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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.001062

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,809 mots·~9 min·6

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 10/16 – 95/2016 ZQ16.001062 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 juin 2016 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Moyard et Rossier, juges assesseurs Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : H.________ H.________, à Lausanne, recourant, et D.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8, 9, 9a et 13 LACI

- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1957, a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert du 1er mai 2007 au 30 avril 2009 par la caisse de chômage [...]. L’assuré a perçu des indemnités de chômage du 1er mai 2007 au 5 septembre 2008. Il a ensuite exercé une activité indépendante comme exploitant d'un café-restaurant sous la raison individuelle « [...]», inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le [...], puis radiée le [...]. Le 5 juin 2015, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...]. Il a sollicité les prestations de l’assurance-chômage dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la CCh). Par décision du 15 novembre 2015, la CCh a refusé de donner suite à cette demande. Elle a retenu qu’en application des art. 8, 9a et 13 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation pour prétendre à l’indemnisation de son chômage. L’assuré s’est opposé à cette décision le 30 novembre 2015, indiquant notamment avoir cotisé pendant plus de trente-cinq ans à l’assurance-chômage et avoir créé des emplois en ouvrant sa propre entreprise, dans laquelle il a finalement perdu ses économies. Par décision sur opposition du 23 décembre 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse), a confirmé la décision du 15 novembre 2015. Elle a retenu que l’assuré ne satisfaisait pas aux conditions de cotisation des art. 8 et 13 LACI, dès lors que, durant le délai-cadre de cotisation courant du 5 juin 2013 au 4 juin 2015, l’intéressé ne comptabilisait aucune activité soumise à cotisation. Elle

- 3 relevait par ailleurs que l’assuré ne pouvait tirer aucun droit de la prolongation de deux ans du délai-cadre d’indemnisation ouvert du 1er mai 2007 au 30 avril 2009, compte tenu de son inscription à l’assurancechômage le 5 juin 2015. B. Par acte du 8 janvier 2016, H.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à l’octroi des indemnités de chômage dès le mois de juin 2015. Dans sa réponse du 8 février 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

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2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) En l’occurrence, il y a lieu d’examiner si le recourant a droit aux indemnités de chômage pour la période courant dès le mois de juin 2015. Plus particulièrement, il s’agit de déterminer s’il remplit les conditions relatives au délai-cadre de cotisation. 3. a) Aux termes des art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI). b) En l’espèce, la Caisse a retenu un délai-cadre de cotisation courant du 5 juin 2013 au 4 juin 2015. Les dernières cotisations versées à l’assurance-chômage par le recourant remontent à l’année 2008, ce que l’intéressé ne conteste au demeurant pas. Il n’a donc manifestement pas cotisé dans les deux ans qui ont précédé sa demande d’indemnité de chômage du 5 juin 2015, contrairement aux exigences des art. 9 al. 1 et 13 al. 1 LACI.

- 5 - 4. Cela étant, il y a lieu d’examiner si le recourant peut être mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation prolongé au sens de l’art. 9a al. 1 LACI. A teneur de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans si un délaicadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante et si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (art. 9a al. 3 LACI). L'art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. L’art. 9a al. 1 LACI vise le cas où le délaicadre d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délaicadre est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 c. 4.4 ; TFA C 350/05 du 3 mai 2006 c. 2 et les références citées). Une relation de causalité doit ainsi exister entre le défaut d'exercice d'une activité

- 6 soumise à cotisation et l'exercice d'une activité indépendante (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 138 n° 3.4.4.1.2).

En l’occurrence, le recourant a entrepris une activité indépendante alors qu’un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er mai 2007 au 30 avril 2009 était ouvert. Prolongé de deux ans au 30 avril 2011 en application de l’art. 9a al. 1 LACI, ce délai-cadre d’indemnisation ne s’étend toutefois pas à la période litigieuse, qui a débuté en juin 2015, de sorte que le recourant ne peut prétendre à l’indemnisation de son chômage sous cet angle non plus. Malgré toute la compréhension que l’on doit avoir pour la situation difficile du recourant, les règles de la LACI pour l’indemnisation des personnes au chômage sont strictes. Elles n’autorisent pas la Caisse cantonale de chômage, ni le juge, en cas de recours, à tenir compte du nombre global d’années de cotisation d’un assuré pendant sa carrière, quand bien même il aurait cotisé pendant trente-cinq ans. Par ailleurs, comme on l’a vu (supra § 4), les conditions pour bénéficier de l’assouplissement de loi prévue à l’art. 9a LACI ne sont pas réunies, de sorte qu’aucune indemnisation du chômage du recourant n’est possible. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et il doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, le recourant, au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtenant finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 7 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2015 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, - Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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