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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.039878

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,583 mots·~23 min·1

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 143/17 - 203/2017 ZQ17.039878 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2017 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 17 al. 1 – 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 let. c et al. 4 let. b OACI

- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Sollicitant le versement d’indemnités de chômage dès le 9 janvier 2017, il a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation, dès le même jour, par [...] Caisse de chômage. Son gain assuré se montait à 5'493 fr., indemnisé à 70%. Selon les pièces annexées à son curriculum vitae transmises le 13 janvier 2017 à l’ORP, l’assuré était titulaire de deux Certificats Fédéraux de Capacités (CFC) – celui de réparateur d’automobiles légères, obtenu le [...], et celui de mécanicien d’automobiles légères, délivré le [...] – ainsi que du permis de conduire. Il avait exercé la profession de mécanicien en automobiles, en dernier lieu du 11 mai 2009 au 4 janvier 2017, auprès du garage P.________ SA à [...]. B. Dans le cadre de la stratégie pour sa réinsertion, l’assuré s’est vu remettre au terme d’un entretien du 21 février 2017 avec sa conseillère en placement une proposition d’emploi écrite pour un poste de vendeur de pièces détachées, dès le 1er mars 2017 et de durée limitée, auprès du magasin L.________ à [...] (Proposition d’emploi – n°[...]). Le délai de postulation, par courriel ou courrier, était fixé au 26 février 2017. Selon le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », signé et daté du 25 février 2017, l’assuré a adressé une offre de service le 22 février 2017 pour le poste de vendeur chez L.________ assigné le 21 février 2017. C. Selon la rubrique « évaluation de la situation » d’un procèsverbal du 12 avril 2017 relatif à un entretien du même jour, l’assuré s’est vu remettre par sa conseillère ORP une nouvelle assignation écrite pour un poste de travail.

- 3 - Ainsi, le 12 avril 2017, l’assuré s’est vu assigner un poste de mécanicien auxiliaire auprès du Service [...] de la Ville de [...], proposé par l’intermédiaire de l’ORP de [...] (Proposition d’emploi – n°[...]). Cet emploi, disponible de suite, s’exerçait à 100%, avec pour lieu de travail [...]. Son descriptif était le suivant : “Poste de mécanicien auxiliaire pour une durée de 2-3 mois pour un remplacement à l’unité garage. Entretien et réparation des machines communales (balayeuses, gloutons, kubota). Permis de conduire = un atout. Personne motivée et bricoleuse.” L’assuré était tenu d’adresser son dossier complet, par courriel, à l’interlocuteur de l’ORP de [...] jusqu’au 14 avril 2017. En seconde page, l’assignation remise à l’assuré comportait la mise en garde suivante : “AVERTISSEMENT Conformément à l’art. 16 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0], l’assuré doit accepter immédiatement tout travail convenable. Cela implique l’obligation de postuler à toute proposition d’emploi. En application de l’art. 30 al. 1 LACI, l’office régional de placement sanctionne dans son droit aux indemnités de chômage l’assuré qui refuse un emploi convenable, notamment s’il : ▪ ne respecte pas le délai de postulation, ▪ ne remet pas un dossier adéquat et complet, ▪ ne respecte pas le moyen de postulation indiqué, etc. ▪ fait échouer, par son comportement, la conclusion du contrat portant sur un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens ; ▪ ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens. Les bénéficiaires des prestations cantonales du revenu d’insertion (RI) sont soumis aux mêmes obligations en vertu des art. 23a et 23b LEmp [loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi ; RSV 822.11]. Le non-respect de ces obligations peut engendrer une sanction sous la forme d’une diminution du revenu d’insertion.” Par courrier électronique du 8 mai 2017, l’assuré a informé sa conseillère ORP de sa postulation pour le poste de mécanicien auxiliaire.

- 4 - Un rendez-vous était prévu le lendemain avec une collaboratrice du Service [...] de la Ville de [...] afin d’obtenir de plus amples renseignements sur cet emploi. Le 9 mai 2017, l’assuré a fait savoir à sa conseillère en placement que l’employeur l’avait informé par téléphone du même jour que le poste de mécanicien auxiliaire était déjà repourvu. Le 9 mai 2017 également, le collaborateur de l’ORP de [...] en charge du recrutement a envoyé le courriel suivant à l’assuré : “Bonjour, Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à ce poste. Le délai pour l’envoi de candidature était fixé par votre conseiller/ère au 12 [recte : 14].4.2017 Votre dossier nous est parvenu par e-mail le 9.5.2017 et le poste a été fermé. Votre postulation ne sera pas transmise à l’employeur.” Dans ses explications du 10 mai 2017 à l’ORP, l’assuré a exposé que lorsque sa conseillère lui avait remis la proposition d’emploi le 12 avril 2017, il avait pensé qu’il pouvait y réfléchir, sans réaliser être tenu d’y donner suite. Concédant ne pas avoir lu ladite assignation, il soulignait cependant avoir postulé, en avril 2017, à quatorze autres offres d’emploi « plus appropriées » selon lui. Contacté le 8 mai 2017 par sa conseillère qui lui a indiqué que la postulation litigieuse ne figurait pas sur le formulaire de ses recherches d’emploi, il avait alors déposé sa candidature le jour même. Par décision du 30 mai 2017, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité journalière pendant trente-et-un jours pour refus d’emploi convenable. Les 30 juin et 17 juillet 2017, l’assuré, assisté alors par C.________ Assurance de protection juridique SA, s’est opposé à la décision de suspension précitée auprès du Service de l'emploi, Instance juridique

- 5 chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Il en a demandé principalement l’annulation et a requis subsidiairement la réduction de la suspension infligée au minimum correspondant à une faute « très légère ». Il a fait notamment valoir que le poste assigné par sa conseillère le 12 avril 2017 était de courte durée (deux à trois mois) et que le travail consistait à entretenir et réparer des balayeuses, gloutons et Kubota, types de véhicules sur lesquels il n’avait jamais travaillé étant donné sa formation et son expérience exclusivement dans l’automobile. Se prévalant d’une réponse négative à une offre de service similaire du 29 mars 2017 comme mécanicien de poids-lourds en raison d’un manque d’expérience dans le domaine, il alléguait avoir privilégié quatorze autres annonces d’emplois fixes en adéquation avec son profil et son parcours professionnel. Il se prévalait enfin d'un comportement irréprochable en vue d’abréger son chômage, soulignant avoir postulé auprès de plus de septante entreprises de janvier à mai 2017. Par décision sur opposition du 24 juillet 2017, le SDE a confirmé la suspension prononcée le 30 mai 2017. En postulant tardivement, sans donner suite aux instructions du 12 avril 2017 de l’ORP, l’intéressé avait manqué l’occasion de conclure un contrat de travail par sa propre faute, ce qui devait être assimilé à un refus d’emploi convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. En qualifiant la faute de grave et en retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. D. D.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 14 septembre 2017, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction de la suspension infligée à la quotité correspondant à une négligence, voire tout au plus une faute légère. En substance, il a reproché à sa conseillère en placement de ne pas l’avoir rendu immédiatement attentif au caractère obligatoire de l’assignation écrite du 12 avril 2017 remise lors de l’entretien de conseil et de contrôle du même jour à l’ORP. Ce n’était qu’en date du 8 mai 2017 que sa conseillère l’avait renseigné sur son obligation de postuler pour le poste

- 6 de mécanicien auxiliaire auprès du [...] de la Ville de [...] précédemment assigné. Or après l’envoi de son dossier de candidature le jour même, l’employeur l’avait informé que l’emploi convoité était déjà repourvu. Etant donné l’absence d’un avertissement clair de la part de sa conseillère sur le caractère obligatoire du poste assigné le 12 avril 2017, le recourant a allégué avoir classé l’assignation écrite qui lui avait été remise sans avoir lu l’avertissement qui y figurait en seconde page. Après réflexion, il avait estimé que le poste proposé ne lui correspondait pas. Le recourant a en outre fait valoir que sa bonne foi ne pouvait être remise en question eu égard à son comportement exemplaire vis-à-vis des organes de l’assurance-chômage, notamment par le suivi de plusieurs formations et plus de huitante-cinq postulations effectuées sur l’ensemble de la période chômée jusqu’en juillet 2017. Le 16 octobre 2017, le SDE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. E n droit : 1. a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du

- 7 - 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du total du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été formé en temps utile compte tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. 2. Le litige porte en l’espèce sur la suspension du recourant dans l'exercice du droit aux indemnités journalières durant trente-et-un jours, prononcée au motif qu'il aurait refusé un emploi convenable de mécanicien auxiliaire, à plein temps, proposé par le Service [...] de la Ville de [...]. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office de travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) L’assuré est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI). Le second alinéa de l’art. 16 LACI énumère une série de cas dans lesquels un travail n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b).

- 8 c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 3ème éd., Zurich 2014, n. 61 ad art. 30 LACI, p. 316). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 ; 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA

- 9 - C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées ; cf. RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 317). Le seul fait qu'un emploi assigné ne correspond pas aux qualifications et aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail. Renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées). 4. En l’occurrence, le SDE soutient que le recourant est à l’origine de l’échec de sa postulation pour l’emploi convenable de mécanicien auxiliaire auprès du Service [...] de la Ville de [...], assigné par son ORP le 12 avril 2017. Il lui reproche à cet égard d’avoir adressé son dossier de candidature uniquement le 9 mai 2017 alors même que la proposition d’emploi écrite remise par sa conseillère lors de l’entretien du 12 avril 2017 à l’ORP mentionnait un délai de postulation au 14 avril 2017. Le recourant conteste ce point de vue. Dans un premier moyen, il soutient avoir adressé ses offres de services le jour même où sa conseillère l’a averti du caractère obligatoire de l’assignation écrite du 12 avril 2017. Concédant qu’il n’a pas pris connaissance de la proposition d’emploi par lui-même, le recourant se plaint d’un manquement d’information de la part de sa conseillère, arguant que cette dernière ne l’a pas renseigné lors de l’entretien du 12 avril 2017 sur le dépôt obligatoire de sa candidature pour le poste assigné dans le délai de postulation mentionné par écrit. Il convient tout d’abord de relever que le recourant ne conteste pas avoir reçu la proposition d’emploi écrite du 12 avril 2017, remise en mains propres le même jour par sa conseillère. Il est également établi, et non contesté par les parties, qu’après le dépôt de son dossier de candidature, l’assuré a reçu une réponse négative du recruteur, qui l’a informé que le poste convoité était déjà repourvu et que la postulation,

- 10 reçue par courriel le 9 mai 2017, soit hors délai, ne serait pas transmise à l’employeur. Le premier argument dont se prévaut le recourant doit être écarté. En effet, la proposition d’emploi du 12 avril 2017 comporte en sa deuxième page un avertissement clair sur le devoir de l’assuré d’accepter immédiatement tout travail convenable, ce qui implique l’obligation de postuler à toute proposition d’emploi. A défaut et en application de l’art. 30 al. 1 LACI, il y est spécifié que l’office régional de placement sanctionne dans son droit aux indemnités de chômage l’assuré qui refuse un emploi convenable, notamment s’il ne respecte pas le délai de postulation. Or le recourant admet lui-même qu’il n’a pas lu cette mise en garde écrite. L’explication avancée pour justifier son comportement, à savoir que sa conseillère ORP était tenue de l’informer lors de la remise de l’assignation écrite le 12 avril 2017 qu’il s’agissait là d’une instruction à laquelle il avait l’obligation de se conformer et qu’en n’y donnant pas suite – ou précisément en ne respectant pas le délai de postulation fixé au 14 avril 2017 –, il s’exposait à une suspension dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières, ne convainc pas. Il n’est en effet pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’un tel emploi (DTA 1980 p. 108). Cette obligation de base est si évidente que le devoir de renseigner des organes d’exécution de la LACI, introduit en 2003, n’a pas modifié fondamentalement ce principe (RUBIN, op. cit., n. 63 ad art. 30 LACI, p. 316).

Le recourant se prévaut également de sa bonne foi, à savoir les efforts entrepris afin de se sortir au plus vite du chômage, pour contester tout manquement à ses obligations. Il allègue à cet égard avoir suivi plusieurs formations et effectué plus de huitante-cinq postulations auprès d’entreprises, de janvier à juillet 2017. Ces explications ne permettent toutefois pas d’excuser le comportement reproché. Depuis le 9 janvier 2017, l’assuré était inscrit comme demandeur d’emploi à l’ORP. Il bénéficiait à ce titre des

