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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.044109

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·609 mots·~3 min·4

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 235/16 - 219/2016 ZQ16.044109 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2016 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 52 et 56 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 4 octobre 2016 par Z.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une « décision [le] pénalisant pour le mois d’Août », eu égard aux recherches d’emploi effectuées durant cette période, vu l’interpellation du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, par la juge instructeur en date du 7 octobre 2016, vu l’écriture de ce service du 17 octobre 2016, exposant qu’une décision – dûment annexée – suspendant l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour recherches d’emploi insuffisantes en août 2016 avait été rendue le 16 septembre 2016, que cette décision n’avait jusqu’alors pas été contestée par voie d’opposition et que, dès lors, l’acte de recours du 4 octobre 2016 allait être enregistré comme opposition à ladite décision, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle l’assuré a été rendu attentif par l’indication des voies de droit à la fin de la décision en cause (cf. décision du 16 septembre 2016 p. 3) – ait été introduite, diligentée et ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,

- 3 qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du tribunal par le juge instructeur (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]) et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit l’intimé (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Prématuré, le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à l’intimé, autorité d’opposition compétente pour en connaître. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

- 4 - - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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