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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.010468

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,041 mots·~10 min·5

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 29/17 - 37/2018 ZQ17.010468 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 février 2018 __________________ Composition : M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________SÀRL en liquidation, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI.

- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après également : l’assuré), né en 1992, inscrit à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) et à l'Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), a sollicité des prestations de l'assurance-chômage à compter du 3 août 2015. Le 14 décembre 2015, D.________ a signé avec la société B.________Sàrl (ci-après également : la recourante) à [...] un contrat de travail à 100%, de durée indéterminée à partir du 1er janvier 2016, en qualité de mécanicien de locomotive. Le 6 janvier 2016, D.________ et son employeur ont déposé auprès de l'ORP une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT), pour une initiation en qualité de mécanicien de locomotive, durant la période du 1er janvier au 30 juin 2016. Ils ont utilisé la formule officielle de demande d'AIT qui indique les engagements que l'employeur doit prendre, notamment la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée lequel, à l'issue du temps d'essai et jusqu'à trois mois après la fin de l'initiation, ne peut être résilié que sur présentation de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Cette formule précise que « toute résiliation, qui ne respecterait pas ces conditions, peut conduire à l'annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations versées ». Par une décision du 14 janvier 2016, l'ORP a accepté la demande et indiqué que des AIT pouvaient être versées pour la période du 4 janvier au 30 juin 2016. La décision en question prévoyait que l'octroi de ces prestations était subordonné au respect par l'employeur des engagements auxquels il avait souscrit en signant la demande corrélative ; en cas de non-respect, la restitution des allocations demeurait réservée. La décision rappelait également que le contrat de travail ne pouvait être résilié pendant l'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO.

- 3 - B. Par lettre du 20 juillet 2016, l'entreprise B.________Sàrl a licencié D.________ avec effet au 31 août 2016, « suite à une restructuration due à des problèmes économiques ». L'entreprise lui annonçait qu'une nouvelle offre de travail lui serait soumise « si de nouvelles opportunités professionnelles devaient se présenter ». D.________ n'a pas conclu de nouveau contrat de travail avec B.________Sàrl. C. L'ORP a rendu une décision le 11 janvier 2017 révoquant l'octroi des AIT pour la période du 4 janvier au 30 juin 2016, étant donné que le motif avancé pour la résiliation du contrat de travail n'était pas un juste motif au sens de l'art. 337 CO. L'ORP invitait en outre la caisse à statuer sur la restitution des montants versés au titre des AIT. D. Le 24 janvier 2017, B.________Sàrl a formé opposition contre la décision de l'ORP du 11 janvier 2017. L'entreprise faisait valoir qu'elle avait permis la réinsertion professionnelle de son employé, qui avait du reste refusé une offre de reprendre le travail en octobre 2016. Par une décision rendue le 13 avril 2017, le Service de l'emploi (ci-après : le SDE), Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition. Les explications de l'employeur – qui avait confirmé avoir licencié D.________ exclusivement pour des raisons d'ordre économique – n’étaient pas pertinentes, l'ORP n'étant plus concerné par les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail. La décision sur opposition du SDE est entrée en force, en l'absence de recours de B.________Sàrl. E. Le 16 janvier 2017 – soit après la décision de l'ORP du 11 janvier 2017, mais avant l’émission de la décision sur opposition du SDE –, la caisse, représentée par son agence [...] a requis auprès de B.________Sàrl la restitution de la somme de 12'815 fr. 35, correspondant au montant total des AIT versées en faveur de D.________.

- 4 - Le 23 janvier 2017, B.________Sàrl a formé opposition contre cette décision, faisant valoir en substance avoir pleinement rempli sa mission d'employeur, à savoir la réinsertion professionnelle de l'employé, alors que ce dernier avait refusé un nouveau contrat de travail. La caisse a rejeté l'opposition par décision sur opposition du 23 février 2017. F. Le 6 mars 2017, B.________Sàrl a déféré la décision sur opposition de la caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle demande le réexamen de cette décision « car la restitution du montant indiqué représenterait pour [elle] une très grande charge à assumer ». Elle fait valoir, en particulier, qu'après avoir mené à chef sa réinsertion professionnelle, elle souhaitait réengager D.________ après le 21 septembre 2016 mais que ce dernier n'a pas voulu saisir cette chance. Dans sa réponse du 19 juin 2017, la caisse propose le rejet du recours. B.________Sàrl persiste dans ses conclusions par écriture du 10 juillet 2017, annexant un témoignage écrit de son responsable de bureau. G. La faillite de la société B.________Sàrl a été prononcée le 23 novembre 2017. E n droit : 1. La décision attaquée porte sur la restitution de prestations fondées sur la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à savoir des AIT octroyées sur la base des art. 65 ss LACI.

- 5 - Cette décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en vertu de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), en relation avec l'art. 1 al. 1 LACI. Le présent recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) tout en respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, notamment). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. La valeur litigieuse – à savoir le montant sur lequel porte la décision de restitution – étant inférieure à CHF 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 3. La restitution du montant de 12'815 fr. 35 est requise par l’intimée après que le SDE, par l'intermédiaire de l'ORP, a révoqué sa décision d'octroi d'AIT en faveur de D.________, employé de la recourante. Le versement des AIT (à hauteur de 12'815 fr. 35 au total) avait eu lieu sous condition résolutoire : la révocation demeurait réservée si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle clause est au demeurant admissible au regard du droit fédéral (cf. ATF 126 V 42 consid. 2a). Le SDE a statué sur la question de savoir si la révocation de la décision d'octroi d'AIT était justifiée dans le cas particulier, après la résiliation du contrat de travail de l'assuré. Il a retenu, dans sa décision sur opposition du 13 avril 2017, que la condition résolutoire était réalisée in casu. L'employeur savait d'emblée, en demandant les AIT, que cette prestation pourrait faire l'objet d'une révocation en cas de résiliation du contrat de travail en juillet 2016 (moins de trois mois après la fin de la

- 6 période d'initiation) pour des motifs économiques, et non pas pour des justes motifs au sens de l'art. 337 CO. La question de la révocation, dans le cas particulier, a été réglée définitivement dans la décision sur opposition du SDE. Cette décision n'a pas été contestée par la recourante devant le Tribunal cantonal. Quoi qu'il en soit, dans la présente procédure, la recourante ne prétend pas que la condition résolutoire ne serait pas réalisée. Elle invoque d'autres circonstances, en particulier le refus de son employé de travailler à nouveau à son service, quelques semaines après le licenciement. Ces éléments ne sont toutefois pas décisifs (cf. sur cette question : consid. 4 infra). Cela étant, c'est de façon erronée que, dans la décision attaquée, l’intimée retient que la recourante ne s'est pas opposée à la révocation de l'AIT (cf. ch. 4 in fine, p. 5, de la décision sur opposition du 23 février 2017). Elle avait bel et bien formé une opposition, que le SDE a rejetée quelques semaines plus tard (par décision sur opposition du 13 avril 2017). Cette inexactitude demeure cependant sans incidence sur l’issue du litige, puisque la Cour des assurances sociales doit examiner la situation à la date de son arrêt : à ce jour, la révocation de l'AIT fait l'objet d'une décision en force. Le dossier du SDE a en outre été transmis à la Cour de céans et la recourante, informée de cette transmission, n'a pas critiqué directement la décision du 13 avril 2017, contre laquelle elle a du reste renoncé à recourir. 4. La contestation porte, à ce stade, uniquement sur la restitution des prestations concernées. Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la restitution de prestations selon la LACI est en principe régie par l'art. 25 LPGA. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la

- 7 restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La recourante ne saurait invoquer sa bonne foi dans le cas particulier. Comme le versement des prestations a eu lieu, en l'espèce, sous condition résolutoire, la recourante devait s'attendre à devoir les rembourser, en cas de non-respect des conditions fixées (cf. ATF 126 V 42 consid. 2b). Puisque la bonne foi ne peut pas être invoquée, il n'y a pas lieu d'examiner la possibilité d'une remise, au motif que l'entreprise se trouverait dans une situation difficile (cf. à cet égard :art. 4 al. 1 OGPA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS.830.11]). Comme cela est relevé dans la décision attaquée, le droit de demander la restitution n'est au surplus pas prescrit, l’intimée étant intervenue auprès de la recourante moins d'un an après la résiliation du contrat de travail (cf. art. 25 al. 2 LPGA). L’intimée n'a pas violé le droit fédéral en rendant une décision de restitution, les prestations d'AIT ayant été indûment touchées vu la réalisation de la condition résolutoire (cf. consid. 3 supra). Elle n'avait pas à prendre en considération d'autres circonstances, en particulier la situation financière de l'entreprise ou les efforts consentis par celle-ci, pendant ou à l’issue de la mesure, en faveur de son employé. C'est donc en vain que la recourante invoque de telles circonstances. 5. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). La recourante, n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute façon pas représentée par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2017 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Office des faillites, à [...] (pour B.________Sàrl en liquidation), - Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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