- 11 indemnités journalières de l’assurance-chômage et était toujours tenu de remplir ses obligations vis-à-vis de cette assurance, en observant les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Il lui incombait en particulier de rechercher du travail, au besoin en dehors de la profession exercée précédemment et de pouvoir apporter la preuve de ses démarches (cf. RUBIN, op. cit., n. 5 ad art. 17, p. 198). Partant, le recourant n’a finalement fait que remplir ses obligations de chômeur en postulant auprès d’entreprises et en prenant part aux formations dont il a bénéficié tout au long de la période concernée. On observera pour être complet que dans la phase d’opposition, le recourant a fait valoir que le poste assigné était de courte durée (deux à trois mois) et que l’entretien et la réparation de balayeuses, gloutons et Kubota n’étaient pas des travaux adaptés au vu de sa formation et son expérience dans l’automobile. Ces griefs sont toutefois dénués de pertinence. Le poste proposé était « mécanicien auxiliaire ». Or l’assuré est titulaire d’un CFC de réparateur d’automobiles légères et d’un CFC de mécanicien d’automobiles légères et il possède le permis de conduire. Sous réserve des seules affirmations de l’intéressé, il n’y a aucun indice au dossier laissant à penser que le poste proposé le 12 avril 2017 n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. Le seul fait que l’emploi assigné, en l'occurrence un remplacement de quelques mois au sein de l’unité garage de l’employeur, ne corresponde pas aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail. Renoncer en l’occurrence au poste de transition proposé, que l'assuré pouvait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, ne constitue pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (cf. consid. 3c in fine). Il n’appartenait en tous les cas pas à l’intéressé de préjuger des exigences et attentes réelles de l’employeur potentiel en termes de connaissances mécaniques. Rien ne lui permettait d’ailleurs de déduire de la description du poste que sa formation et son expérience professionnelles ne conviendraient pas pour le travail proposé. Cela étant, en postulant hors du délai imparti selon l’assignation écrite remise en mains propres le 12 avril 2017, soit en ne

- 12 tenant pas compte des instructions de l’ORP, l'assuré a manifesté un manque d'intérêt évident à une prise de contact avec l'employeur, respectivement avec l’intermédiaire de l’ORP de [...], pour le poste de mécanicien auxiliaire proposé. Ce faisant, il s'est accommodé du risque que l'emploi en question soit occupé par quelqu'un d'autre – tel que cela s’est produit en l’espèce – et a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3c), un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et entraîne une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). 5. La suspension étant fondée dans son principe, il reste à qualifier la faute, puis prononcer la quotité de la suspension. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI ; RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de trente-etun à soixante jours (art. 30 al. 1 let. d LACI en corrélation avec l'art. 45 al. 4 let. b OACI), à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2). Dès lors, même en cas de refus d'emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente-et-un jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être

- 13 admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail et la situation personnelle de l’assuré. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente, l’imprécision de la description du poste assigné, ou encore le fait que l’assuré ait tardé à présenter ses services (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 3ème éd., Zurich 2014, n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 329). L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est donc considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum trente-et-un jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; RUBIN, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI, p. 315). b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de grave la faute commise par le recourant et confirmé la fixation de la durée de la suspension décidée par l’ORP. En l’absence de circonstances particulières, il ne saurait être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à l’intéressé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, ce qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3 let. c OACI). La version défendue par le recourant à la faveur d’une simple négligence, voire tout au plus une faute très légère, compte tenu de son ignorance du caractère obligatoire de la proposition d’emploi écrite du 12 avril 2017, n’est pas crédible. Au préalable, soit le 21 février 2017, il s’était déjà vu assigner un poste de vendeur de pièces détachées par l’ORP (Proposition d’emploi – n°[...]), emploi pour lequel il avait effectué une offre de service le 22 février 2017, soit le lendemain de la remise de l’assignation écrite par sa conseillère. Il ne pouvait dès lors ignorer le caractère obligatoire de l’assignation. Par ailleurs, le fait que l’assuré ait tardé à présenter ses services ne laisse pas apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère, l’assuré ayant postulé plus de trois semaines après l’échéance du délai imparti à cet effet. Il n’existe dès lors aucun motif justifiant de réduire la sanction en la fixant en-dessous du minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. c OACI. Par ailleurs, dans la mesure

- 14 où l'autorité doit prendre en considération d'éventuels antécédents et prolonger en conséquence la durée de la suspension (art. 45 al. 5 OACI), a contrario, l'absence d'antécédents, respectivement un comportement exemplaire, ne constituent pas des facteurs autorisant la réduction de la sanction. La suspension d’une durée de trente-et-un jours respecte ainsi le principe de proportionnalité et est conforme à l’art. 45 al. 4 let. b OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 juillet 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 15 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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