403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 130/16 - 222/2016 ZQ16.027008 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2016 ____________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourant, représenté par E.________, à Lausanne, et SERVICE DE L’EMPLOI DE L’ETAT DE VAUD, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 25 al. 1 et 43 al. 3 LPGA ; art. 95 al. 1bis et 3 LACI.
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans, dès le 1er novembre 2007, ouvert par la Caisse de chômage P.________, qu’il a été régulièrement indemnisé pour son chômage pendant la période du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009, que le 8 septembre 2009, la L.________ (ci-après : L.________ ou la caisse de pension) l’a reconnu totalement invalide depuis le 1er septembre 2008 et lui a alloué une pension d’invalidité, que le 12 mai 2010, la L.________ a annoncé à l’assuré le versement de 40'984 fr. au titre d’arriérés des pensions dues pour la période du 1er septembre 2008 au 30 avril 2010, que par ailleurs, au printemps 2013, l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Vaud lui a alloué une rente entière d’invalidité, en raison d’un taux d’invalidité de 100 %, avec effet rétroactif au 1er juin 2007, que par décision du 3 juin 2013, la Caisse de chômage P.________ a demandé à R.________ la restitution d’un montant de 27'963 fr. 50 correspondant aux indemnités journalières versées pendant la période du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009, pour laquelle il a finalement été reconnu totalement incapable de travailler, que le 10 juin 2013, l’assuré a demandé la remise de l’obligation de restituer en raison de sa situation financière difficile, que par décision du 24 mars 2015, le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé) a rejeté cette demande au motif que l’assuré n’avait pas donné tous les renseignements
- 3 nécessaires pour établir s’il disposait encore du capital versé à titre rétroactif par la L.________, que l’assuré, représenté par E.________, s’est opposé à cette décision le 6 mai 2015, que par décision sur opposition du 12 mai 2016, le Service de l’emploi a maintenu le refus de remettre l’obligation de restituer, toujours au motif que l’assuré n’avait pas donné tous les renseignements demandés en vue de déterminer sa situation financière, de sorte qu’il n’avait été possible d’établir que la restitution exigée par la caisse de chômage le mettrait dans une situation difficile, que le 13 juin 2016, R.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette dernière décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en produisant divers documents en vue d’établir sa situation financière difficile, que l’intimé a conclu au rejet du recours, le 15 juillet 2016, que le 22 septembre 2016, le juge en charge de l’instruction de la cause a invité le recourant à produire divers documents, notamment son relevé de compte bancaire pour les périodes du 1er mai au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 31 août 2013, que le recourant a produit ces documents et plusieurs autres pièces, accompagnés d’une détermination complémentaire, le 21 octobre 2016, qu’aux termes de l’art. 95 al. 1bis LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), l'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour
- 4 perte de gain, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurancechômage au cours de cette période, la somme à restituer se limitant toutefois à la celle versée par ces institutions pour la même période, que pour le surplus, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que l’art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA, prévoit que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile, qu’en l’espèce, le principe de l’obligation de restituer un montant de 27'963 fr. 50 n’est pas contesté et a d’ailleurs fait l’objet d’une décision entrée en force, que seule la question de la remise de l’obligation de restituer est litigieuse, que l’intimé admet la bonne foi du recourant, de sorte que cette condition de la remise de l’obligation de restituer doit être considérée comme remplie, qu’en revanche, l’intimé soutient qu’il n’est pas établi que la restitution mettrait le recourant dans une situation difficile, au motif notamment que l’intéressé n’a pas suffisamment collaboré à l’instruction de la cause, qu’aux termes de l’art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière,
- 5 qu’il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable, que le point de savoir si l’assuré se trouve dans une situation difficile permettant la remise de l’obligation de restituer doit être examiné au regard de la situation au moment de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA), soit en l’espèce au mois de juillet 2013, que par ailleurs, en cas d’obligation de restituer ensuite du paiement d’une rente avec effet rétroactif, la jurisprudence a précisé que si le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment où la restitution doit avoir lieu, il est exclu de considérer que cette restitution placerait l’assuré dans une situation difficile (ATF 122 V 221, 134, TF C 93/05 du 20 juillet 2007 consid. 5.3.4), qu’il ressort des pièces au dossier que le Service de l’emploi a demandé au recourant divers documents et qu’il lui a adressé un questionnaire sur sa situation financière le 19 septembre 2014, que le recourant a rempli le questionnaire et produit les documents requis, qu’il a renvoyés avec une détermination le 19 octobre 2014, que sur cette base, le Service de l’emploi a pu établir qu’il se trouvait en principe dans une situation difficile, comme l’atteste un formulaire de calcul établi conformément à l’art. 5 OPGA et figurant au dossier, mais qu’un doute subsistait sur le sort des prestations rétroactives dont il avait pu bénéficier de la part d’autres assureurs sociaux, que le 2 février 2015, le Service de l’emploi a par conséquent requis du recourant la production de ses relevés mensuels de compte auprès de la Banque Q.________ pour la période de mai 2010 à juillet 2013, dans un délai échéant le 16 février 2015,
- 6 que le recourant n’a pas réagi dans ce délai, ce qui a conduit à la décision de rejet de la demande de remise du 24 mars 2015, que le recourant, agissant par l’intermédiaire d’E.________, a toutefois donné des renseignements complémentaires le 6 mai 2015, avec son opposition à cette décision, que le représentant du recourant a notamment exposé que le compte bancaire de ce dernier présentait un solde de 22'308 fr. 62 au 31 mars 2015 et a demandé un délai au 30 juin 2015 pour produire des documents corroborant ses allégations, que le 22 mai 2015, le Service de l’emploi a imparti au mandataire du recourant un délai au 30 juin 2015 pour lui faire parvenir «le détail de sa situation patrimoniale», que le 16 juillet 2015, l’assuré a produit un relevé de compte auprès de sa banque pour la période du 1er au 30 juin 2015, ainsi que plusieurs pièces étayant ses allégations formulées dans l’opposition du 6 mai 2015, que le 22 mars 2016, le Service de l’emploi a requis du recourant divers documents, dont une grande partie figurait déjà au dossier, mais qu’il n’a pas demandé à nouveau la production des relevés mensuels de comptes bancaires pour la période courant de mai 2010 à juillet 2013, que l’assuré n’a pas réagi, malgré un rappel du Service de l’emploi, le 20 avril 2016, qu’en dépit de ce manque de réaction, on ne peut pas constater l’absence de preuve de la situation difficile du recourant en raison d’un refus de collaborer à l’instruction,
- 7 qu’en effet, les documents demandés le 22 mars 2016 par le Service de l’emploi n’étaient pas nécessaires pour statuer au vu des pièces figurant déjà au dossier, celles-ci permettant d’établir une situation difficile, sous réserve d’éventuelles prestations rétroactives d’autres assureurs sociaux encore en main du recourant au moment de l’entrée en force de la décision de restitution, que les documents qui auraient permis de l’établir, à savoir les relevés mensuels des comptes bancaires du recourant jusqu’en août 2013, n’ont pas été requis par le Service de l’emploi en procédure d’opposition, qu’en l’espèce, il ressort des documents bancaires produits par le recourant le 21 octobre 2016, à la demande du Tribunal, qu’il n’était plus en possession, entre juin et août 2013, du montant en capital versé par la L.________ à titre de prestations rétroactives, qu’en revanche, il ressort de ces documents que l’Agence communale d’assurances sociales AVS/AI/APG lui a versé, le 30 juillet 2013, un montant de 64'572 fr. 45 ensuite de la décision d’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité à titre rétroactif pour la période courant dès le 1er juin 2007, qu’il ressort également d’un décompte transmis le 25 juillet 2014 par l’Agence d’assurances sociales de [...] à la caisse de chômage P.________ que sur ce montant de 64'572 fr. 45, 24'937 fr. ([(1’945 fr. + 778 fr.) x 4 mois] + [(2'006 fr. + 803 fr.) x 5 mois]) correspondent à une rente entière de l’assurance-invalidité pour la période du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009, pendant laquelle l’assuré a perçu les prestations de chômage dont la restitution est exigée, qu’il convient par conséquent de constater que le recourant était en mesure de restituer 24'937 fr. à la Caisse de chômage P.________, au moment où la décision de restitution est entrée en force, sans rigueur excessive, en raison du versement rétroactif de prestations de
- 8 l’assurance-invalidité pour la même période, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-avant, qu’en revanche, le recourant n’était pas en mesure de verser le solde du montant exigé en restitution, conformément au calcul effectué en procédure administrative conformément à l’art. 5 OPGA, que l’ensemble des autres pièces au dossier confirment par ailleurs que le recourant se trouvait bien dans une situation difficile au sens de l’art. 5 OPGA, au moment de l’entrée en force de la décision de restitution, sous réserve du montant de 24'937 fr. correspondant aux prestations versées à titre rétroactif par l’assurance-invalidité, le 30 juillet 2013, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009, qu’au vu de ce qui précède, il convient de réformer la décision entreprise en ce sens que l’obligation de restituer les prestations de la Caisse de chômage P.________ versées du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009 est remise, à concurrence d’un montant de 3'026 fr. 50 (27'963 fr. 50 – 24'937 fr.), que cette obligation de restituer est en revanche maintenue, à concurrence d’un montant de 24'937 fr., que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en tant que juge unique (art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD), que dans la mesure où le recourant voit ses conclusions rejetées pour l’essentiel, il ne peut pas prétendre d’indemnité de dépens à la charge de l’intimé, qu’il convient de statuer sans frais (art. 61 let. a LPGA).
- 9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est très partiellement admis et la décision sur opposition rendue le 12 mai 2016 par le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud est réformée en ce sens que l’obligation de R.________ de restituer les prestations versées par la Caisse de chômage P.________, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009, est remise à concurrence de 3'026 fr. 50 (trois mille vingt-six francs et cinquante centimes), R.________ restant tenu de restituer un montant de 24'937 fr. (vingt-quatre mille neuf cent trente-sept francs). II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________ (pour R.________), - Service de l’emploi de l’Etat de Vaud, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :