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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.043795

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·547 mots·~3 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 232/16 - 254/2016 ZQ16.043795 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2016 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et C.________, à (...), intimé. _______________ Art. 30 LACI ; 94 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droIt : Vu l'inscription, le 4 janvier 2016, comme demandeur d'emploi de N.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP), avec effet à compter du 1er février 2016, vu la décision du 23 août 2016 fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), par laquelle l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er août 2016, au motif que ce dernier n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juillet 2016 dans le délai légal, vu l'opposition de l'assuré du 15 septembre 2016 contre cette décision, ce dernier indiquant qu'il n'a pas remis ses recherches d'emploi dans le délai légal en raison de ses vacances et de ses activités professionnelles, vu la décision sur opposition du 30 septembre 2016 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), confirmant la décision de l'ORP, vu le recours formé par N.________ le 4 octobre 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant en substance à l'annulation de la sanction, vu la réponse de l'intimé du 15 novembre 2016, vu la réplique du recourant du 2 décembre 2016 par laquelle il déclare accepter la décision de suspension de son droit à l'indemnité pour une durée de trois jours,

- 3 considérant qu'il y a lieu de comprendre ce dernier courrier comme une déclaration de retrait de recours, que dans ces conditions, la cause doit être rayée du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 4 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :