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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.039841

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,243 mots·~6 min·4

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 200/16 - 195/2016 ZQ16.039841 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2016 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : E.________, à […], recourant, représenté par le Syndicat UNIA, section Berne, à Berne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 38 al. 3 et 4, 40 al. 1, 60 et 61 let. b LPGA.

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que la société D.________ [...] SA (ci-après : D.________ SA) a été déclarée en faillite le 28 avril 2015, que la faillite a toutefois été suspendue le 13 mai 2015, pour finalement prendre effet le 19 octobre 2015, la procédure de faillite étant clôturée le 20 novembre 2015, que le 9 octobre 2015, E.________ a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale de chômage, pour un montant de 18'859 fr. 76 correspondant au salaire dû, selon ses allégations, pour toute la période travaillée auprès de D.________ SA, soit du 1er mai au 31 juillet 2015, montant dont 2'000 fr. seront ultérieurement acquittés, que par décision du 26 avril 2016, la Caisse cantonale de chômage a nié le droit à l’indemnité au motif que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable sa créance de salaire, que le 19 mai 2016, E.________, représenté par le Syndicat Unia, section Berne, s’est opposé à cette décision en alléguant que luimême, ainsi que 18 autres salariés, avaient été engagés par D.________ SA le 1er mai 2015 et qu’ils n’avaient pas obtenu le paiement de leur salaire en raison des difficultés financières de l’entreprise, que le Syndicat Unia, section Berne, précisait avoir entamé des procédures auprès du Tribunal des Prud’hommes et de l’Office des poursuites en vue de recouvrer les créances salariales et avoir obtenu des reconnaissances de dette de la part de l’employeur, mais sans pouvoir obtenir de paiement,

- 3 que par décision sur opposition du 8 juillet 2016, notifiée au Syndicat Unia, section Berne, le 11 juillet 2016, la Caisse cantonale de chômage a maintenu son refus de prester, que par acte du 6 septembre 2016, remis à un bureau de poste à l’adresse du tribunal le 7 septembre 2016, E.________, toujours représenté par le Syndicat Unia, section Berne, a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 8 juillet 2016, que le recours ne contient ni motivation ni conclusions, mais se limite à l’indication d’une volonté de recourir contre la décision en question et à la demande d’un délai pour compléter le recours, que cette requête est motivée par le fait que le recourant ou son représentant n’est « entr[é] en possession des éléments nécessaires que dernièrement », que par télécopie et courrier du 9 septembre 2016, le tribunal a invité le Syndicat Unia, section Berne, à compléter le recours avant l’échéance du délai, dans la mesure où il n’était pas certain qu’un délai complémentaire pourrait être accordé, que le recours n’a pas été complété, qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours doit être interjeté dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision contestée, que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (cf. art. 60 al. 2 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 38 al. 3 LPGA),

- 4 que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas, notamment, du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 38 al. 4 LPGA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, en application de ces dispositions, le délai de recours est arrivé à échéance le 12 septembre 2016, que par ailleurs, l’art. 61 let. b LPGA prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, étant précisé que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, que selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’impartir un tel délai à un mandataire qualifié qui dépose un recours non motivé en ayant d’emblée connaissance du fait qu’il ne respecte pas l’exigence de motivation posée par l’art. 61 let. b LPGA, en demandant qu’un délai complémentaire lui soit accordé pour compléter son recours, qu’en effet, le mandataire obtiendrait ainsi une prolongation du délai légal de recours contrairement à ce que prévoit l’art. 40 al. 1 LPGA et à l’interdiction de l’abus de droit (cf. ATF 134 V 162 consid. 4.1), que le Tribunal fédéral admet néanmoins qu’un délai complémentaire doit être imparti au mandataire qui n’aurait été désigné qu’au dernier moment et n’aurait ainsi pas eu le temps de réunir les renseignements nécessaires pour déposer un recours motivé dans le délai légal (cf. ATF 134 V 162 cité consid. 4.2 ss et consid. 5),

- 5 qu’en l’espèce, le représentant du recourant dispose de suffisamment de connaissances juridiques pour connaître les règles relatives aux exigences de motivation d’un recours, qu’il agit en effet régulièrement devant les tribunaux pour défendre des salariés, que par ailleurs, le mandataire du recourant a déjà formé opposition à la décision initiale du 26 avril 2016, a représenté le recourant devant d’autres instances et s’est vu notifier directement la décision sur opposition du 8 juillet 2016, de sorte qu’il aurait été en mesure de motiver son recours – serait-ce sommairement – en temps utile, d’autant que le délai de recours a été suspendu pendant la durée des féries d’été, que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’impartir un délai complémentaire pour remédier aux lacunes du mémoire de recours, qui est irrecevable, que la procédure relève de la compétence d’un juge unique au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il convient de procéder selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, que la procédure est gratuite et ne donne pas lieu à l’octroi de dépens, vu l’irrecevabilité du recours (cf. art. 61 let. a et let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Syndicat UNIA, section Berne (pour E.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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