402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 63/16 - 47/2016 ZQ16.012331 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 mars 2016 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Thalmann et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : U.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 41 LPGA ; 82 LPA-VD
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par décision du 7 janvier 2016, le Service de l’emploi (ciaprès : l'intimé) a constaté l’inaptitude au placement de U.________ (ciaprès : le recourant), à la suite de manquements répétés aux obligations lui incombant comme demandeur d’emploi, que le 3 février 2016, U.________ a écrit au Service de l’emploi qu’il s’opposait à cette décision, sans toutefois préciser les motifs de son opposition, que le 4 février 2016, le Service de l’emploi a invité U.________ à motiver son opposition dans un délai échéant le 19 février 2016, en le rendant attentif au fait qu’à défaut de motivation en temps utile, l’opposition serait déclarée irrecevable, que par décision sur opposition du 2 mars 2016, le Service de l’emploi a constaté n’avoir reçu aucun complément à l’opposition du 3 février 2016 et l’a déclarée irrecevable, faute de motivation, que parallèlement à cette procédure devant le Service de l’emploi, la Caisse cantonale de chômage a exigé de U.________, par décision du 11 janvier 2016, la restitution d’un montant de 3’023 fr. 25 correspondant à des prestations allouées à tort selon elle, que le 22 février 2016, elle a rappelé cette exigence à U.________, en précisant que la décision du 11 janvier 2016 n’avait pas fait l’objet d’une opposition de sa part, que par acte du 14 mars 2016, U.________ a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 2 mars 2016 du Service de l’emploi, en exposant se trouver en incapacité de travail depuis le 9 avril 2015 en raison d’atteintes à la santé psychiques, neurologiques et ophtalmologiques,
- 3 qu’il a exposé, par ailleurs, que son état de santé ne lui avait pas permis de gérer correctement ses affaires administratives, qu’il conclut également à l’annulation de la décision de restitution de prestations du 11 janvier 2016, au motif qu’il n’avait pas pu recourir en temps utile en raison des atteintes à sa santé, qu’à l’appui de ses allégations, le recourant produit un certificat d’incapacité de travail établi par le docteur [...], psychiatrepsychothérapeute, attestant une incapacité de travail totale pour la période du 9 avril 2015 au 31 mars 2016, qu’aux termes de l’art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830 1), si un assuré ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que l’autorité devant lequel l’acte en question devait être accompli est compétente pour statuer, en première instance, sur la validité du motif de restitution du délai invoqué par l’assuré, qu’en l’espèce, au vu de la motivation du recours, U.________ souhaite obtenir une restitution du délai pour déposer une opposition motivée contre la décision du 7 janvier 2016 du Service de l’emploi (aptitude au placement) et du 11 janvier 2016 de la Caisse cantonale de chômage (restitution des prestations), qu’il n’appartient pas à la Cour des assurances sociales de statuer, pour la première fois en instance de recours, sur la validité des motifs de restitution du délai invoqués par le recourant,
- 4 qu’il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable et de transmettre d’office l’écriture du recourant, du 14 mars 2016, avec ses annexes, au Service de l’emploi pour qu’il examine s’il y a lieu de restituer ou non le délai d’opposition à sa décision du 7 janvier 2016, qu’une copie de ces documents sera également transmise à la Caisse cantonale de chômage pour valoir demande de restitution du délai d’opposition à sa décision du 11 janvier 2016, que la présente procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours interjeté contre la décision sur opposition rendue le 2 mars 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est irrecevable ; il est également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du 11 janvier 2016 de la Caisse cantonale de chômage. II. L'acte de recours ainsi que les pièces produites par le recourant sont transmis au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, pour valoir demande de restitution du délai d'opposition à la décision du 7 janvier 2016 ; ces documents sont également transmis, en copie, à la Caisse cantonale de chômage pour valoir demande de restitution du délai d'opposition à sa décision du 11 janvier 2016. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
- 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - U.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :