405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 162/15 - 195/2015 ZQ15.042321 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2015 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Territet, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - En fait et en droit : Vu la décision du 7 septembre 2015, confirmée sur opposition de A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 30 septembre 2015, par laquelle la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé de lui octroyer les indemnités de l’assurance-chômage (IC) dès son inscription le 4 septembre précédent, motif pris que bien qu’il justifie de plus de douze mois d’études durant le délai-cadre de cotisation courant du 4 septembre 2013 au 3 septembre 2015, l’assuré n’aurait pas pu apporter la preuve d’une durée d’au moins dix ans de domicile en Suisse pour pouvoir être libéré des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), vu le recours interjeté le 6 octobre 2015 par l’assuré contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a conclu à son annulation, soit à la constatation de son droit aux indemnités de chômage suite à son domicile d’au moins dix ans en Suisse, vu les explications, les arguments et les pièces produites à l’appui du recours, vu la nouvelle décision sur opposition « rectificative » du 8 décembre 2015 - transmise à la Cour de céans dans le délai de réponse – au terme de laquelle la caisse admet l’opposition de l’assuré, annule la décision litigieuse rendue le 7 septembre 2015 et met l’assuré au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation (DCI) dès le 4 septembre 2015 sous réserve que toutes les conditions dont dépend le droit sont réalisées, vu que dans sa décision « rectificative » du 8 décembre 2015, la caisse considère en substance qu’au vu de l’ensemble des documents – dont en particulier une nouvelle attestation de résidence délivrée en date
- 3 du 5 octobre 2015 par l’Office de la population de la commune de [...] et versée par l’assuré en procédure judiciaire – ainsi qu’après vérification par ses soins auprès de l’autorité cantonale, l’assuré a résidé en Suisse pendant plus de dix ans au total et que satisfaisant aux exigences de libération des conditions relatives à la période de cotisation, ce dernier doit donc en principe être mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,
- 4 qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 30 septembre 2015, en ce sens que, sur la base d’une nouvelle pièce déposée en procédure judiciaire et après vérification auprès de l’autorité cantonale compétente, ayant résidé en Suisse pendant plus de dix ans, l’assuré est mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation (DCI) dès le 4 septembre 2015 sous réserve que toutes les conditions dont dépend le droit sont réalisées,
que la décision sur opposition « rectificative » du 8 décembre 2015 fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 30 septembre 2015 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
- 5 - I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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