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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.019054

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,047 mots·~20 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 91/16 - 137/2016 ZQ16.019054 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2016 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est titulaire d’un CFC d’employée de commerce obtenu le 23 septembre 2008 dans une banque. Elle a travaillé en dernier lieu en tant qu’assistante administrative au sein du service « Fichier Central » de la banque M.________ SA, à [...]. Cet engagement l’était initialement sur la base d’un contrat de travail établi le 27 novembre 2014 et de durée déterminée (CDD), du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015. Le 11 mai 2015, ce contrat a été prolongé par l’employeur jusqu’au 31 décembre 2015. Le 2 décembre 2015, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Sollicitant les prestations du chômage à compter du 1er janvier 2016, elle a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans dès cette date. Il ressort d’un procès-verbal de premier entretien du 7 décembre 2015 entre l’assurée et son conseiller ORP, A._________, en particulier les éléments suivants : “Synthèse de l’entretien : […] Dès décembre à ce jour, elle travaillait au fichier central d’une banque à [...]. Ouverture de comptes, vérifications de signatures et documents juridiques, du classement, du scan, des clôtures de compte[s] et une activité guichet avec les gestionnaires. Très bon niveau oral en anglais et bon niveau à l’écrit (First). Niveau B1 en allemand = bonnes connaissances orales et écrites mais pas de vocabulaire spécifique à une profession. Actuellement, elle recherche une activité d’administrative dans une banque. Poste fixe ou mission temporaire car enceinte. […] Analyse des démarches de

- 3 recherches : CDD = 3 mois avant chômage, soit oct, nov et décembre 2015. A fait 8 sur oct et 2 RE [recherches d’emploi] sur nov. 2015. Pour l’instant ses RE d’octobre et nov. 2015 sont insuffisantes. Attendre encore ses RE de décembre 2015 pour faire la sanction. […] Objectifs pour prochain entretien : Faire 4 recherches de travail au minimum par semaine + Apporter ses avant inscrire décembre 2015 à fin 12. […]” Le même jour et dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assurée a remis à son conseiller ORP la preuve de ses recherches d’emploi effectuées avant chômage ; deux formulaires intitulés « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » rendent ainsi compte de totaux de huit recherches pour le mois d’octobre 2015 et deux en novembre 2015. Ces démarches l’étaient pour des postes à plein temps, effectuées par écrit ou voie électronique, entre le 2 octobre et le 25 novembre 2015, à savoir : - 02.10.2015 : réceptionniste + poste conseillère clientèle ( [...] Vaud + Morges) ; - 07.10.2015 : secrétaire junior ( [...] Lausanne) ; - 08.10.2015 : assistante administrative (Notaires [...] & [...] / Jobup) ; - 12.10.2015 : secrétaire ( [...] Vaud / Jobup) ; - 12.10.2015 : assistante administrative ( [...] Crassier) ; - 12.10.2015 : inscription (Agence [...]) ; - 20.10.2015 : offre spontanée / inscription (Agence [...]) ; - 20.10.2015 : inscription ( [...] Genève) ; - 10.11.2015 : collaboratrice fichier central (Banque [...] Lausanne / [...]) ; - 25.11.2015 : offre spontanée (Banque [...] Genève). Le 6 janvier 2016, l’assurée a encore transmis à son ORP la preuve de ses recherches d’emploi effectuées avant chômage ; il en résulte un total de quatorze recherches durant le mois de décembre 2015. Ces démarches l’étaient en lien avec des postes à plein temps ou à temps

- 4 partiel (50-70%), par écrit ou voie électronique, entre le 3 et le 30 décembre 2015. Par décision du 7 janvier 2016, l’ORP de [...] a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours indemnisables à compter du 1er janvier 2016. Cet office a considéré que l’intéressée n’avait pas suffisamment fourni d’efforts en matière de recherches d’emploi avant chômage. L’assurée a formé opposition en date du 11 janvier 2016 contre cette décision en demandant son annulation à l’autorité administrative compétente. Elle s’est expliquée en ces termes s’agissant de ses efforts pour les mois en question : “[…] Je me permets de faire un bref résumé des faits pour plus de compréhension : • Etant donné que mon CDD se terminait au 31 décembre 2015, durant le mois de décembre je suis allée à la séance d’information ORP et ai eu mon premier entretien avec mon conseiller. • Lors de ce premier entretien j’ai remis une fiche de recherches personnelles complètement remplie pour le[s] mois d’octobre et novembre. Lors de la séance d’information et sur vos documents il était mentionné qu’il fallait fournir les preuves de recherches pour les 3 mois précédant le congé. • Début janvier, j’ai encore remis une fiche contenant 14 ou 15 recherches que j’ai effectuées durant le mois de décembre (malgré les congés de fin d’année j’ai continué mes recherches, même si les annonces étaient beaucoup plus rares). • Depuis le renouveau de mon CDD en mai 2015, sachant qu’il ne pourrait être reconduit une troisième fois, j’ai été très active dans ma recherche d’emploi : inscription dans diverses agences de placement de Genève et Lausanne, activation de mon réseau bancaire et de celui de mon père, directeur de banque à la retraite (visites et dépôts de mon cv). D’autre part, durant cette période, mon supérieur hiérarchique ainsi que le directeur de mon département ont eux aussi, et à plusieurs reprises, cherché à l’interne s’il y avait une possibilité de me proposer un autre poste (chose qui s’est malheureusement avérée impossible, la banque étant en période de grande diminution de postes). Mon supérieur contactant également tous ses contacts dans les banques genevoises. • De plus depuis fin octobre, j’ai appris avec grand bonheur que j’étais enceinte mais naturellement cela complique mes

- 5 recherches d’emploi car je dois l’indiquer dans mes lettres de motivation et je ne reçois souvent même pas de réponse à mes lettres ! Malgré tout, tous les jours je continue à écrire des offres que ce soit pour du travail temporaire ou fixe. Pour preuve à ce jour, je suis déjà à 11 offres pour le mois de janvier et nous ne sommes pas encore au milieu du mois ! Au vu de tout ce qui précède et de ma réelle assiduité à rechercher un emploi, je vous prie de revoir votre sanction.” Par décision du 29 mars 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP de [...] du 7 janvier 2016. B. Par recours déposé le 25 avril 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, R.________ a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée. Reprenant les arguments évoqués à l’appui de son opposition du 11 janvier 2016, elle précise en outre avoir remis lors de son premier entretien avec son conseiller, la preuve de ses recherches d’emploi effectuées depuis le mois de septembre 2015. Indiquant avoir entrepris ses démarches dès juin 2015, soit lors du renouvellement de son contrat de travail de durée déterminée, elle aurait eu plusieurs entretiens auprès d’agences de placement ainsi qu’avec des responsables des ressources humaines d’instituts bancaires. Dans ce contexte, la recourante reproche à son conseiller ORP de lui avoir demandé de restreindre ses recherches à sa profession. Elle observe effectuer vingt offres d’emploi au minimum par mois à compter du 1er janvier 2016, dont énormément en temporaire, cela conformément aux exigences de son conseiller et ce quand bien même elle se trouve à presque deux mois de son accouchement. Elle allègue avoir entrepris « très activement » des recherches d’emploi déjà sept mois avant son inscription au chômage. Elle estime satisfaire ainsi aux exigences de son conseiller qui lui aurait demandé la fourniture de « quelques preuves durant les 3 derniers mois et 20 obligatoirement dès le 1er janvier 2016 » et sans tenter d’en minimiser la quantité du fait de sa grossesse, laquelle lui vaut par ailleurs des réponses négatives d’employeurs potentiels. La recourante répète ne pas uniquement avoir réactivé son réseau et s’être inscrite auprès de plusieurs agences en

- 6 placement de personnel de Genève et Lausanne mais également s’inscrire afin de passer des entretiens d’embauche pour des postes concrets avec plusieurs responsables des ressources humaines de banques de la place. Finalement, en s’inscrivant dans des agences et sur des sites internet, en contactant des services RH de banques à Genève et Lausanne ainsi qu’en s’entretenant avec plusieurs de leurs responsables pour un, voire deux, rendez-vous sur la période de juin à décembre 2015, la recourante estime pour sa part avoir « fait bien plus que ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle » en vue de retrouver un emploi avant chômage. Dans sa réponse du 27 mai 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage conclut au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition querellée. Il observe que les arguments avancés par la recourante ne lui permettent pas de revoir sa position. Il maintient que les démarches dont la recourante a rendu compte pour les mois d’octobre et de novembre 2015 doivent être qualifiées d’insuffisantes et quand bien même la plupart d’entre elles l’auraient été « en bonne et due forme » au regard de la jurisprudence, à savoir des démarches concrètes auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires. La recourante n’a pas procédé plus avant. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3

- 7 - LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries pascales 2016 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du total du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités (à savoir six jours) et du montant maximum de l’indemnité, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’espèce sur la suspension de six jours de la recourante dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, prononcée au motif que cette dernière n’aurait pas suffisamment fourni d’efforts en matière de recherches d’emploi avant sa demande de prestations le 1er janvier 2016. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut

- 8 raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 4 ad art. 17 p. 197).

b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Rubin, op. cit, n. 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; elle vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage – même en cas de congé sabbatique ou de séjour à l’étranger -, ainsi que durant les services militaire et civil (Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 17 p. 199 et les références). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque

- 9 l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées). c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 17 p. 202 ; TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références). L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 OACI), étant précisé qu’on évitera cependant tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur. Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Il est par ailleurs souvent plus efficace de postuler une place vacante que de faire des demandes de travail spontanées (Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 p. 203). 3. a) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2b supra), il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée comme en l’espèce, ce devoir s’impose en général durant les derniers mois (en principe trois) qui précèdent l’inscription au chômage (Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 17 p. 199 et les références). La recourante ne le conteste d’ailleurs pas dans la mesure où elle allègue elle-même avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi effectuées depuis le mois d’octobre 2015, lors de son premier entretien de conseil à l’ORP.

- 10 - L’assurée ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient avoir entrepris « très activement » des recherches d’emploi déjà sept mois avant son inscription au chômage. Il n’est pas contesté certes qu’outre son réseau personnel, elle s’est inscrite auprès d’agences en placement de personnel à Genève et Lausanne comme le fait qu’elle a contacté des services RH de banques locales en vue d’obtenir des rendez-vous durant sa période avant chômage. En l’occurrence, son contrat auprès de la banque M.________ SA à [...] ayant pris fin le 31 décembre 2015, le droit aux indemnités de chômage de l’intéressée s’est ouvert en date du 1er janvier 2016. Pour la période litigieuse, soit celle allant d’octobre à décembre 2015 (à savoir les trois mois précédant la date du 1er janvier 2016), la recourante a insuffisamment recherché un emploi avant chômage. Si la fiche remise au début janvier contient quatorze recherches d’emploi effectuées durant le mois de décembre 2015 qui s’avèrent suffisantes en regard des exigences en la matière (cf. consid. 2c supra), il n’en va pas à l’identique des deux autres mois concernés, soit octobre et novembre 2015. Selon les formules produites le 7 décembre 2015 à l’ORP, on constate avec l’intimé que sur la période allant du 2 octobre au 25 novembre 2015, la recourante a procédé au total à huit recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2015 et à seulement deux démarches de ce type en novembre 2015. Or, on était en droit d’attendre de la part de la recourante - qui recherchait une activité d’administrative dans une banque (cf. procès-verbal du 7 décembre 2015 de premier entretien à l’ORP) -, durant ces mois-ci, des recherches suffisantes en terme de qualité et de quantité au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 2c supra). Cela vaut d’autant plus qu’ayant conscience depuis plusieurs mois déjà de l'échéance du chômage au 1er janvier 2016, on était en droit d’exiger de la part de l’intéressée une intensification croissante de ses recherches durant les mois litigieux. L’argument selon lequel elle effectue vingt offres d’emploi au minimum par mois à compter du 1er janvier 2016, dont énormément en temporaire, en se conformant aux exigences de son conseiller et ce quand bien même elle se trouve à presque deux mois de son accouchement,

- 11 n’est d’aucun secours à la recourante. Avant le début du huitième mois de grossesse, les femmes enceintes et capables de travailler sont également soumises à l’obligation de rechercher un emploi – elles sont par ailleurs soumises à l’obligation d’accepter un emploi convenable (Rubin, op. cit., n. 21 ad art. 17 p. 201). Partant et comme le retient l’intimé dans sa décision, le fait pour l’assurée d’être enceinte ne saurait valablement justifier l’insuffisance des recherches d’emploi dont celle-ci a rendu compte. On pouvait attendre de sa part qu’elle formule ses offres dans des emplois temporaires, chose qu’elle n’a pas faite en octobre et novembre 2015. b) Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la recourante a fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage. Sur le principe, la suspension de son droit aux indemnités de chômage n’est pas critiquable. 4. Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard de la recourante. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (Rubin, op. cit, n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage – pour

- 12 sanctionner l’insuffisance de recherches d’emploi pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant dans tous les cas une faute légère (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72 / 1.A).

Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Rubin, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute commise par la recourante et a confirmé la fixation de la durée de la suspension à six jours. En l’absence de circonstances particulières, l’appréciation de l’intimé qui retient une suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois, ne prête pas le flanc à la critique et il n'y a pas lieu de modifier la sanction infligée à la recourante. 5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 al. 1 LPA-VD).

- 13 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé par R.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 mars 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 14 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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