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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.046122

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,609 mots·~18 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 247/16 - 68/2017 ZQ16.046122 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 mars 2017 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Grob * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé, _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI

- 2 - E n fait : A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) travaillait comme chef d’atelier à plein temps dans un garage depuis le 1er février 2016, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Le 29 juin 2016, son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 juillet 2016, soit moyennant un délai de congé d’un mois. Le 11 juillet 2016, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurancechômage dès le 1er août 2016. Selon le procès-verbal d’un entretien de conseil et de contrôle du 15 juillet 2016, la conseillère ORP de l’assuré lui a donné pour instruction de faire deux à trois recherches d’emploi par semaine et les recherches avant chômage, soit un mois en juillet 2016, devaient être vérifiées. Le 31 août 2016, l’assuré a complété et signé deux formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qu’il a remis à l’ORP. Le premier concernait les démarches entreprises « avant chômage », soit jusqu’au 31 juillet 2016, et contenait en annexe cinq lettres de postulation, soit trois adressées le 7 avril 2016, une le 27 juin 2016 et une le 5 juillet 2016. Le second concernait les démarches entreprises au mois d’août 2016 et faisait état d’une offre de service sous la forme d’une visite personnelle pour un poste de chef d’atelier effectuée le 22 août 2016 et ayant abouti à une promesse d’engagement le jour même. Le 31 août 2016 également, l’inscription de l’assuré a été annulée au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens. L’intéressé a en effet été engagé en qualité de chef d’atelier à 100% à compter du 1er septembre 2016.

- 3 - Par décision du même jour, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 3 jours à compter du 1er août 2016, au motif que les recherches d’emploi effectuées durant le mois précédant son éventuel droit à dite indemnité étaient insuffisantes. Le 6 septembre 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il a exposé qu’à la suite de son inscription à l’ORP, il avait immédiatement recherché du travail, relevant qu’il avait d’ailleurs trouvé un emploi pour le 1er septembre 2016. Par décision sur opposition du 27 septembre 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 31 août 2016. Il a exposé que compte tenu de la résiliation du contrat de travail de l’intéressé au 31 juillet 2016 après un délai de congé d’un mois, les recherches d’emploi à apprécier étaient celles effectuées lors de la période du 1er au 31 juillet 2016. Il a constaté que l’assuré n’avait justifié que d’une seule démarche de postulation durant cette période, celles entreprises en avril et juin 2016 ne pouvant être prises en considération, ce qui était insuffisant, relevant en outre qu’il n’avait fait valoir aucune excuse valable permettant de le dispenser des recherches d’emploi. Considérant la sanction justifiée dans son principe, le SDE a confirmé la quotité de la suspension, qualifiant la faute de l’intéressé de légère. B. Par acte du 4 octobre 2016, N.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du SDE, concluant à son annulation. Il a exposé qu’après avoir appris son licenciement, il avait tout de suite été réactif en envoyant plusieurs offres spontanées lors du mois de juillet 2016. Il a également rappelé qu’il avait trouvé son travail actuel le 20 août 2016, de sorte qu’il n’avait pas à poursuivre ses recherches d’emploi. Le 17 octobre 2016, le SDE a transmis cet écrit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

- 4 - Dans sa réponse du 23 novembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 27 septembre 2016. Il a rappelé que le recourant n’avait effectué qu’une seule recherche d’emploi durant le mois de juillet 2016, ce qui était insuffisant, et que le fait d’avoir retrouvé un emploi dès le 1er septembre 2016 à la suite de sa postulation du 22 août 2016 ne le dispensait pas d’entreprendre des démarches de postulation au cours du mois de juillet 2016. E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA, applicable par analogie au délai de recours (cf. art. 60 al. 2 LPGA), lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93

- 5 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’intimé, de sorte que le délai est réputé observé conformément à l’art. 39 al. 2 LPGA, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une durée de 3 jours dès le 1er août 2016 pour recherches d’emploi insuffisantes lors de la période précédant le droit auxdites indemnités est justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a

- 6 fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé et dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette

- 7 obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office

- 8 par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 4. En l’espèce, le contrat de travail du recourant a été résilié le 29 juin 2016 avec effet au 31 juillet 2016, soit moyennant un délai de congé d’un mois. L’intéressé a par la suite revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er août 2016. Le mois de juillet 2016 représente donc la période déterminante pour juger de son obligation de chercher un emploi avant le début du chômage. Il ressort du dossier que l’intéressé n’a entrepris qu’une seule démarche de postulation lors du mois considéré, soit le 5 juillet 2016. Il convient de préciser à cet égard que les démarches effectuées en avril et juin 2016 ne sauraient être prises en considération pour apprécier la quantité des recherches d’emploi avant le début du chômage dès lors qu’elles ont eu lieu alors que la résiliation du contrat de travail n’était pas encore intervenue. Il y a également lieu de relever que selon le procèsverbal de l’entretien de conseil et de contrôle du 15 juillet 2016, le recourant avait été informé par sa conseillère ORP du fait que le mois de juillet 2016 constituait la période de référence pour les recherches avant chômage et qu’il devait effectuer deux à trois recherches par semaine. Partant, l’unique recherche d’emploi à laquelle l’intéressé a procédé lors du mois de juillet 2016 ne peut être considérée que comme insuffisante. Le recourant soutient avoir envoyé plusieurs offres spontanées durant le mois de juillet 2016 et que le fait d’avoir trouvé un travail en août 2016 le dispensait de poursuivre ses recherches d’emploi. Ces arguments ne lui sont toutefois d’aucun secours. En effet, contrairement à ses allégations, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait effectué plusieurs

- 9 offres spontanées lors du mois considéré en sus de celle du 5 juillet 2016. Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, les démarches entreprises en avril et juin 2016 ne peuvent être prises en considération. En outre, on ne voit pas en quoi son engagement pour le 1er septembre 2016 à la suite d’une offre de service présentée le 22 août 2016 le dispensait de rechercher activement du travail lors du mois de juillet 2016, soit à une époque où l’entrée en service auprès d’un employeur n’était pas certaine. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les recherches d’emploi effectuées par le recourant lors de la période précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI se justifiait. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention

- 10 des organes d’exécution. Pour sanctionner des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient notamment une suspension de 3 à 4 jours en cas de préavis d'un mois, de 6 à 8 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 9 à 12 jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, D72 dans sa version au 1er janvier 2016). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère, l’intimé a confirmé la suspension de 3 jours du droit aux indemnités de chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du SECO en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé lorsque celui-ci est d’un mois. Ce faisant, l’intimé a correctement

- 11 tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La quotité de la sanction litigieuse se situe par ailleurs dans premier tiers de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 1 let. a OACI en cas de faute légère, telle que peut être qualifiée celle de l’intéressé. Ce dernier ne fait au demeurant valoir aucun argument permettant de considérer que la sanction serait disproportionnée. La suspension de 3 jours infligée au recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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