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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.036145

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·493 mots·~2 min·1

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 126/17 - 179/2019 ZQ17.036145 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2019 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, représentée par Me Etienne Patrocle, avocat à Morges, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 20 juin 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, rejetant l’opposition formée le 7 janvier 2017 par T.________ à l'encontre de sa décision du 22 novembre 2016, par laquelle il a déclaré irrecevable la demande de remise présentée par cette société, vu le recours déposé le 21 août 2017 par T.________, représentée par Me Etienne Patrocle, contre la décision sur opposition précitée, vu l’échange d’écritures des 18 septembre et 13 octobre 2017 entre les parties,

vu la faillite de T.________, prononcée le 6 juillet 2018, vu l’ordonnance du 11 septembre 2018 de la juge instructrice, suspendant la présente procédure en précisant qu’elle ne serait reprise qu’après la décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation, vu le courrier du 26 juillet 2019 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], informant que la procédure de faillite a été clôturée le 21 juin 2019, vu la radiation d'office de la société du Registre du commerce le 2 octobre 2019, vu les pièces du dossier ;

considérant qu'en raison de la faillite de T.________ et de sa radiation du Registre du commerce, la poursuite de la présente procédure n'a plus lieu d'être,

- 3 qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle,

que le magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique, est compétent pour rendre une telle décision (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Etienne Patrocle (pour T.________) - Service de l’emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 4 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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