403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 109/15 - 166/2015 ZQ15.022419 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2015 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et SERVICE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
- 2 - E n fait : A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a demandé l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 6 janvier 2015. Un délaicadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date. Depuis lors, il est suivi par l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi. Par décision du 9 janvier 2015, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de 12 jours dans son droit à l’indemnité, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant chômage. Par acte du 14 janvier 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Par décision sur opposition du 8 avril 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. B. Par acte du 4 mai 2015, X.________ a recouru contre la décision sur opposition du 8 avril 2015 en concluant implicitement à l’annulation de la suspension de douze jours de son droit au chômage, motif pris qu’il ignorait son obligation de chercher activement du travail durant les trois mois précédant son inscription au chômage ; qu’il était inscrit dans plusieurs agences de placement avec lesquels il avait des contacts réguliers, mais qu’il ne s’était vu proposer que deux missions temporaires durant la période litigieuse et qu’il ne pouvait prévoir la rupture du contrat oral promis par ses supérieurs hiérarchiques. Par réponse du 9 juillet 2015, le SDE a conclu au rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer.
- 3 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant demande implicitement l'annulation de la suspension de son droit au chômage pendant douze jours. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 8 avril 2015, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de douze jours, motif pris que celui-ci n’avait effectué aucune recherche d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage.
- 4 - 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées).
Il s’ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_ 589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 388). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 précité et les références citées).
- 5 b) On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge – dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b ; DTA 1998 n° 48 p. 281), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4, et les références ; TFA 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122).
c) En l’espèce, il est reproché au recourant de ne pas avoir effectué de recherches d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. D’après les informations contenues au dossier, l’assuré a été en dernier lieu au bénéfice d’un contrat de mission conclu pour une durée maximum de 3 mois à compter du 1er octobre 2014, tandis qu’un délaicadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 6 janvier 2015. Ce sont dès lors les 3 mois ayant précédé l’ouverture du droit à l’indemnité – soit du 6 octobre 2014 au 5 janvier 2015 – qui constituent la période avant chômage pendant laquelle l’assuré était tenu de rechercher activement un emploi. Or, le dossier ne contient aucune preuve de recherches d’emploi pour la période concernée et le recourant n’indique pas qu’il aurait procédé à des recherches d’emploi en bonne et due forme durant la période à prendre en considération. A l’appui de son recours, l’assuré fait valoir qu’au bout d’un mois, ses supérieurs hiérarchiques lui ont promis oralement un contrat de durée indéterminée pour le début de l’année 2015. Il ajoute qu’au vu des
- 6 tâches qui lui ont été confiées durant les deux derniers mois de la mission, il n’imaginait pas que le poste qui lui avait été promis pour 2015 ne lui serait pas attribué. Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir comme suffisamment établi que l’assuré avait la garantie d’obtenir un engagement de durée indéterminée à la fin de sa mission. A cet égard, un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC 2014, section D23). Il s’ensuit que le recourant devait se mettre activement en quête d’un emploi dès le début de sa mission. Le recourant relève également qu’il ne s’est jamais retrouvé au chômage précédemment et qu’il ignorait donc qu’il avait l’obligation de rechercher un emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage. Il ressort toutefois du courrier de l’ORP du 11 novembre 2013 confirmant l’annulation de l’inscription de l’assuré que celui-ci avait été rendu attentif au fait qu’il se devait de rechercher un emploi au moins trois mois avant le terme d’un contrat de durée déterminée. Un intérimaire doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais (deux jours durant les trois premiers mois d’activité et sept jours entre le quatrième et sixième mois d’activité). Il paraît dès lors légitime de lui imposer un devoir de rechercher un emploi au moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours (durant les trois premiers mois d’activité) (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 13 ad art. 17, p. 200). Par conséquent, le recourant savait ou devait savoir que son engagement était sans garantie, avec comme corollaire la nécessité de rechercher un emploi avant son inscription à l’assurance-chômage. Dès lors, il pouvait se rendre compte suffisamment tôt qu’il devrait faire appel à l’assurance-chômage, et il devait ainsi effectuer des recherches d’emploi
- 7 préalables à son inscription auprès de l’ORP. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a confirmé la décision litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, au motif que l’assuré n’avait pas effectué des recherches d’emploi au cours de la période ayant précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. 4. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
b) L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
c) Pour sanctionner l’absence des recherches d'emploi pendant le délai de congé, les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) prévoient notamment une suspension de 4 à 6 jours en cas de préavis d’un mois, de 8 à 12 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 12 à 18 jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (Bulletin LACI IC 2014, section D72).
d) En l'espèce, l'intimé a qualifié de légère la faute du recourant, au sens entendu par l'art. 45 al. 3 OACI, et prononcé une suspension de douze jours dans l’exercice du son droit à l’indemnité. Il n’a dès lors pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, de sorte que la décision doit également être confirmée quant à la quotité de la sanction prononcée. 5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. La
- 8 procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Service l'emploi, Instance Juridique Chômage - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 9 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :