Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.020349

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,088 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 97/15 - 109/2015 ZQ15.020349 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : V.________, à […], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 56 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la confirmation d’inscription de V.________ (ci-après : l’assurée) auprès de l’Office régional de placement de C.________ (ciaprès : l’ORP), datant du 21 mars 2014, vu la décision rendue le 17 avril 2014 par l’ORP, sanctionnant l’assurée d’une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant deux jours à compter du 1er avril 2014 pour ne pas avoir remis ses recherches d’emploi relatives au mois de mars 2014 dans le délai légal, vu la lettre du 26 avril 2014 de l’assurée, dont il résulte notamment ce qui suit : "Vous m’informez ne pas pouvoir revenir sur votre décision en me rappelant les voies de droit et même les féries judiciaires. Le Service de l’emploi se positionne donc en tant que juge et partie. Dès lors, je vous saurais gré de prendre note de ma renonciation à mon droit à l’indemnité de chômage. En effet, je ne peux concevoir de former systématiquement un recours – avec toute la lourdeur administrative que cela implique – pour être simplement entendue. Je vous retourne donc, à ma décharge, les documents remis par Mme T.________ lors de notre rencontre du 21 mars dernier et annule, en conséquence, le rendez-vous fixé au 21 mai 2014 à 16 h. 30. L’art. 14 LACI pourra ainsi être appliqué et seul un certificat médical sera produit." vu la correspondance du 30 avril 2014, par laquelle l’ORP a confirmé à l’assurée l’annulation de son inscription en tant que demandeuse d’emploi au motif qu’elle renonçait à un placement, vu le procès-verbal d’entretien du même jour entre l’assurée et sa conseillère ORP, dont il ressortait que l’intéressée n’entendait pas revenir sur son courrier confirmant sa renonciation aux prestations

- 3 d’assurance, étant relevé que ce courrier était accompagné de tous les documents remis usuellement pour ouvrir un dossier auprès de la caisse ainsi que des documents pour l’ORP, vu la décision sur opposition rendue le 8 juillet 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique de chômage (ci-après : le SDE), annulant la décision de suspension du 17 avril 2014 au motif que l’assurée n’avait pas revendiqué d’indemnités de chômage pour le mois de mars 2014, vu l’acte déposé le 28 avril 2015 par V.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, demandant si l’art. 14 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) était applicable à sa situation lors de son inscription à I’ORP et si elle avait droit aux indemnités de chômage pour la période comprise entre le 21 mars et le 30 avril 2014, vu le courrier du Président de la Cour de céans du 30 avril 2015, informant la recourante des compétences dévolues à la présente instance judiciaire, vu l’écriture de la recourante du 19 mai 2015, déclarant maintenir son recours et produisant notamment une lettre du 6 mai 2015 adressée au Chef du SDE dans laquelle elle requérait une décision formelle de la part de ce service, vu la réponse du 18 juin 2015 du SDE, relevant notamment que les questions posées avaient déjà fait l’objet d’explications lors d’échanges téléphoniques avec la recourante et que, comme cela lui avait été expliqué à l’époque, ces questions relevaient de la compétence des caisses de chômage, vu les pièces du dossier ;

- 4 attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer en matière d’assurance-chômage (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] ; cf. art. 57 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] en lien avec les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]), les causes dont la valeur litigieuse est – comme en l’espèce – inférieure à 30’000 fr. relevant de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al.1 let. a LPA-VD) ; attendu que, selon l’art. 56 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, le recours pouvant aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, qu’en l’espèce, la seule décision susceptible de recours a été rendue le 8 juillet 2014 par le SDE, qu’au stade actuel, compte tenu des délais légaux applicables en la matière (trente jours dès la notification de la décision entreprise [cf. art. 60 al. 1 LPGA]), un recours contre cette décision s’avère tardif, qu’en ce qui concerne par ailleurs les questions posées par la recourante, la Cour de céans n’est pas compétente pour y répondre, qu’au surplus, il ne résulte pas du dossier que la recourante ait requis de décision formelle de la part de l’autorité compétente et que malgré un délai raisonnable aucune décision n’ait été rendue, que le recours est ainsi irrecevable, qu’il doit par conséquent être rayé du rôle ;

- 5 attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 7 -

ZQ15.020349 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.020349 — Swissrulings