403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 102/15 - 248/2016 ZQ15.020894 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2016 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : J.________, au [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 25 let. c OACI.
- 2 - E n fait : A. J.________ (ci-après : le recourant ou l’assuré), né en [...], au bénéfice d’une licence et d’un master en sciences économiques, s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % dès le 15 juillet 2014 auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP). B. Des indemnités journalières de l’assurance-chômage ont été versées à l’assuré à partir du mois d’août 2014. Il ressort notamment ce qui suit d’un procès-verbal d’entretien du 21 octobre 2014 entre l’assuré et sa conseillère ORP : « �…� Il parle aussi d’aller à Marseille pour un salon professionnel. J’insiste sur le fait qu’un allégement peut être accordé pour autant qu’il ait des rendez-vous fixés à l’avance et confirmer �recte : confirmés� de manière officielle. �…� Il suit toujours la mesure BNF et est très satisfait du cours qu’il suit. Les REE �réd. : recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi� de septembre sont contrôlées et évaluées suffisantes. Il utilise très bien son réseau. �…� » Par courriel envoyé le dimanche 16 novembre 2014 à sa conseillère ORP, l’assuré a informé cette dernière du fait qu’il avait finalement pu obtenir plusieurs rendez-vous lors du salon « U.________» à [...] « la semaine du 18 - 20 novembre ». Il indiquait qu’il partirait du 17 novembre 2014 au soir jusqu’au vendredi 21 novembre 2014 le matin. Par courriel du 17 novembre 2014, la conseillère ORP de l’assuré a répondu à ce dernier que s’il désirait bénéficier de l’allégement du contrôle obligatoire, il devait produire la liste de ses rendez-vous avec la personne de contact et les jours et heures des rendez-vous. Elle
- 3 précisait que ce type de démarche se réalisait normalement avant le jour du départ. En réponse au courriel de sa conseillère, l’assuré a répondu ce qui suit le 17 novembre 2014 : « Bonjour Madame, Comme promis toute à l'heure voici mes rendez-vous à [...]. Mardi 18.11 à 10h Mme [...], [...] Mardi 18.11 à 16h Mme [...], [...] Mardi 18.11 à 17h30 Mme Z.________, [...] Mercredi 19.11 à 11h Mme [...], [...] Mercredi 19.11 à 15h. M. [...], [...] Mercredi 19.11 à 17h M. [...], [...] Jeudi 20.11 à 12h30 Mr [...], [...] Jeudi 20.11 à 15h Mr [...], [...]M. Q.________, [...]. Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'allégement du contrôle obligatoire pour ces jours à venir et vous en remercie. […] » Il ressort ce qui suit d’un procès-verbal d’entretien du 26 novembre 2014 entre l’assuré et sa conseillère ORP : « L’assuré nous a envoyé une demande d’allégement du contrôle obligatoire pour profiter des contacts possibles lors d’un salon du tourisme à [...] qui s’est déroulé du 18 au 21 novembre. Il nous fait le compte rendu des relations qu’il a pu avoir avec des organisateurs de congrès, des gérants de salle de congrès, des agences de voyages etc… �…� »
- 4 - Par décision du 26 novembre 2014, l’ORP a rejeté la demande d’allégement du contrôle obligatoire pour la période du 18 novembre 2014 au 21 novembre 2014. À l’appui de cette décision, l’ORP invoquait que l’allégement du contrôle obligatoire n’entrait en ligne de compte que si l’assuré devait se rendre à l’étranger parce qu’il avait reçu une proposition d’emploi concrète, et que l’entretien d’embauche devait avoir été fixé alors même que l’assuré était encore en Suisse. Dans le cas d’espèce, l’ORP considérait que la situation de l’assuré ne correspondait pas « aux éléments mentionnés dans la rubrique en droit » de sa décision. Le 9 décembre 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du 26 novembre 2014, concluant à l’annulation de celle-ci et à ce que l’allégement du contrôle obligatoire lui soit accordé. Il expliquait notamment qu’il s’était rendu au salon professionnel « U.________» à [...] pour des entretiens d’embauche et des rendez-vous professionnels concrets. Il précisait que les rendez-vous avaient été fixés avant son départ et qu’il avait pu avoir treize rendez-vous en quatre jours. L’assuré expliquait que pratiquement toute l’industrie mondiale de la branche dans laquelle il évoluait depuis les dix dernières années, appelée « meetings industry », était présente à ce salon. J.________ ajoutait que les rendezvous n’avaient été confirmés que peu de jours avant le salon et qu’il avait pris la décision de s’y rendra le samedi 15 novembre 2014. Il indiquait avoir averti sa conseillère, qui avait reçu l’information le lundi 17 novembre 2014 au matin, avant son départ, avec la liste des contacts qu’il allait rencontrer. Suite aux contacts établis, l’assuré avait, entre autres, pu décrocher un autre entretien qui s’était déroulé le 5 décembre 2014 à [...]. Il déclarait en outre avoir eu les rendez-vous suivants : « Mardi 18.11 à 10h Mr [...]; […] Mardi 18.11 à 16h Mme [...] […] Mardi 18.11 à 17h30 Mme Z.________, [...]; […] Mercredi 19.11 à 11h Mme O.________, [...]; […]
- 5 - Mercredi 19.11 à 14h Mme [...]; […] Mercredi 19.11 à 15h M. [...]; […] Mercredi 19.11 à 17h M. [...]; […] Jeudi 20.11 à 10h30 M X.________, Co-Founder G.________; […] Jeudi 20.11 à 12h30 Mr [...]; […] Jeudi 20.11 à 15h Mr [...]; […] Jeudi 20.11 à 16h30 M. [...]; […] Vendredi 21.11 à 10h M. [...]; […] Vendredi 21.11 à 15h M. Q.________, [...] […]. » Selon le décompte du mois de novembre 2014 établi le 10 décembre 2014 par la Caisse cantonale de chômage, l’assuré a touché pour ce mois des indemnités journalières à hauteur de 3’853 fr. 50 net, correspondant à quinze jours contrôlés. Par courrier du 24 mars 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’autorité ou l’intimé) a demandé à l’assuré de lui transmettre toute preuve, e-mail, attestations, documents, etc., émanant des divers employeurs qu’il avait rencontrés lors du salon professionnel « U.________» à [...] et attestant qu’il avait rendez-vous avec ceux-ci lors dudit salon. Dans un courrier du 8 avril 2015 au Service de l’emploi, l’assuré a notamment précisé que dans sa branche, le réseau était très important et qu’une présence à ce genre de salon était très importante et utile. L’assuré a également produit un lot de pièces, dont les documents suivants :
- 6 - - un e-mail du 16 novembre 2014 adressé à l’assuré et confirmant le vol [...] [...] du 17 novembre 2014, départ à 18 heures 15 ; - un e-mail du 17 novembre 2014 adressé à l’assuré et confirmant le vol [...] [...] du 21 novembre 2014, départ à 13 heures 05 ; L’assuré a également produit différentes conversations par emails, dont notamment celles qui suivent: […] Par décision sur opposition du 22 avril 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition et confirmée la décision de l’ORP. À l’appui de sa décision, le Service de l’emploi considérait que pour un certain nombre de contacts, les e-mails transmis par l’assuré n’attestaient pas d’un rendez-vous fixé à l’avance, un contact mentionnant précisément la difficulté de convenir d’un rendez-vous en raison du nombre important de clients qui se présentaient à son stand. Le Service de l’emploi ajoutait que même s’il était établi qu’une rencontre avait eu lieu durant ce salon, il ne ressortait pas concrètement qu’il s’agissait d’un entretien d’embauche. Pour l’autorité, s’il était indéniable que ce genre d’événement était une occasion pour réactiver et développer le réseau de contacts professionnels de l’assuré, ce dernier ne disposait d’aucune proposition d’emploi concrète préalable qui justifiait son déplacement à [...]. C. Par acte reçu le 26 mai 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, J.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 avril 2015, concluant à son annulation. À l’appui de son écriture, l’assuré reproche à sa conseillère ORP de l’avoir mal renseigné sur les conditions d’un allégement. Il explique qu’on lui avait dit qu’il devait avoir des rendezvous fixés à l’avance et informer l’ORP en avance. Il ajoute qu’il a
- 7 envisagé et discuté avec sa conseillère de ce voyage à [...] bien à l’avance et qu’il a finalement confirmé celui-ci avant son départ avec une liste de ses rendez-vous. Il estime que les conditions sont donc remplies. S’agissant de la condition selon laquelle un déplacement serait justifié uniquement s’il s’agit d’un entretien pour un poste spécifique, l’assuré estime qu’elle est également réalisée car deux rendez-vous concernaient effectivement de tels postes. Il s’agissait du rendez-vous avec M. X.________, co-fondateur de G.________, pour le poste de responsable marketing, et du rendez-vous avec Mme Z.________, [...], pour le poste de « sales manager western Europe ». Le recourant explique également que la branche du tourisme d’affaires et du marketing dans laquelle il a les meilleures chances de trouver un emploi est une branche globale et que les salons professionnels comme celui de [...] réunissent les acteurs de toute la planète en un lieu. Il ajoute que grâce aux contacts qu’il a pu faire pendant ces trois jours, il a pu décrocher quatre entretiens supplémentaires et qu’il a entre-temps reçu une confirmation d’emploi qu’il a signée. Il déclare que ce serait encore plus injuste de le pénaliser pour cinq jours au lieu de trois jours effectivement passés à [...]. Il explique avoir eu un entretien à Genève le vendredi 21 novembre 2014 avec M. Q.________, [...] ». Le recourant mentionne aussi que le réseautage à [...] lui a également permis de décrocher le poste de « market manager » chez F.________ grâce à une référence efficace et que son engagement est confirmé au 1er juin 2015. Il est ainsi d’avis que le refus de l’allégement n’est pas justifié et il requiert son annulation. Par courrier du 29 mai 2015, l’ORP a confirmé à l’assuré que son inscription avait été annulée, au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens. Dans sa réponse du 24 juin 2015, le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision litigieuse. Il ajoute que les entretiens décrochés grâce à la présence de l’assuré au salon à [...] n’ont pas eu lieu durant le salon mais après celuici, soit entre le 7 décembre 2014 et le 5 mai 2015. S’agissant de l’engagement de l’intéressé auprès de F.________ au 1er juin 2015, l’intimé
- 8 affirme qu’il ne s’agit pas d’un employeur que le recourant a rencontré durant le salon mais le résultat d’une offre d’emploi qu’il a effectuée le 16 avril 2015. Dès lors, l’autorité considère que l’assuré ne pouvait pas bénéficier de l’allégement du contrôle obligatoire pour se rendre au salon « U.________» alors que lesdits entretiens d’embauche ont eu lieu après le salon. Le Service de l’emploi relève que l’assuré n’a pas fourni d’attestation d’un employeur mentionnant qu’il avait un entretien d’embauche avec ce dernier durant le salon pour un poste concret. Dans sa réplique du 12 août 2015, le recourant déclare avoir respecté toutes les conditions qui lui avaient été données, à savoir informer en avance sa conseillère et fournir une liste de rendez-vous sur place avec les contacts détaillés. Il affirme qu’à aucun moment, sa conseillère n’a mentionné la condition selon laquelle il devait s’agir d’un entretien pour un poste spécifique et qu’elle n’avait jamais évoqué de réticence concernant ce projet, ayant au contraire salué cette initiative. Il réitère au surplus les arguments précédemment évoqués, en particulier le fait qu’il a effectivement eu deux entretiens à [...] pour un poste spécifique et que ceux-ci justifient déjà à eux seuls le déplacement au salon « U.________». Il ajoute que si son recours ne devait pas être accepté, la pénalité devrait se porter sur trois jours et non cinq, car le lundi 17 novembre 2014, il était encore actif en Suisse avec la préparation de son voyage. Il en va de même pour le vendredi 21 novembre 2014, date à laquelle il a eu un rendez-vous à Genève. Dans sa duplique du 3 septembre 2015, l’intimé s’est référé à sa réponse du 24 juin 2015 ainsi qu’à sa décision sur opposition du 22 avril 2015. La juge instructrice a tenu une audience le 28 octobre 2015, à la suite de laquelle elle a requis la production du dossier du recourant auprès la Caisse de chômage. Celui-ci a été produit le 10 novembre 2015. E n droit :
- 9 - 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière. c) Il ressort du dossier de la cause que pour le mois de novembre 2014, seuls quinze jours contrôlés ont été indemnisés par la Caisse de chômage. Les cinq jours que l’assuré a passés à [...] pour le
- 10 salon « U.________ » n’ont ainsi pas été indemnisés. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours non-indemnisés, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a). b) En l’espèce, le présent litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions pour être dispensé de l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle, et partant, si c’est à bon droit qu’il n’a pas été indemnisé pour les jours où il se trouvait à [...]. 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
- 11 l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). De plus, l’assuré qui prétend aux indemnités doit satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). b) Cependant, dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la demande de l’assuré, le libérer de certaines de ses obligations. En particulier, selon l’art. 25 let. c OACI, l’assuré peut être dispensé, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail. Cette disposition vise à faciliter l’embauche et donc à réduire le dommage à l’assurance. Pour se prévaloir de l’article 25 let. c OACI, l’assuré devra en principe avoir reçu une proposition concrète d’emploi, ou au moins, avoir rendu vraisemblable que le voyage à l’étranger repose sur des recherches d’emploi concrètes ou des entretiens planifiés (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 17 LACI p. 217 n° 76). Dans un arrêt publié dans le DTA 1999 p. 22 ss, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que dans le cas d’espèce, il ressortait des formulaires de preuves de recherches personnelles que l’assuré avait contacté par téléphone quatre de ses correspondants en Tunisie avant de se rendre dans ce pays pour y chercher du travail. Pour le tribunal, le caractère concret des recherches d’emploi était ainsi réalisé (DTA 1999 p. 25 consid. 5b). De même, l’ORP peut admettre que l’importance d’une foire ou d’un
- 12 autre événement particulier justifie qu’un chômeur s’y rendre pour y rechercher du travail (Boris Rubin, op. cit., p. 217 n° 76). Par ailleurs, le comportement général du chômeur peut influencer les exigences que l’on est en droit de lui imposer s’agissant de la preuve des événements en question (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p.274). Selon les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], l'autorité compétente décide, à la demande de l'assuré, de déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle et de le dispenser temporairement de l'obligation d'être apte au placement. Si l'autorité compétente accepte la demande de l'assuré, elle le lui notifiera simplement par écrit. Par contre si elle la refuse, elle devra rendre une décision. L'autorité compétente vérifie les motifs d'allégement et exige de l'assuré qu'il lui fournisse les documents et preuves nécessaires (Bulletin IC-LACI chiffre B352 ss). En outre, la demande doit, dans la mesure du possible, être préalable à la survenance du motif sur lequel elle se fonde (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 275). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
- 13 de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d et la référence citée). 5. a) En l’espèce, le Service de l’emploi considère que le recourant ne remplissait pas les conditions légales lui permettant d’obtenir une dispense de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle au sens de l’art. 25 let. c OACI. En particulier, l’intimé est d’avis que si le recourant a effectivement rencontré des personnes durant le salon à [...], pour un certain nombre de contacts, les e-mails n’attestent pas d’un rendez-vous fixé à l’avance. En outre, pour le Service de l’emploi, il ne ressort pas concrètement qu’il s’agissait d’un entretien d’embauche. Or s’il semble en effet que certains rendez-vous n’ont pas été pris préalablement au salon U.________ », mais sur place, il n’en demeure pas moins que le recourant devait rencontrer O.________ de [...] le mercredi 19 novembre 2014 vers 11 heures – 11 heures 30, ainsi que cela ressort de l’échange de courriel du 14 novembre 2014. Il s’avère également que le recourant avait agendé un entretien avec X.________, de la société G.________, le 19 novembre 2014 en fin de matinée, comme l’atteste
- 14 l’échange de courriels du 16 et 17 novembre 2014. De surcroît, à la lecture des e-mails du 11 novembre 2014, on s’aperçoit que le recourant devait aussi voir Z.________ de [...], le mardi 18 novembre 2014 à 17 heures 30. Ainsi, le recourant avait à tout le moins trois entretiens fixés préalablement à son voyage à [...]. Compte tenu de la nature particulière d’un salon professionnel, on ne saurait exiger du recourant qu’il ait prévu plus de rendez-vous à l’avance ou que ceux-ci concernent un poste particulier. Cela est d’autant plus justifié en l’espèce que le recourant ne s’est pas contenté de se rendre aux entretiens fixés avant la tenue du salon, mais qu’il a également entrepris des démarches pour rencontrer d’autres personnes actives dans son domaine de prédilection, ainsi qu’en attestent les échanges de courriels produits au dossier. On constate également qu’après la tenue du salon, le recourant a contacté certaines personnes rencontrées à [...] pour leur proposer ses services. Dans ces conditions, on doit admettre que le caractère concret des recherches d’emploi est établi et que la présence du recourant au salon « U.________ » était effectivement susceptible de faciliter son embauche, ce qui constitue précisément le but de l’art. 25 OACI. b) Certes, une demande d’allégement au sens de l’art. 25 let. c OACI doit en principe être préalable au motif sur lequel elle se fonde. Toutefois, en l’espèce, le recourant explique que les rendez-vous n’ont été confirmés que peu de temps avant le salon et qu’il a pris la décision de se rendre à celui-ci le samedi 15 novembre 2014. Ces explications sont corroborées par les courriels produits au dossier, qui attestent notamment du fait que le recourant a pris ses billets d’avion pour [...] le 16 novembre 2014, soit le jour avant son départ, date à laquelle il a également prévenu sa conseillère ORP de sa décision de se rendre au salon U.________ ». Dans ces conditions, on ne saurait dès lors reprocher au recourant d’avoir déposé sa demande d’allégement trop tard, étant précisé qu’une dispense des obligations relatives au contrôle peut exceptionnellement être donnée rétroactivement (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
- 15 mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 276 ). c) Enfin, on relèvera que le comportement du recourant s’agissant de ses obligations envers l’assurance-chômage ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, ses recherches d’emploi ont toujours été jugées suffisantes par l’ORP et il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ait été sanctionné pour une quelconque inobservation de ses devoirs vis-àvis de l’assurance-chômage. Il s’avère également que J.________ a suivi une mesure dans le cadre du programme « BNF » de l’Université de Berne et que sa conseillère ORP a relevé qu’il utilisait très bien son réseau. De surcroît, le recourant a finalement trouvé un emploi par ses propres moyens. Dans ces conditions, il convient d’admettre que le recourant a rendu vraisemblable les motifs justifiant un allégement de ses obligations. d) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition rendue le 22 avril 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, réformée en ce sens que la demande d’allégement du contrôle obligatoire déposée par J.________ est accordée. Il appartiendra dès lors à l’intimé de verser au recourant les indemnités journalières relatives aux jours que l’intéressé a passés à [...] pour le salon U.________ ». 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de dépens, le recourant ayant obtenu gain de cause sans le concours d’un avocat (art. 55 LPA-VD a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis.
- 16 - II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la demande d’allégement du contrôle obligatoire déposée par J.________ est accordée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :