403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 59/17 - 92/2017 ZQ17.017604 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 avril 2017 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Kuburas * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 LPGA ; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ; art. 82 LPA-VD
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par décision du 27 février 2017, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a exigé d’B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) la restitution d’un montant de 10'075 fr. 55 correspondant à des prestations qu’elle lui avait versé à tort depuis le 1er novembre 2016, que la caisse a confirmé cette exigence par décision sur opposition du 11 avril 2017, que par acte du 24 avril 2017, B.________ interjette un recours contre cette décision sur opposition en alléguant qu’il a perçu de bonne foi le montant dont la restitution est exigée et qu’il n’a pas les moyens de payer le montant exigé, qu’il demande par conséquent l’annulation de la décision litigieuse, en se référant à l’art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que les prestations indûment touchées doivent être restituées, que la restitution ne peut toutefois pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA), que la demande de remise doit être présentée par écrit et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]), qu’en l’espèce, les motifs invoqués par le recourant à l’appui de son recours ne concernent pas l’obligation de restituer comme telle, qui a fait l’objet de la décision litigieuse,
- 3 qu’ils concernent la remise de l’obligation de restituer en raison de sa bonne foi et de la situation difficile dans laquelle il se trouvait, que cette question n’a encore fait l’objet d’aucune décision et devra être examinée par l’administration, de sorte que le tribunal n’est pas compétent, à ce stade, pour statuer, que le recours est donc irrecevable, étant précisé que la lettre du 24 avril 2017 du recourant sera transmise à l’intimée pour valoir demande de remise de l’obligation de restituer au sens des art. 25 al. 1, 2e phrase LPGA et 4 OPGA, que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et relève de la compétence d’un juge unique au vu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il peut être statué en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD), qu'il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La lettre du 24 avril 2017 d’B.________ est transmise à la Caisse cantonale de chômage pour valoir demande de remise de l’obligation de restituer. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
- 4 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, à [...], - Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :