2017, en accord avec vous, a été de transmettre votre dossier à la direction du département des finances qui était à la recherche d’un remplacement pour une collaboratrice administrative en congé maternité. Malheureusement, à l’échéance de votre contrat de durée déterminée, aucun poste n’a pu vous être offert au sein de notre institution. […]” Dans sa duplique du 30 janvier 2018, le SDE rappelle qu’il incombe au recourant d’apporter la preuve de ses recherches d’emploi. Il relève que les démarches alléguées ne s’avèrent pas déterminantes dans la mesure où l’intéressé ne les a pas personnellement effectuées.

- 7 - Par déterminations du 8 février 2018, le recourant fait part de son point de vue, estimant avoir satisfait à son obligation de réduire le dommage en privilégiant des recherches d’emploi de qualité. E n droit : 1. a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est généralement compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA- VD). Compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

- 8 - 2. a) En tant qu'autorité de recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut examiner d'office l'ensemble des aspects de la prestation litigieuse. Elle peut toutefois aussi se limiter à se prononcer expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de manière détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la décision, sauf si des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V 413 consid. 2c). Elle se prononce sur la situation en fait et en droit jusqu'au moment de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et 131 V 242 consid. 2.1). b) En l’espèce, est litigieuse la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant six jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période ayant précédé sa demande de prestations. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88

- 9 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Zurich 2014, n. 4 ad art. 17, p. 197).

b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (RUBIN, op. cit, n. 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (RUBIN, op. cit, n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41) – même en cas de congé sabbatique (TFA C 11/07 du 27 avril 2007) ou d’un séjour à l’étranger (DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004]), ainsi que durant les services militaire et civil (RUBIN, op. cit, n. 12 ad art. 17 p. 199). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).

- 10 c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références). 4. a) En l'occurrence, le recourant a travaillé auprès du X.________, dans le cadre de deux contrats successifs de durée déterminée, le dernier échéant au 31 juillet 2017, prolongé au 31 août 2017. Conformément à la jurisprudence rappelée précédemment (cf. consid. 3b supra), il était tenu de rechercher un emploi durant les trois derniers mois précédant la revendication des prestations du chômage dès le 1er septembre 2017. Il ressort cependant des formulaires de recherches d’emploi avant chômage que le recourant a effectué quatorze offres d’emploi sur le mois d’août 2017, mais qu’il n’a procédé qu’à une recherche aux mois de juin et de juillet. Ces recherches s’avèrent en conséquence insuffisantes (cf. consid. 3c supra). b) A l’appui de sa cause, le recourant allègue n’avoir appris que courant juillet que son contrat se terminerait de manière déterminée pour la fin août. Auparavant, il était selon lui envisageable que son contrat se prolonge, de même que précédemment. La seule possibilité de prolongation d’un contrat ne suffit toutefois pas à exempter l’intéressé de son devoir de rechercher un emploi durant les trois mois précédant la fin de son engagement. En effet,

- 11 au bénéfice d’un contrat de durée déterminée dont il connaissait l’issue effective, il devait raisonnablement s’attendre à ce qu’il prenne fin à cette date. Contrairement à ce qu’il semble soutenir, la fin des rapports de travail n’est donc pas survenue de manière inopinée et il devait s’attendre à une telle issue. S’il avait agi comme si l’assurance-chômage n’existait pas, le recourant aurait assurément pris en compte le risque de ne pas voir son contrat se prolonger et aurait cherché plus activement un emploi durant la période litigieuse. Dans le cas d’espèce, le recourant a effectué des recherches en suffisance en août 2017 mais a négligé quantitativement celles de juin et juillet 2017. Certes le recourant a produit des courriels de collaboratrices du X.________ attestant du fait qu’elles avaient été sollicitées à diverses reprises, sans que l’on puisse toutefois déduire de ces derniers ni le nombre, ni la date de ces démarches. Ainsi, le recourant échoue-t-il dans la preuve d’un nombre plus important de démarches pour les mois de juin et juillet. Quant à l’argument selon lequel le site internet de l’Etat de Vaud manquerait de précision, et que l’administration ne l’aurait pas informé correctement par ce biais, il n’est pas recevable. En effet, tant le site de l’Etat de Vaud qui renvoie lui-même au site de la Confédération que la brochure respectent l’obligation générale de renseignement en mettant en évidence l’obligation de rechercher un emploi même avant la fin du contrat, sous peine de sanction. De plus, la règle élémentaire de comportement qui veut qu’un assuré doive être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction s’applique pleinement dans le cas particulier (cf. consid. 3b supra). Au demeurant, sans assurance-chômage, le recourant aurait sans aucun doute spontanément redoublé d’efforts pour trouver un emploi bien avant le mois d’août sans qu’il ne soit besoin de l’en informer au préalable. c) Au regard de l’ensemble des circonstances, et malgré les explications du recourant, on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir considéré que les recherches d’emploi au cours de la période précédant

- 12 l’éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes, justifiant une suspension. 5. Il reste à ce stade, à qualifier la faute, puis se prononcer sur la quotité de la suspension. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 p. 229 consid. 2). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de

- 13 celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Le barème prescrit par le SECO pour sanctionner l’insuffisance de recherches d’emploi pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant dans tous les cas une faute légère (Bulletin LACI IC, ch. D79 / 1.A). b) En l’espèce, la suspension de six jours prononcée n’apparaît pas critiquable dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (cf. art. 30 al. 3 et 45 al. 3 let. a OACI). D’ailleurs, au vu de l’obligation de rechercher un emploi durant les trois derniers mois précédant l’échéance du contrat de travail, une stricte application du barème du SECO aurait recommandé une suspension de neuf à douze jours du droit à l’indemnité de chômage. Or l’autorité a tenu compte du fait que les recherches pour le mois d’août étaient suffisantes, l’insuffisance ne portant que sur deux mois. La quotité de la sanction ne prête ainsi pas le flanc à la critique. L’ORP, puis le SDE, n’ont commis ni abus ni excès de leur pouvoir d’appréciation compte tenu de l’ensemble des circonstances. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique

- 14 prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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