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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.053058

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,032 mots·~15 min·4

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 273/16 - 19/2018 ZQ16.053058 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2018 ___________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : A.N.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. A.N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1975, de nationalité [...], veuf et père de deux enfants, nés en 2007 et 2010, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) le 30 juin 2016 en déclarant qu’il recherchait un emploi à 100 % à compter du 1er juillet 2016. Par courriel du 6 juillet 2016, il a demandé à son conseiller en personnel de repousser le rendez-vous prévu le 7 juillet en raison du décès de sa sœur en France. Par courrier du 11 juillet 2016, l’ORP a convoqué l’assuré à un nouveau rendez-vous fixé au 19 juillet 2016. L’assuré ne s’y est pas présenté et ne s’est pas excusé. Par courrier du 20 juillet 2016, l’ORP lui a demandé de fournir des explications. Il ressort d’un procès-verbal de premier entretien de conseil du 25 juillet 2016 les éléments suivants : « (…). A travaillé en qualité d’aide-infirmier pour le compte du Groupe O.________ au sein de la Résidence [...] à [...] du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2015 à raison d’un taux d’activité de 100 % et du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 à raison d’un taux de 70 %. A reçu son congé par lettre notifiée en date du 17 mars 2016 avec effet au 30 juin 2016 pour des problèmes organisationnels liés à la garde de ses deux enfants. PRE [preuves des recherches d’emploi] avant inscription auprès de notre Office : absence totale. Cherche en qualité d’aide-infirmier – auxiliaire de santé. Remis dossier CCh [Caisse cantonale de chômage] + IPA [indications de la personne assurée] Juillet et Août 2016 + PRE Août 2016. S’est absenté du 4 au 19 juillet 2016 en France ([...]) suite au décès de sa sœur le [...] (Voir à ce propos son Mail du 6 juillet 2016 indexé dans la GED ainsi que l’acte de décès également indexé dans la GED). Visiblement – il n’a pas gardé ses titres de transport (train). En outre – à la question avez-vous concrètement une solution quant à la garde de vos deux (02)

- 3 enfants âgés respectivement de 9 ans et 6 ans – sa réponse est clairement non. Aussi – allons soumettre le cas via DIV JUR ORP [Division juridique des ORP] pour examen de son aptitude au placement. Son dossier sera dorénavant suivi par un/e autre conseiller/ère à qui nous laissons le soin – d’établir – le cas échéant – la stratégie. A suivre ». Par courrier du 25 juillet 2016, la Division juridique des ORP a informé l’assuré qu’elle allait statuer sur son aptitude au placement, puisqu’il ne semblait pas disposer de solution de garde pour ses enfants. Elle lui a demandé des renseignements sur les dispositions qu’il avait prises pour faire garder ses enfants et de produire une attestation de garde de l’institution ou de la personne qui s’en chargerait. Le 29 juillet 2016, l’assuré s’est rendu à l’ORP et a demandé une nouvelle confirmation d’inscription Plasta à raison d’une disponibilité au placement de 50 % dès le 1er juillet 2016. A la suite d’un rappel du 15 août 2016, l’assuré a indiqué par courrier du 23 août 2016 qu’il confirmait sa demande de prestations chômage à un taux de 50 % en raison de la prise en charge de ses deux petites filles lesquelles étaient « vraiment dépendantes ». Il a ajouté qu’il y avait eu un malentendu entre son conseiller en personnel et lui-même en ce sens qu’il lui avait dit que pendant les grandes vacances scolaires, il ne disposait pas de solution de garde pour ses enfants. Cela n’était plus le cas maintenant, puisque sa fille aînée était inscrite à l’APEMS [Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire] de [...]. Quant à sa fille cadette, la confirmation de son inscription n’était pas encore établie, en raison du retard de paiement de certaines factures, qu’il comptait régler à la fin du mois d’août. Son dossier était toutefois toujours retenu. Il a complété le formulaire d’attestation de garde d’enfants pour ses filles en produisant uniquement une attestation de garde pour sa fille B.N.________. Par décision du 25 août 2016, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er juillet 2016, au motif que sa fille cadette ne bénéficiait pas encore de solution de garde adéquate.

- 4 - Le 1er septembre 2016, l’assuré s’est opposé à la décision précitée produisant une attestation établie le 1er septembre 2016 par l’APEMS de [...] indiquant que sa fille cadette C.N.________ était inscrite toute la semaine, y compris le mercredi après-midi. Statuant sur l’opposition formée par l’assuré par décision sur opposition du 3 novembre 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé) a admis partiellement l’opposition et a réformé la décision litigieuse du 25 août 2016, en ce sens qu’il a déclaré l’assuré apte au placement à compter du 1er septembre 2016, compte tenu du fait que l’intéressé disposait d’une solution de garde pour ses deux filles dès la date précitée. L’assuré était toutefois déclaré inapte au placement du 1er juillet au 31 août 2016. B. Par acte du 30 novembre 2016, A.N.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre la décision sur opposition du 3 novembre 2016, dont il demande l’annulation en ce sens qu’il soit reconnu apte au placement du 1er juillet au 31 août 2016. En substance, il soutient que durant les deux mois en question, les APEMS ou places de garde sont officiellement fermés. Il appartient dès lors aux parents de se débrouiller, ajoutant que « tel est mon cas aussi car je disposais d’autres moyens de garde pour mes filles, car je suis bien entouré de ma famille ». Il fait enfin valoir que l’intimé ne lui a proposé aucun emploi durant ces deux mois. Dans sa réponse du 9 janvier 2017, l’autorité intimée a observé que le recourant n’avait pas invoqué d’arguments susceptibles de modifier sa position. Renvoyant aux considérants de la décision attaquée, elle a conclu au rejet du recours. Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant. E n droit :

- 5 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant était apte au placement du 1er juillet au 31 août 2016, compte tenu des contraintes liées à la garde de ses filles ; il n’est dès lors pas douteux que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 6 - 3. a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2 ; 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1). b) En assurance-chômage, l’exigence de disponibilité prime sur les considérations familiales. L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 8 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), n’y change rien. L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de tâches familiales comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les soins à un parent ou à un proche malade, un assuré ne peut exercer une activité lucrative qu’à des heures déterminées de la journée. Il lui appartient d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché (cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,

- 7 - Schulthess 2014, p. 162, n° 51 ad art. 15, et les références citées, notamment ATF 137 V 334 consid. 6.1.2 ; TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1). La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. Le principe de proportionnalité exige qu’un contrôle de la possibilité de garde ne soit effectué que si des indices d’abus existent. Ce contrôle ne peut être effectué d’emblée (DTA 2006 p. 62 et 1993/1994 n° 31 p. 219). En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (cf. TF C 285/06 loc. cit. ; cf. également Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B224 et B225a). Afin d’apprécier l’aptitude au placement d’un assuré, il faut se référer aux chances de conclure un contrat de travail dans la branche où les recherches sont effectuées. En outre, comme pour les autres situations où la disponibilité est douteuse, il faut, avant de nier l’aptitude au placement, examiner si cette condition du droit pourrait être reconnue dans le cadre d’une perte de travail à prendre en considération restreinte (cf. Boris RUBIN, op. cit., p. 163, n° 54 ad art. 15, et les références citées). 4. Le litige porte exclusivement sur la question de l'aptitude au placement du recourant en juillet et août 2016. L’intimé a relevé que l’intéressé n’avait pas de solution de garde pour sa fille cadette durant les mois en question ce qui entraînait son inaptitude au placement. a) Il ressort du dossier que le recourant a indiqué à son conseiller en personnel que son contrat de travail à 70 % pour le compte du Groupe O.________ au sein de la Résidence [...] à [...] avait été résilié en raison de problèmes organisationnels liés à la garde de ses deux enfants

- 8 - (cf. PV d’entretien de conseil du 25 juillet 2016). A la question de son conseiller en personnel quant à l’existence d’une solution de garde concrète de ses deux enfants âgés respectivement de 9 ans et 6 ans, le recourant a déclaré qu’il n’avait pas de solution de garde pour ses filles. Il a nuancé sa position dans un courrier ultérieur du 23 août 2016 en ce sens qu’il a fait état d’une solution de garde pour B.N.________ dès le 22 août 2016 auprès de l’APEMS, ce qui n’était toujours pas le cas pour sa fille cadette, en attente de sa confirmation d’inscription. Ce n’est que le 1er septembre 2016 que le recourant a transmis à l’intimé la confirmation d’inscription de sa fille cadette auprès de l’APEMS à la date précitée. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que le recourant avait la volonté de reprendre une activité lucrative du 1er juillet au 31 août 2016 et la disponibilité nécessaire à cet effet. b) Les arguments développés par l’intéressé dans son recours ne sauraient être retenus. Si l’APEMS n’était pas ouvert durant les vacances scolaires, il appartenait au recourant de faire état d’une autre solution effective lors de son entretien du 25 juillet 2016, ce qu’il n’a pas fait précisant que ses filles étaient dépendantes de lui vu leur jeune âge et qu’il n’avait pas de solution de garde. Il en va de même dans son courrier du 23 août 2016 faisant suite aux courriers des 25 juillet et 15 août 2016 de la Division juridique des ORP, puisque le recourant n’a jamais fait état d’une solution de garde au sein de sa famille. Dans ces conditions, il convient de retenir les premières déclarations du recourant soit celles relatives à l’absence de solution de garde pour ces deux filles jusqu’au 31 août 2016. Il est rappelé à cet égard qu’en droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peutêtre les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et la référence citée). Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les allégations ultérieures du recourant sont trop vagues – il ne présente du reste aucune

- 9 offre de preuve – pour mettre sérieusement en doute le bien-fondé de la décision entreprise et déduire que la garde des enfants était garantie, déjà en juillet 2016, pour permettre l’exercice d’un emploi à temps partiel. On rappellera à toutes fins utiles que le recourant a émargé à l’assurancechômage précisément en raison de problèmes de garde d’enfants, alors qu’il était au bénéfice d’un contrat de travail. c) Dans ces conditions, et dès lors qu'un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré sous l'angle de l'aptitude au placement (voir considérants cidessus), le recourant n'a pas démontré qu'il pouvait bénéficier pour ses filles d'une garde avec des horaires lui permettant d'exercer une activité lucrative à 50 %, alors qu’il a sollicité des indemnités de la part de l'assurance-chômage à compter du 1er juillet 2016. Il en découle que l'aptitude au placement de l'assuré pour la période litigieuse, soit du 1er juillet au 31 août 2016, doit être niée. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition du 3 novembre 2016 confirmée. b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA). c) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 10 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.N.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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