403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 146/17 - 15/2018 ZQ17.040233 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2018 ____________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : T.________, à R.________, recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, a travaillé comme consultant en prévoyance professionnelle pour le compte de L.________ Assurances SA dès le 1er juillet 1999 jusqu’au 30 juin 2017, date pour laquelle il a reçu son congé. Le 9 juin 2017, T.________ s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de V.________ (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er juillet 2017. Par décision du 10 juillet 2017, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 1er juillet 2017, au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant la date à partir de laquelle il avait revendiqué l’indemnité de chômage. L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 24 juillet 2017. Compte tenu de son domaine d’activité très spécifique et de son âge, il a fait valoir que les offres d’emploi correspondant à son profil étaient limitées. Toutefois, il avait ultérieurement étendu ses recherches à d’autres secteurs, tout en réactivant son réseau. Il a ajouté que l’exécution de la fin de son contrat de travail au sein de L.________ Assurances SA avait été très prenante. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition par décision du 18 août 2017. Rappelant que T.________ avait sollicité des prestations de l’assurancechômage à compter du 1er juillet 2017, le SDE a considéré qu’en vertu des règles applicables, les trois mois ayant précédé l’ouverture du droit de l’assuré aux indemnités – en l’occurrence du 1er avril au 30 juin 2017 – constituaient la période à examiner pour évaluer s’il avait suffisamment recherché un emploi avant chômage. Le SDE a ainsi constaté que
- 3 l’intéressé avait effectué neuf recherches, soit deux au mois d’avril, une au mois de mai et six au mois de juin, ce qui faisait apparaître comme globalement insuffisantes les postulations effectuées. Compte tenu du principe selon lequel un assuré doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir afin de réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré, il n’était pas déraisonnable qu’il effectue des recherches d’emploi en-dehors de son domaine professionnel spécifique, au besoin hors du cadre de sa profession exercée précédemment. Il devait ainsi se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas, ce qui relevait de son obligation de diminuer le dommage. Le fait qu’il travaillait à plein temps n’était pas déterminant puisque, conformément à la loi, son employeur était tenu de lui ménager le temps nécessaire à la recherche d’un nouvel emploi. Quant au réseautage, le SDE a estimé qu’il ne saurait remplacer une réelle recherche d’emploi, laquelle impliquait une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires. Il a dès lors retenu que l’assuré n’avait pas fait tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour trouver un emploi convenable durant la période ayant précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. Le SDE a ainsi confirmé la durée de la suspension prononcée. B. a) Par acte du 19 septembre 2017, T.________, agissant par l’intermédiaire de Me Guy Longchamp, a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’aucune sanction ne soit prononcée à son endroit et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’administration pour nouvelle décision au sens des considérants. En premier lieu, l’assuré a fait valoir que le fait d’être âgé de près de 60 ans constituait un obstacle sur le marché de l’emploi, celui-ci visant presque exclusivement des personnes âgées entre 25 et 45 ans au maximum. En outre, les mutations que connaissait le secteur de l’assurance réduisaient ses chances de retrouver un emploi correspondant à son expérience. Enfin, en activant son réseau, il s’était employé à cibler des entreprises susceptibles d’être intéressées par son dossier, quand
- 4 bien même cette manière de procéder était moins quantifiable que des offres spontanées. b) Dans sa réponse du 16 octobre 2017, le SDE a indiqué que la pratique administrative exigeait dix à douze postulations par mois en moyenne et non pour les trois mois précédant le droit aux prestations de l’assurance-chômage. De plus, le réseautage ne pouvait remplacer des recherches d’emploi effectuées selon les méthodes ordinaires de postulation. Il incombait enfin à l’assuré d’intensifier ses recherches compte tenu des difficultés alléguées pour retrouver du travail. Renvoyant pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, il a conclu au rejet du recours. c) Par réplique du 8 novembre 2017, l’assuré a fait observer que le chiffre de dix à douze postulations mensuelles s’appliquait davantage à la période suivant l’inscription au chômage plutôt qu’à celle le précédant. Il a par ailleurs souligné qu’au vu de ses qualifications professionnelles spécifiques, la qualité des recherches devait primer la quantité. Il a enfin relevé que la différence entre une démarche qualifiée de réseautage et une offre d’emploi concrète n’était pas claire, de sorte qu’il était difficilement concevable de réserver un traitement différencié à ces deux modes de postulation. L’assuré a confirmé ses conclusions, tout en sollicitant son audition à titre de mesure d’instruction complémentaire. d) Le 24 novembre 2017, le SDE a fait savoir que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa position, si bien qu’il a conclu derechef au rejet du recours. E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
- 5 obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette Cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière. d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de six jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes.
- 6 - 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2).
- 7 - 4. a) Cela étant, force est de constater que le nombre de démarches effectuées au cours des trois mois ayant précédé l’ouverture du délai-cadre, soit neuf recherches en tout et pour tout (deux au mois d’avril, une au mois de mai et six au mois de juin), était manifestement insuffisant, même en tenant compte du caractère très spécialisé de l’activité exercée précédemment par le recourant. b) Le recourant ne peut se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à effectuer. Si l’âge peut certes compromettre le succès des démarches entreprises, il ne saurait toutefois constituer un motif permettant d’assouplir les exigences en matière de recherches d’emploi. Il ne peut davantage invoquer la rareté des postes de travail proposés dans son domaine d’activité. En effet, s’il est admis en règle générale que les recherches puissent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, elles doivent, dans un second temps, également porter sur d’autres activités que celle exercée précédemment. Il convient à cet égard de constater que le recourant dispose d’une expérience professionnelle acquise en-dehors des assurances, puisqu’il ressort de son curriculum vitae qu’il a notamment œuvré dans le domaine bancaire et qu’il est au demeurant titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil. Cette obligation d’élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (p. ex. spécialistes, intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur formation (TFA C 244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré (DTA 1966 p. 71 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 27 ad art. 17 LACI). Or, en l’espèce, rien n’indique que le recourant n’était pas en mesure d’effectuer, durant la période litigieuse, davantage de recherches d’emploi – sous forme notamment spontanée – que celles dont il a fait état sur le formulaire y relatif. Le fait que le recourant ait travaillé « jusqu’au bout » pour le compte de son employeur importe peu, dès lors que l’employeur est tenu d’accorder au travailleur le temps nécessaire pour chercher un
- 8 autre emploi (art. 329 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]). Quant aux efforts que le recourant prétend avoir déployés en lien avec des activités de réseautage, il y a lieu de considérer que ces démarches, si elles doivent être encouragées, ne sauraient être assimilées à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1). c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard du recourant. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (Boris Rubin, op. cit, n° 109 ad art. 30 LACI ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
- 9 d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30 LACI ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, la suspension de six jours prononcée échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de la période pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant. 6. On précisera pour finir qu’en l’absence de demande visant à la tenue de débats publics, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du recourant (sur la distinction entre une requête de preuve et la demande d’organiser des débats publics cf. ATF 130 II 425 consid. 2.4), les faits pertinents pouvant de toute manière être constatés à satisfaction de droit (sur l’appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3). 7. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,
- 10 le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 août 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Guy Longchamp, avocat (pour T.________), - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 11 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :