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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.019015

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,941 mots·~15 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 90/16 - 150/2016 ZQ16.019015 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 août 2016 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le 30 janvier 2015 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de Q.________ (ci-après : l’ORP). Le 12 mars 2015, l’assuré a fait l’objet d’une décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage durant huit jours à compter du 1er février 2015, pour recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage. Cette décision a été confirmée sur opposition le 12 juin 2015 et un recours a été déposé devant la juridiction cantonale le 13 juillet 2015 (cf. lettre C infra). B. Dans l’intervalle, l’assuré a retrouvé un emploi à compter du 1er août 2015, de sorte que son inscription auprès de l’ORP a été annulée. Licencié durant le temps d’essai, l’intéressé s’est réinscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’ORP, le 27 octobre 2015. Le 4 décembre 2015, l’assuré s’est adressé par courriel à sa conseillère ORP P.________, pour connaître la date – qu’il avait perdue – de leur prochain entretien. Dans sa réponse du même jour, la conseillère P.________ a indiqué à l’assuré qu’ils avaient rendez-vous la veille, à 8h30, et qu’un nouveau rendez-vous était fixé pour le 14 décembre 2015. Par courrier du 16 décembre 2015, l’ORP a fait remarquer à l’assuré qu’il avait manqué l’entretien de conseil et de contrôle fixé le 3 décembre 2015. L’intéressé était rendu attentif au fait qu’un tel manquement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurancechômage et pouvait conduire à une suspension de son droit aux

- 3 indemnités. Un délai de dix jours lui était imparti pour se déterminer par écrit sur les faits en question. Donnant suite à cette interpellation, l’assuré s’est exprimé comme suit dans un courrier du 17 décembre 2015 : « Encore dans les cartons de mon récent déménagement, j’ai égaré la convocation remise par ma conseillère ; j’ai donc adressé à cette dernière un e-mail (copie en annexe) en date du 04.12 ct, sachant dans mon esprit- que mon entretien avait lieu la semaine du 7 au 11.12.2015. J’ai eu un choc lorsque ma conseillère m’a répondu en me disant que le rendez-vous avait lieu le 3.12.2015, n’ayant JAMAIS failli aux entretiens fixés par l’ORP, dans la mesure où ceuxci sont importants pour moi, au-delà de l’aspect légal et obligatoire. Je m’engage à ne plus commettre cette erreur dans le futur et vous prie de me pardonner cette méprise ». Par décision du 23 décembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pendant cinq jours à compter du 4 décembre 2015, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien fixé le 3 décembre 2015. Le 29 décembre 2015, l’assuré a formé opposition à la décision précitée en demandant son annulation. Il a en substance exposé n’avoir jamais failli aux entretiens fixés par l’ORP, s’être fourvoyé pour la première fois sur la date d’un entretien et s’être présenté à la bonne heure et à la bonne date à la nouvelle convocation. Il a également indiqué s’être immédiatement excusé en appelant l’ORP et avoir répondu par courrier sans délai à la demande d’explication de cet office. Enfin, l’assuré a allégué avoir toujours démontré un comportement ponctuel et correct. Par décision sur opposition du 23 mars 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 23 décembre 2015 prise par l’ORP. Dans sa motivation, il a tout d’abord rappelé l’obligation de l’assuré de participer aux entretiens de conseil et de contrôle et celle d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l’abréger. Au cas particulier, le SDE a

- 4 retenu que l’inadvertance invoquée par l’assuré était à tout le moins constitutive d’une négligence qui avait eu comme conséquence que l’entretien du 3 décembre 2015 n’avait pas pu avoir lieu. L’assuré ayant déjà été sanctionné pour recherches d’emploi insuffisantes par décision du 12 mars 2015 confirmée par décision sur opposition le 12 juin suivant, le SDE a considéré que l’intéressé n’avait pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois ayant précédé le manquement concerné. Au vu de ces éléments, le SDE a estimé que c’était à juste titre que l’ORP avait sanctionné l’assuré et que cet office n’avait en outre pas outrepassé son pouvoir d’appréciation quant à la quotité de la sanction. C. Par acte déposé le 23 avril 2016, G.________ recourt devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation dans l’attente de l’issue de la procédure de recours. En substance, le recourant fait valoir que le SDE a pris sa décision sans tenir compte du fait que la Cour de céans devait encore statuer sur son recours contre la décision du 12 mars 2015, confirmée sur opposition le 12 juin suivant. Dans l’intervalle, la Cour de céans a rejeté le recours de l’assuré contre la décision sur opposition du 12 juin 2015 et confirmé la suspension de son droit aux indemnités pour recherches insuffisantes d’emploi pour la période ayant précédé l’éventuel droit à l’indemnité de chômage (cf. CASSO ACH 127/15 – 59/2016 du 14 avril 2016). Dans sa réponse du 1er juin 2016, l’intimé conclut au rejet du recours. Le SDE souligne en premier lieu que le précédent recours de l’assuré – portant sur l’annulation de la sanction prononcée à son encontre par l’ORP pour recherches insuffisantes d’emploi – a été rejeté par le Cour de céans le 14 avril 2016 et la sanction prononcée à son endroit pour ce motif confirmée. Cela étant, l’intimé relève que le recourant – qui invoque une inadvertance pour justifier son absence à l’entretien de conseil et de contrôle – ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable envers l’assurance-chômage durant les douze mois ayant précédé son oubli. Par

- 5 conséquent, il ne saurait être mis au bénéfice de la jurisprudence permettant de renoncer à toute sanction envers un assuré qui manque un rendez-vous de conseil. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 23 mars 2016, à suspendre le recourant dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq

- 6 jours à compter du 4 décembre 2015, pour défaut de présentation à l’entretien de conseil et de contrôle du 3 décembre 2015. 3. a) Selon l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1 phr. 1). L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Aux termes de l'art. 22 al. 2 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois ; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré. Conformément à l’art. 25 let. d OACI, l’office décide, à la demande de l’assuré, d’autoriser celui-ci à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur. b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique par exemple lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, voir TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 n° 21, p. 101 ; TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3). Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut considérer par ailleurs qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations

- 7 très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 in DTA 2013 p. 185). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2).

- 8 - 4. En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien fixé avec sa conseillère ORP P.________ le 3 décembre 2015. Dans le cadre de ses explications à l’ORP, puis dans la procédure d’opposition, le recourant a exposé avoir égaré la convocation dans le contexte de son déménagement. Il a également indiqué n’avoir jamais failli aux entretiens fixés par l’ORP et s’être excusé immédiatement auprès de l’office par téléphone. A l’appui de son recours, l’intéressé a en outre souligné qu’une autre procédure de recours le concernant était alors pendante et que l’intimé aurait dû en tenir compte. Toutefois, lorsque le recourant a reçu sa convocation à l’entretien de conseil et de contrôle, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour s’y rendre, ne serait-ce qu’en inscrivant le rendez-vous dans son agenda. La perte de la convocation et le déménagement n’excusent pas son absence lors de l’entretien du 3 novembre 2015. En outre, le recourant a été suspendu, par décision du 12 mars 2015, entrée en force, dans son droit à l’indemnité de chômage durant huit jours à compter du 1er février 2015. Il n’a ainsi pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant son absence fautive à la séance du 3 novembre 2015. En conséquence, l’intimé était fondé à prononcer la suspension du droit du recourant aux indemnités contestée. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF

- 9 - 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ciaprès : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de cinq à huit jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de première absence injustifiée à un entretien de conseil ou de contrôle (Bulletin LACI IC, ch. D72). Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]). b) Dans le cas particulier, considérant la faute du recourant comme légère au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a prononcé une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, correspondant au seuil inférieur de la fourchette prévue par le barème du SECO. Au regard de l’ensemble des circonstances, le SDE n'a commis ni abus, ni excès de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la quotité de la suspension ici litigieuse.

- 10 - 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 22 avril 2016 par G.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 11 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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