Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.026345

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,180 mots·~6 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 120/15 - 149/2015 ZQ15.026345 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : O.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al.1 let. c LACI ; 26 al. 1 et 45 OACI

- 2 - Considérant e n fait eten droit : qu’O.________ est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) depuis le 10 mars 2014, que par décision du 21 mai 2015, l’ORP a constaté qu’O.________ ne lui avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2015 et, pour ce motif, l’a suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours dès le 1er mai 2015, qu’O.________ a contesté cette décision le 25 mai 2015 en produisant une copie de la liste de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2015 et en alléguant avoir remis cette liste à l’ORP le 4 mai 2015 à 10h45, le jour même où il était passé à cet office pour retirer une attestation, qu’il a souligné qu’il se trouvait dans une situation financière difficile qui ne lui permettait pas d’accepter qu’une erreur de l’ORP lui soit imputée, qu’il a également souligné avoir toujours remis à temps la preuve de ses recherches d’emploi et faire des efforts considérables en vue de retrouver un emploi, que par décision sur opposition du 19 juin 2015, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a maintenu la sanction prononcée à l’encontre d’O.________, que le 25 juin 2015, Service de l'emploi, Instance juridique chômage a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 19 juin 2015, en concluant à son annulation,

- 3 qu’il soulève les mêmes griefs que dans son opposition contre la décision du 26 mai 2015 et relève que l’ORP n’a mis en place aucune procédure permettant d’identifier l’employé à qui un demandeur d’emploi remet la liste mensuelle de ses recherches d’emploi, de sorte que luimême se trouve dépourvu de tout moyen de prouver la remise de sa liste, qu’aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, qu’il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis dans ce sens, que l’assuré est suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il ne fait pas tout ce que l’on peut exiger raisonnablement de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu’il doit remettre la preuve de ses recherches d’emplois pour chaque période de contrôle, au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date et qu’à l’expiration de ce délai, en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), que malgré le formalisme de cette disposition – qui ne fait aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve de ses recherches d’emploi et le fait de n’en prouver aucune –, le Tribunal fédéral considère qu’elle reste conforme à la LACI (cf. notamment ATF 139 V 164 consid. 3.1),

- 4 que l’art. 45 OACI fixe la durée de la suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère, que le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a pour sa part établi un barème des sanctions à l’intention des autorités cantonales et des offices régionaux de placement, dans lequel il prévoit une suspension de 5 à 9 jours en cas d’absence de recherches d’emploi pendant une période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC de janvier 2014 ch. D72), que le Tribunal fédéral considère que ce barème est également applicable en cas de remise tardive des recherches d’emploi et que seules des circonstances particulières peuvent justifier de s’en écarter (cf. ATF 139 V 164 précité), qu’en particulier, le fait de remettre la preuve de ses recherches d’emploi à réception de la décision de suspension, plusieurs semaines après l’échéance du délai utile fixé par l’art. 26 al. 1 OACI, ne constitue pas un motif de réduire la quotité de la sanction à moins de cinq jours (cf. ATF 139 V 164 précité), qu’en l’espèce, l’ORP soutient n’avoir pas reçu la liste des recherches d’emploi d’O.________ avant son opposition à la décision de suspension du 21 mai 2015, que l’on ne peut pas présumer une erreur de classement de l’ORP, que le recourant n’établit pas avoir remis en temps utile la liste de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2015, qu’il supporte les conséquences de l’absence de preuve étant précisé que, de manière générale, rien n’empêche un assuré d’exiger une attestation de réception lorsqu’il remet la liste de ses recherches d’emploi en mains propres à un employé de l’administration,

- 5 que partant, Service de l'emploi, Instance juridique chômage, était fondé à prononcer une mesure de suspension à l’encontre d’O.________, qu’au regard des dispositions légales, de la jurisprudence et des directives du SECO mentionnées ci-dessus, il est par ailleurs resté dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en fixant à cinq jours la durée de la suspension, que la présente procédure relève de la compétence d’un juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55 et 99 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 juin 2015 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - O.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ15.026345 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.026345 — Swissrulings